L. 2, G. J., IX
6. Novelles de Majorien, lit. II : « Ilabeuda sane ratio est potentium persoaarum, quaram actores par proviucias solutionem fiscalium neglii^unt, dum pro sui terrore fastigii minime penirgentur, ac se in prœdiis retiuent contumaces, ne ad eoa praRceptum judicis possit aut conventio pervenire. n
7. Esmeiu, Quelques renseignements sur Voriqine dex juridictions privéa {Mélanges d'archéologie et d'histoire, oubliés par l'École française de Rome, t. xr. ISSfi).
mettent leur cause au lieu d'en saisir la justice*; parfois, il ealrelient une troupe armée, d'esclaves ou de clients*. Aussi, dès cette époque, apparaissent les termes qui serviront plus lard, dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, à désigner le propriélaire-seigneur et ses sujets : le premier est désigné par le titre de potens^; les seconds sont dits ho?nmessui*.
Pour terminer ce rapide exposé sur le régime de la propriété foncière, disons que certaines terres se trouvaient soumises à une législation particulière. C'étaient des terres, d'abord inoccupées ou devenues désertes et situées aux frontières {agri limilanei), que l'empire avait attribuées par lots à des colonies de vétérans. Ceux-ci, tenus de garder une sorte de château îorl {castelium, burgns)^ étaient attachés à ce poste et leurs fils après eux^ Propriétaires de la terre à eux concédée, ils ne pouvaient l'aliéner au profit d'une personne d'une autre condition^. Si j'ai rappelé cette institution d'importance secondaire, c'est qu'on a voulu parfois, quoique bien à tort, y voir le prototype du fief, l'origine des devoirs militaires du vassal envers son seigneur. Cette hypothèse ancienne a même été reproduite de nos jours par un écrivain renommé'.
Les habilantsde la Gaule, sujets de l'empereur [provinciales)^ vivaient sous le droit romain, sauf l'application, sur certains