L. 1, C. Th., r, 7; L. 140, G. Th.. XII
4. L. 1, § u, G. J., XI, 58 (57) ; L. i, C. J., XII, 1 ; — Esmein, Quelques rensei- (jnemenls, etc., p. 10.— Cf. Wilhem Sickel, Die Privatherrschaften im f}-ûnkischen Heic/ie, dans la Wesdeulsche Zeitschri/l fiir Geschichte und Kunsl, XV, 2, p. 113 et suiv.
:i. L. 2, G. Th., XII, 19.
6. C. J., XI, 60, De fundis timUrop/iis, etc. Cf. Blumeastok, op. cil., p. 163.
7. Sumner Maine, L'ancien droi7 (traduction Courcelle-Seneuil), ch. viii.
points, de cout/umes provinciales; et le droit romain se présentait, au V® siècle, sous la forme de la loi écrite. Les sources d'où étaient dérivées les règles du droit sous la République et le Haut-Empire étaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites*, édits des magistrats, sénatusconsultes, réponses des prudents et constitutions impériales. Mais, au iv* siècle, toutes ces sources s'étaient successivement taries, sauf une seule : la législation des constitutions impériales, restait en activité. Dès cette époque, on prit l'habitude de ramener à deux catégories le fonds ainsi accumulé au cours des siècles. L'une, dite jus o\x jits vetusy comprenait tout ce qu'avaient produit les sources anciennes du droit, jusqu'au moment où les constitutions impériales avaient commencé à former une législation abondante, c'està-dire jusqu'au i\f siècle environ : mais, pour étudier ou appliquer les règles appartenant à ce premier fonds, l'école ni la pratique ne remontaient plus aux sources mêmes, auK textes originaux ou créateurs : on cherchait l'expression du jus vêtus seulement dans les écrits des jurisconsultes classiques, qui en avaient extrait la substance et dégagé le système. L'autre catégorie^ sous le nom de leges, comprenait la législation des constitutions impériales, qui avait pris une valeur spéciale à partir du m'ornent où toute la production du droit nouveau s'était concentrée en elle'. Les constitutions impériales les plus importantes pour la pratique avaient été relevées, dans leurs écrits, par les jurisconsultes classiques; mais c'est surtout au moment où s'arrête cette littérature qu'elles devinrent plus nombreuses que jamais, plus utiles à connaître.
Celte législation fragmentaire était difficile à saisir dans son ensemble. Sans doute les constitutions et les rescrils étaient conservés à la chancellerie impériale dans des registres tenus règne par règne. De plus on affichait les édits et même, jusqu'à Constantin, les rescrits d'une portée générale ^ les fonctionnaires auxquels ces documents avaient été transmis devaient aussi en garder copie dans leurs archives. Mais cela ne suffisait
1. L. 2j, pr., C. Th., X[, 36 : « Satis et jure et coustitulioaibus cautum est. »
2. Voyez, sur ce point, Girard, Textes de droit romain annot'Js, 2^ éiDl., p 164, 165, et Manuel de droit romain, p. 59.
pas pour que la lég-islalion des Leges fut bien connue des particuliers et des hommes d'affaires.
Des jurisconsultes furent alors amenés à composer, pour la commodité du public, des recueils de constitutions qui prirent le nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une grande célébrité. L'un est le Code Grégorien {Codex Grei/orianvs), dont l'auteur s'appelait probablement Grcgorius : composé, semble- t-il, sous le règne de Dioclétien, il contenait des constitutions impériales de Septime Sévère à Dioclétien, réparties par livres et par titres*. L'autre est le Code Ilermogénien, composé dans la seconde moitié du iv^ siècle (probablement après 365) par un jurisconsulte nommé Hermogenanius, peut-être le même dont les ouvrages ont fourni des fragments au Digeste*. Ces deux codes eurent un succès considérable ot prirent en fait la valeur de recueils officiels'.
Mais le droit romain, même ainsi concentré dans son expression, formait un ensemble de documents trop vaste pour que la pratique et même la science, bien réduite, du v° siècle ne s'y perdissent pas. Les empereurs Valentinien III et Théodose II le reconnurent* et cherchèrent à y remédier. En 426, Valentinien III donna force de loi aux écrits des cinq jurisconsultes Papinien, Paul, Ulpien, Gains et Modestin, ainsi qu'aux passages des autres prudents rapportés dans leurs œuvres °; c'était enlever toute autorité aux autres œuvres juridiques et restreindre à celles-là les recherches à faire. 'Lq jus était, par là, simplifié. Enmêmetemps, ïhéodose II faisaitquelque chose de semblable pour les leges. Il ordonnait la rédaction d'un nouveau code destiné, non pas à remplacer, mais à compléter les Codes Hermogénien et Grégorien. Il devait comprendre seulement des constitutions ayant le caractère de lois générales (à la différence des rescrits) ; il ne devait remonter qu'aux lois de Constantin et présenter, dans chaque titre
1. Mommsen, dans la ZeiUchrift der Savifjny Stiflung, X, p. 3*3 et suiv.
2. Karlowa, op. cit., p. 9i2; — Kriifrer, Hialoire des sources du droit romain, fraductiou Bri^-saud, Paris, 1894, § 3i, p. 371 et suiv.; — Girard, Manuel de droit
main, p. 71.
'. Lorsque Théodose II donna l'ordre de rédiger le code qui porte son nom,
prit pour modèle les Codes Hermogénien et Gréi-'orieu (L. ", C. Th., 1. 1).
. De TheodoKii Codicis auclorilale, l. L. 3, C. Tb., 1, 4.
les constitutions dans l'ordre chronologique '. Ce plan fut suivi, avec quelques déviations, et le code, ainsi rédigé et divisé en seize livres, approuvé par l'empereur d'Occident, Valentinien III, fut promulgué dans les deux empires en 438. Nous avons le procès-verbal de la séance, dans laquelle il fut communiqué au sénat de Rome. L'unité du monde romain se maintenait ainsi dans la législation. Il est vrai que les deux empereurs et leurs successeurs n'avaient point renoncé au droit de légiférer : ils en usèrent après la promulgation du Code Théodosien, et les constitutions qu'ils rendirent prirent le nom de Novellœ leges. Mais il était entendu que les Novelles d'un empereur seraient aussi introduites dans l'autre empire*.
Le droit criminel que pratiquaient les Romains aux iv^ et v^ siècles, quoique savant et énergique, était bien inférieur à leur droit civil. Le droit pénale en particulier, c'est-à-dire l'ensemble des règles déterminant les actes punissables et les peines qu'ils entraînent, était défectueux sous plusieurs rapports. D'abord, au milieu d'une civilisation très avancée, il avait conservé, sur certains points, la trace des conceptions primitives de l'humanité en fait de répression. C'est un fait bien connu que, dans les sociétés, la répression des délits est d'abord laissée à la vengeance privée ; mais, le plus souvent, les représailles effectives sont écartées moyennant une indemnité, ou composition de valeur pécuniaire, payée par l'auteur à la victime ou à ses représentants; puis, par l'action de la coutume ou de la loi, cette composition dûment tarifée s'impose. La vielime du délit n'a plus qu'un droit, c'est d'en exiger le paiement, et elle obtient, à cet effet, une action devant les tribunaux^. Le droit romain, dans son dernier état^ avait conservé ce système quant à certains délits contre les particuliers : le vol, les coups et blessures et les injures, par exemple. Ces délits s'appelaient delictaprivata, et les amendes spéciales payées à la victime, qui en étaient la punition, portaient le nom de pœnœ pi'ivatœ .
î. L. î), G. Th., l,.l.
i'. Ivarlowa, op. cit.,^. 946.
o. Voyez, sur Cft point, Girard, No^ivelle revue historique, 1886, p, 284 et suiv.
Pour les autres délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afflictives; mais le système de cette pénalité était quelque peu incohérent et très vicieux sur certains points; il avait suM des déviations, résultant des transformations politiques et sociales successivement opérées dans le monde romain. Sous la république, pour la répression, le point de départ avait été l'arbitraire du magistrat. Il est vrai que, de boane heure, cet arbitraire avait été corrigéau profit du citoyen romain, par le droit qui lui fut reconnu d'en appelé: à l'assemblée du peuple toutes les fois qu'il était menacé d'une peine afflictive, et cette assemblée devint son seul juge en matière criminelle; mais l'arbitraire avait subsisté, illimité, à l'égard du provincial. A la fin de la république et au début de l'empire, toute une série de lois, qui se rattachent pour laplupart aux noms de Sulla, de Pompée, do César et d'Auguste, avaient précisé les principaux crimes et édicté des peines fixes devant leur être appliquées. Ces iegesjudicionim publicorum établissaienlaussi, pour le jugement, des jurys criminels, remplaçant l'assemblée du peuple; mais cette dernière partie du système n'était applicable qu^aux seuls citoyens romains ; les provinciaux profitèrent peut-être de la fixité des peines. Sous l'empire d'ailleurs, avant même que le droit de cité eût été étendu à tous les hommes libres, la condition des uns et des autres s'égalisa quant au droit pénal; les jurys criminels tombèrent en désuétude et cessèrent de fonctionner au 11" siècle', et tout pouvoir passa aux magistrats impériaux, pour juger au criminel, à Rome comme dans les provinces. Le bénéfice de l'appel fut étendu à tous. Mais, en même temps, reparut le système des peines arbitraires. Le juge put modifier à son gré, en ylus comme en moins, la peine portée dans les lois'. Le principe s'introduisit même qu'il n'était pas nécessaire qu'une loi eût prévu et puni un délit pour qu'il fût punissable; la jurisprudence en créa ainsi de nouveaux, ce qui permit, d'ailleurs, de punir de peines afflictives certains deikta privata^. En même temps, s'introduisait une règle plus détestable encore, celle de l'inégalité des peines. Pour le môme délit, la peine fut différente selon la condition sociale
t. L. 8, D., XLVIIl, 1.