‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 34 sur 533 · L. 10, 28, g 2, 16, D., XLVIII · texte numérisé non relu

L. 10, 28, g 2, 16, D., XLVIII

3. L. 8, § 9, D., XLVIII, 19 : « Carcer ad continendos homines non ad punieudo3 haberi débet. »

4. Salvien, De gubernatione Dei, 'III, 9 : « Ecclesias... minoris reverentiae quidam habeiit quam cujuslibet minimi ac municipalis judicis domum. Siquidem intra januas non modo illustriutp potestatum, sed etiam prccsldum ac

se faisait, comme aujourd'hui, par des témoignages et des éciils : les témoins déposaient à l'audience en présence de l'accusé. Mais un mode de preuve odieux s'était introduit ri était devenu d'un usage constant et général : la question on torture, ayant pour but d'arracher par la souffrance des aveux à l'accusé. Sous la république et au commeTicemont de l'empire, le citoyen romain échappait à la torture. Seuls y étaient alors soumis : l'esclave, quand il était accusé ou même appelé à témoigner en justice, car l'antiquité n'a jamais admis le témoignage de l'esclave sans le contrôler, pour ainsi dire, par la torture, — et le provincial, à l'égard duquel tout était permis. La règle s'introduisit, aux premiers temps de l'empire, que le citoyen pouvait être, par exception, soumis à la question quand il était accusé de lèse-majesté. Puis cela devint une règle générale, applicable dans toutes les accusations, une pratique si commune que la loi recommande au juge de ne pas commencer par là l'instruction et de recueillir d'abord des indices '. Seulement, certaines catégories de personnes v furent soustraites, les Jionestiores à partir des décurions", et les soldats'; mais ce privilège cessait de s'appliquer quand il s'agissait du crime de lèse-majesté*. L'appel continuait à être admis en matière criminelle, sauf pour certains crimes particulièrement odieux, lorsque l'accusé avait avoué, en même temps qu'il était convaincu \

pnepositùrum aou omnes passini intrare praesumunt, uisi quos aut judex vocaverit, aut negotium traxcrit, aut ipsa honoris proprii digaita? iutroire per miserit. »

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