‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 502 sur 533 · Isambert, Ane lois, XIX, p · texte numérisé non relu

Isambert, Ane lois, XIX, p

4. Isambert, Ane. lois, XIX, t^. 494. C'est le titre qu'il porte déjà dans Valin, Nouveau commentaire sur Vordonnance de la marine, La Rochelle, 1766, tome I, p. 428.

5. Préambule : « Nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les

VI. — Enfin, il faut mentionner, quoique plus spécial et d'une durée éphémère, un édit du mois de mars 1673 « portant établissement des greffes pour l'enregistrement des opposition des créanciers hypothécaires* ». Ce que le législateur voulait établir par là, c'était la publicité des hypothèques, qui étaient occultes dans l'ancien droit, comme en droit romain, au grand détriment du crédit. Mais cette utile institution rencontra d'immenses résistances ; beaucoup de nobles surtout avaient leurs biensgrevés d'hypothèques et ne voulaientpoint faire apparaître cet état de choses au grand jour. Le roi fut obligé de céder et révoqua au mois d'avril 1674 l'édit de 1673».

Sous Louis XV, une nouvelle série de codifications fut entreprise par l'initiative du chancelier d'Aguesseau : il avait même conçu l'idée de réformer l'ensemble des lois françaises et de les réduire en un seul corps». Il demanda des mémoires aux hommes et aux corps compétents, consulta les parlements et institua une commission centrale qui fut comme son conseil privé. De là sortirent un certain nombre de lois, fragment de l'œuvre colossale qu'il avait rêvée. {"L'ordonnance de 1731 sur les donations ^-^ le législateur déclarait qu'il avait choisi cette matière pour la régler par une loi uniforme applicable à tout le royaume, parce que, « soit par sa simplicité, soit par le peu d'opposition qui s'y trouve entre les principes du droit romain et ceux du droit français, elle a paru la plus propre à fournir le premier exemple de l'exécution du pla proposé. » 2° L'ordonnance de 1733 sur les testaments^. Ici, le législateur n'osa pas complètement établir l'unité qu'il avait

mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles d'Amérique, par lesquels avons été informé du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maluteuir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour y régler ce qui concerne l'état des esclaves. »

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