‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 504 sur 533 · Isambert, Ane. lois, XXI, p · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XXI, p

en vue; il laissa au contraire en substancre, spécialement quant aux formes du testament, h Tinstitution d'héritier et à la liberté de disposer, subsister les différences traditionnelles entre les pays de coutume et les pays de droit écrit, se contentant d'unifier la jurisprudencepour chacun des deux systèmes '. 3° L'ordonnance de 1747 sur les substitutions fidéicommissaires^. Ces trois lois ont une influence très notable sur le droit postérieur; leurs dispositions ont passt5, dans une large mesure, dans les parties correspondantes du Code civil».

i" V ordonnance de 1131 concernant le faux principal et le faux incident et la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle'' . C'était une réglementation tellement parfaite de la matière, au point de vue technique, qu'elle a passé presque entière dans nos Codes de procédure civile et d'instruction criminelle.

Le chancelier d'Aguesseau avait eu spécialement l'intention de réviser l'ordonnance criminelle de 1670; mais il n'y toucha que par des lois de détail, qui perfectionnèrent la procédure sans en changer l'esprit. Ce sont, outre l'ordonnance sur le faux, un édit de 1730 sur des points de détail, et une déclaration do 1731 sur les cas prévôtaux et présidiaux^ Sous Louis XVI seulement, intervinrent deux réformes humaines : une déclaration du 24 août 1780 abolit la question préparatoire* ; l'un des édits de 1788 supprimait la question préalable et introduisait quelques autres réformes libérales'.

On le voit, l'ancienne France avait arrêté une portion notable de son droit dans des lois écrites, générales et uni-

1. Salle, Esprit des ordonnajices de Louis XV, Paris, 1754, t. I, p. 234 : « Le législateur aurait pu sacs doute ramener sur ce point à une seule et même loi tous les peuples soumis à son obéissance, et ce parti auroit semblé le plus capable de remplir le but d'unité et de simplicité qu'il s'est proposé. Mais voulant bien se prêter au préjugé naturel qu'a chaque peuple pour les usages dans lesquels il est né, il a laissé à chaque province ses loix ef ses coutumes particulières, et il s'est contenté de réformer ce qui étoit défectueux, d'y fixer ce qui étoit douteux et incertain. »

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