‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 67 sur 533 · Iliade, XVII, v. 497 et suiv · texte numérisé non relu

Iliade, XVII, v. 497 et suiv

3. Cependant, c'est bien le comte qui choisit les rachimbourgs, lors de la prisft de gages [Lex Sal., L. 3). — Certains historiens attribuent aux rachimbourgs une tout autre qualité. M. Kovalevsky voit, dans les rachimburgii de la loi salique, des arbitres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire l'administration de la justice : Coutume contemporaine et ancienne loi (édit. russe), p. 408 et suiv., traduction française, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Coulanges attribue aussi le caractère d'arbitres aus rachimbourgs, soit de la loi salique, soit de la monarchie mérovingienne : La monarchie franque, p. 350 et suiv.; Recherches, p. 423 et suiv.

4. Ce changement se constate dans le premier capitulaire ajouté à la loi salique (Lex Salica, éd. Behrend, c. r, 7, 9, p. 90, 91) qui sûrement est très ancien et que l'on s'accorde à regarder comme étant de Clovis. Schrôder, loc. cit., p. 200; — Dahn, Die Kônige der Germanen, Vil, 3, p. 57.

5. Greg. Tar., Historia Francorum, VIII, 18 : « Gundovaldus autemcomitatum Meldensim... competiit, ingressusque urbem causarum actionem agere cœpit.

étaient ces subdivisions? Elles remontaient probablement, pour la plupart, à l'époque romaine, mais elles prennent lenom usité trariilionnellement chez les Germains; elles s'appellent dos centaines. Cette dénomination apparaît déjà sous les Mérovingiens, et elle devient d'un usage constant sous les Carolingiens ♦. Ce qui paraît d'ailleurs absolument démonstratif, c'est que le comte a sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tient l'assise à sa place et qui se nomme vicarius ou ce7iienarhis*.

2" Le comte ou le cenlenier ne siègent pas seuls. Avec eux siègent au malins des personnages désignés par différents noms : rachimburgii, boni homines, magnifici ou illustres viri^ et ce sont ces derniers qui arrêtent les jugements». D'où vient cette institution? Il semble que le doute n'est pas possible, la persistance du nom de rachimbourgsest démonstrative. C'est le système delà loi salique, qui s'est conservé et généralisé; ce sont les notables, admis par le comte, qui disent le droit. Voici encore un fait qui montre bien nettement la filiation : les rachimbourgs de l'époque mérovingienne seront remplacés sous Charlemagne par des auxiliaires permanents de la justice, remplissant les mêmes fonctions et nommés scabini; or, dans les régions du nord et de l'est, où cette organisation se conserva intacte pendant des siècles, nous voyons les échevins du moyen âge remplir exactement les mêmes attributions que la loi salique assigne aux rachimburgii^ . Cette organisation,

Enitde dum pagum urbis in hoc officio circuirel, in quadam villa a Werpino iulcrficitur. »

1. Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule; — Waltz, Deutsche Verfassungsgeschichte, ]], 1, p. 398 et suiv.

2. Lex Rip., L. 1; Lex Alain., XXXVI, 1. Voyez une formule contenant les instructions d'un comte à son vicarius : de Rozière, 886. M. W. Sickel a parfaitement mis en lumière le caractère du vicarius ou centenarius. 11 est nommé par le comte, non par le roi, en vertu d'un large pouvoir de délégation qui appartient au premier. C'est pourtant un véritable fonctionnaire royal, distinct du simple missus par lequel le comte, comme d'ailleurs le vicarius lui-môme, peut délèf^uer momentanément tel ou tel acte de sa fonction [Beitrùge zur deutschen Verfassung, p. 2 et suiv., 35 et suiv.). .M. \V. Sickel montre aussi que tout autre est le vicecotnes, qui n'apparaît que dans le dernier tiers du viii* siècle. Le vicecomes n'est pas un fonctionnaire subalterne cri é par le comte, mais un suppléant général et permanent qu'il se donne en usant de son drjit de délégation ; op. cit., p. 108 et suiv.

3. Voyez, par exemple, de Rozière, 486, 493, 494, 499, 503, 506, 507.

.. Il y a, on peut le dire, identité complète quant au double rôle attribué

dans la monarchie franque, s'est étendue à tout le royaume , et la raison en paraît assez simple : elle était commode et en quelque sorte naturelle; avec le mélange des races et la personnalité des lois, des notables, prÎB dans les diverses nationalités, pouvaient seuls dégager pratiquement les règles à suivre dans chaque cause*.

Le malhia n'avait pas cessé, d'ailleurs, d'être une assemblée des hommes libres de la centaine. Tous sont même tenus de s'y rendre, à certaines époques, ou sur la convocation du comte, sous peine d'amende ^ Mais, à vrai dire, ce n'est point pour y rendre la justice ; c'est pour recevoi-r une réquisition de l'autorité royale, tantôt pour prêter le serment de fidélité au roi, tantôt pour écouter la lecture des capitulaires promulgués, tantôt pour recevoir l'ordre de se rendre à l'armée à telle époque*. Cependant, on ne peut pas dire qu'au malins^ cil se rend la justice; l'assemblée des hommes réunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que le rôle de spectateurs : suivant la tradition, ils manifestent leur sentiment par des clameurs. Dans Grégoire de Tours et dans les hagiographes, il est assez souvent parlé de ces acclamations de la foule, et l'on peut même trouver des textes de loi^ et des documents judiciaires ^ oti elle est regardée comme prenant ainsi part au jugement. Dans la conception de la justice restée encore populaire, il semble que tous ceux qui sont réunis

de part et d'autre aux rachimbourgs et aux échevins : l" legem dicere [Lex Sal.i LVIl) ; 2° iuterveation daus la saisie des gages {Lex SaL, L. 4). Vojez, en particulier, Oudc Dingdalen van Walerland publiés par J. A, Fruin, p. 1 et suiv.

1. Sohtn, Frûnkische Reiehs-wid GeTichtsverfassung, p. 115 et suiv.

2. W. Sickel, Die Entstthung des Schàffengerichis, daas la Zeilschrift dei- Savigny Sliftung, t. VI (Germ. Abth.).

3. Cap. de 769-770, c. xii (Boretiua, I, 43); cap. de 803, c. xvi (p, 126).

4. Fustel de Coulauges, La monarchie franque, p. 236 et suiv.

5. La Lex Wisigoihorum est certainement, de toutes les Leges, celle qui a subi le plus profondément l'influence du droit romain. Elle permet au juge de ne point laisser le publie entrer au prétoire où il rend la justice; mais elle admet aussi, si le juge le veut, l'intervention des assistants: en, Lex Wisig., 1, 2 : « Judex autcm si elegeiit auditores alios secum esse praesentes, aut forte causam, quae proponitur, cum eis conferre voluerit, suse sitpotestatis. » Le mot auditores désigne ici le public; le contexte ne laisse aucun doute à cet égard.

6. Cartulaire de Vabbaye de Deaulieu en Limousin, n» 47 (a. 960), p. 86 : « Judicaverunt memorati Regimuudus cornes, caeterique ei in circuitu sistentes... judicaverunt iterum dictus cornes, cceteraque ei assistens tarba. » — Cf. c. u(, X, De cons., I, 4 : « Quod in tua diœcesi etiam ia causis ecclesias-

dans le lieu où elle se rend font partie d'un même corps et concourent, avec des rôles divers, aune œuvre commune. Les uns sont assis [résidentes) et disent le droit; les autres sont debout [ndstant, assistant), et c'est le chœur de celte tragédie judiciaire, mais ce sont encore des acteurs.

Dans celte organisation judiciaire, Charlemagne introduisit trois réformes, qui, en réalité, ne furent que des retouches sur des points particuliers :

r II remplaça les rachimbourgs, ces notables jugeurs, qui pouvaient changer dans chaque affaire, par un collège permanent d'échevins ou scablni, la fonction restant la même. Les scabini sont nommés par le comte, avec l'assistance du peuple, c'est-à-dire en assise publique'. Ils doivent assistera tous les plaids, tout au moins au nombre de sept*, ou de douze s'il est possible*. Par là, le fonctionnement de la justice était assuré et les notables déchargés d'un service pénible.

2" L'obligation pour l'ensemble des hommes libres de se rendre périodiquement au placitum, sous peine d'amende, était restreinte à \vo\s placita par an; le comte ne pouvait plus convoquer aux autres que les scabins, les parties et les témoins*.

3" La compétence du comte et celle du centenier ne s'étaient pas distinguées jusque-là l'une de l'autre; et cela se conçoit, puisque le second n'était, en réalité^ que le suppléant du premier. Cela était cependant assez peu raisonnable. Aussi les causes les plus graves, celles qui portaient sur des crimes pouvant entraîner peine afflictive, sur des questions de liberté, de propriété foncière ou de propriété d'esclaves, furent-elles réservées à l'assise du comte'.

ticis coasuetudo minus rationabilis habeatur quod cum aliqua causa tractatur ibidem... a prœsentibus litteratis et iilitteratis, sapientibus et iûsipientibus, quid jiiris sit quœritur, et quod illi dictaverint, vel aliqnis eorum, praesentiutu concilio requisito pro seatentia teueatur. » Ce texte, il est vrai, qui concerue la cour de l'évêque de Poitiers, est d'uae toute autre époque (a. M99) ; mais il m-i parait aitcst.r la persistance d'une vieille coutume. — Cf., sur la question, à l'époque carolingieune, Salcilles, Du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens [Revue historique, t. XL, 1SS9).

1. Cap. Ar/uisgr. de 809, c. xi ([, p. 149) ; — Cap. missorum primum de SftO, . xxu (I, 151).

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