Voyez ci-dessus, p
5. E^meiu, La question des investitures, p. 144, 174 et suiv.
l'église
qu'il exerçait à roccasion de Téleclion des évêques. C'était, on pont le dire, le dernier lien qui retenait encore TEglise dans la dépendance de TÉtat, quoique bien affaiblie. Aussi essayat-elle au xi* siècle de le rompre par un suprême effort. Les investitures et le serment des évoques furent solennellement condamnés par les conciles de Rome (1078 et 1080)*, de Clermont (1095), de Troyes (1107), de Reims (1U9), et de là sortit la célèbre querelle des investitures, fertile en épisodes tragiques, qui divisa pendant cinquante ans la papauté et TEmpire. En France, la lutte n'eut point la même acuité. La papauté, dans la plupart des phases de celte querelle, fit au contraire alliance avec la monarchie capétienne. Le clergé français se plia, sans beaucoup de résistance, à 1 investiture du temporel par la main royale : seules, certaines formes, la tradition par la crosse et Tanneau, paraissent avoir excité de vives objections et furent mises de côté".
Les droits qu'avait conservés le pouvoir civil quant aux élections épiscopales, droits de régale, à'assensiiSy d'investiture, s'étaient démembrés en France, comme les autres prérogatives du pouvoir royal. Ils étaient assez souvent exercés par de grands feudataires, ducs et comtes; nous les voyons ainsi revendiqués et possédés par le duc de Bretagne, les comtes de Cliampagne, de Nevers et d'Anjou ^ Cependant sur ce point la royauté s'était mieux défendue que sur d'autres : elle exerçait ces droits non seulement sur ces domaines propres, mais souvent aussi on dehors, sur le domaine de plus d'un grand feudataire \
Pour lesbénéfices réguliers, l'unité bénéfîcialeétait l'abbaye, le monastère. L'abbé, conformément aux règles canoniques, devait être élu par les moines du couvent, sauf confirmation par l éveque^. Mais, ici encore, pour procéder à l'éler^tion, il fallait la permission du souverain temporel, qui devait aussi approuver l'élection opérée. Souvent le droit de patronage,