Lebret, De la souveraineté^ 1. II, ch. iv, p
LES MINISTRES ET LES CONSEILS ( 457
Les grands officiers do la couroone avaient tradi lionneTlemenl, comme émolunients, certains revenus du domaine royal. Mais ils possédaient une autre prérogative plus précieuse : ils disposaient, plus ou moins complètement, des charges inférieures ou menus offices dépendant de leur département, et ce fut pour eux une source large de profits, lorsque ces charges devinient vénales^ Mais ce qui caractérisait surtout lapositionde ces ministres ou officiers supérieurs, c'est le titre auquel ils possédaient leurs offices. Sous la monarchie féodale, ils avaient naturellement tendu à les inféoder, ce qui aurait conduit, en cas de succès, à les rendre héréditaires comme les fiefs ^. Ils faisaient hommage au roi en celte^ qualité^, et, en fail, durant cette période, plusieurs de ces offices se transmirent assez longtemps dans une même famille. Le pouvoir royal de son côté résista à cette entreprise. Il saisit les occasions favorables pour interrompre cette possession, soit en laissant un office vacant à la mort du titulaire, soit même en cassant un grand officier, comme cela se vit plus d'une fois au xv*" siècle; il prétendait Iraiter ces offices comme charges amovibles. En définitive, il se dégagea un moyen terme entre ces prétentions contraires. Les grands offices de la couronne ne furent point héréditaires, mais ils devinrent viagers*, donnant ainsi Tinamovibilité à leurs titulaires^. C'était là un trait fort remarquable, Tun de ceux qui distinguaient la monarchie tempérée. Mais ce droit reconnu, généralement res-
1. Loyseau, Ûes offices^ \. IV, ch. ii, n^s 85, 114: «J'estime que le plus beau droit qu'ayent à présent les officiers de la couroiiue, c'est la disposition des menus ofûces de leur charge, depuis qu'ils se sont licenciez de les vendre. »
2. bur ce point, voyez Luchaire, Manuel^ p. 519 ; — Du Tillet, op, cit,, p. 272 et suiv.