Beaumanoir, XLVIÎI, 4; XLIX, 4. Cf. LXT
LE POUVOIR LÉGISLATIF
Avec le règne de Philippe le Bel, la législation^royale prend une véritable importance et devient très fournie. Le pouvoir législatif s'exerce, en un point, dans les conditions décrites par Beaumanoir, en ce que les ordonnances portent comme préambule qu'elles ont été prises avec grande délibération et grand conseil* ; mais, sous ce règne et les suivants, cela se fait de deux façons distinctes. Tantôt il est constaté qu'un grand nombre de prélats et de barons ont été présents ; tantôt il est dit seulement que le roi a statue dans son grand conseil*. Tel restera le droit public de Fancienne France. De plus en plus, ce sera seulement le conseil du roi qui participera à la préparation et à la discussion des lois^. Cependant, au xvi^ siècle encore, on admettra dans certaines occasions des notables au conseil dans de semblables occasions. Enfin, cette pratique disparaîtra elle-même. Les ordonnances constateront seulement que le roi a consulté son conseil et plusieurs membres de sa famille, princes du sang ou autres*. D^ailleurs^ dès la fin du xiv^ siècle, Bouteiller reconnaît au roi le pouvoir législatif sans conditions ni limites^.
Le pouvoir de législation générale reconnu au roi avait pour conséquence logique et dernière la disparition du pouvoir de législation particulière, reconnu aux barons. Cétait ce qu'admettait déjà Beaumanoir. Mais ce dernier résultat devait se produire tardivement. Pour les grands fiefs, duchés ou comtés, qui ne furent réunis au domaine de la couronne qu'aux xve et xvi"" siècles, les ducs et les comtes conservèrent
1. Par exemple, ord. de 1311 sur Tusure (Ord,, 1, 481^) : « O grand conseil et o graut délibération, deffendons, etc. »
2. Ordonnance sur les juifs de Louis X, 1315 {Ord. I, o95) : « Eue pleuière délibération encore sus ceu avecq nos prélats et barons et notre grant conseil. » Mais on entrevoit souvent que les barons et prélats sont ceux qui figurent ordinairement au conseil ^du roi ; ordonnance de 4330 {Ord,^ 11,63) : « Habito super hoc consilio cum praiiatis, baronibus et aliis de consilio nostro. »
3. Ordonnance de 1318 sur le gouvernement général (Ord.^ I, 669) : « Pour ce eue délibération en nostre grant conseil. »
4. Voyez, par exemple, l'ordonnance de 1563, citée plus haut, qui crée les juges consuls (ïsambert, Ane. lois^ XIV^ 153) : « Par Tavis de nostre très honorée dame et mère, des princes de nostre sang, seigneurs et gens de nostre conseil* »
5. Somme rurale^ II, tit. I, p. 6i6 : « Si sçachez que le roy de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
jusqu'au bout le pouvoir législatif; c'est ainsi que les coutumes de Bourgogne furent officiellement rédigées en 14o9, non par rautorité du roi, mais par celle du duc Philippe le Bon; il en fut de même pour les coutumes de Bourbonnais, d^Auvergne et de ]a Marche^ qui^ en 1493, 4510 et lo21, furent rédigées et décrétées par l'autorité des ducs ou comtes de ces pays. La législation émanée des ducs de Bretagne a une importance particulière.
Les rois de France, nous venons de le voir, avaient de bonne heure conquis (sur leur domaine au moins) le pouvoir législatif sans limite et sans partage. Cependant, dans une certaine mesure, deux autorités furent associées à l'exercice de
ce pouvoir. Ce sont les Etats généraux et les parlements et
autres cours souveraines.