Édition Marnier, 1S
6. Pour la date du coutumier d'Artois, voyez Tardif, op. clé., p. 15; pour celle du coutumier de Picardie, Marnier, op. cié,, p. 4.
7. J. Tardif, Coutumie7^s de Normandie, textes critiques, première partie : Le très ancien couCumier de Normandie, Rouen, 1881. — Brunner, Enlséehung der Schwurg., p. 127 et suiv.
8. La rédaction se place entre 1270 et 1275, Brunner, op. cit.., p. 137.
LA COUTUME ET LA LOI
un esprit élevé et une grande science, bien que le slyle soit toujours concis et pPiis ]ue impersonnel. L'auteur me parait avoir été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pays*. On peut croire que le nom de cet homme éniinent a été retrouvé. En effet, dans une enquête ouverte au commencement du xiv^ siècle, les habitants des îles normandes déclarèrent qu'ils avaient adopté comme expression de leurs coutumes un recueil composé par un Normand du nom de jMaucael, depuis que la Normandie n'appartenait plus aux rois d'Angleterre et qu'ils appelaient la u Somme Maucael ». Or, manifestement, cette ce Somme Maucael » n'est autre que le Grand Coutiimier de Normandie qui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Summa de legibus consuetudiniun Normandiœ^ ^ et qui, aujourd'hui encore, forme le droit commun des îles anglo-normandes^ Le Grand Coutiunier a été écrit en latin par son auteur, et Ton doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au xru^ siècle*. Ce n'était^ comme les autres coutumiers, qu'une œuvre privée, mais le succès en fut immense^ bien justifié d'ailleurs. 11 acquit bientôt, par Tusag-e, la valeur d'une rédaction authentique de la coutume de Normandie, et les tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Cela fut même cause que celte coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de 1377 à 1383. Ce fut surtout la difhculté que Ton avait à comprendre Tancien texte, qui fit demander par les Etats de Normandie la rédaction nouvelle ^ .
1. Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d^Égli-e toujours précis quand il s'agit de droit canonique; voyez ch. ix, p. 30; ch. xxvn, p. 87, ch. xxxu, p. 98; ch. xxxv, p. 111; ch. xlhi, p. 122; ch lfii, p. 133; ch. LXii, p. loO; ch. lxxvi, p. 183; ch. lxxx etLxxxi, p. 186; ch. jlxxxii, p. 188; ch. Lxxxv, p. 193 ; ch. cxi, p. 257
2. C'est sous ce litre qu'il a été i^ublié par Ludewig : Reliqulœ manuscriptovum omnis œvi, t. Vll.
3. Sur cette question, voyez J. Tardif, Les auteurs présumés du Grand Coutumier de Normandie^ dans la Nouvelle Revue historique de droite 188o, p. 155 et suiv.
4. Les deux textes, latin et français, ont été publiés dans une édition parallèle, par M. WilUam-Laureuce de Gruchy, à Jersey, en 1881, sous ce titre : Ua?îcienne coutume de No nnajidie. INI. Joseph Tardif en prépare une édition critique,
5. Procès-verbal de la coutume de Normandie (Lettres d'Henri III, de 1577) :
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN
Les coiitumiers et livres de pratiques des xiv' etxv^ siècles sont assez difTérents de ceux du xui^ : ils sont en un sens plus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coutumier et du droit romain. La fusion de ces deux éléments s'est opérée, et le droit qui en est résulté a plus d'unité et d^équilibre. Mais^ parmi ces ouvrag-es, on n'en trouvée aucun qui ait la valeur et T originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand Coiit limier de Normandie, Je vais ici encore indiquer les principaux.
i*" Celui qui a eu le plus de succès et d'influence est la Somme rural de Jean Bouteiller. L'auteur fut, dans la seconde moitié du xiv"" siècle, successivement lieutenant du bailli de Vermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Morèag^ne et Saint-Aniand. Il mourut en 1393, et travaillait encore à son ouvrag'e après 1387^ Son livre n'est point spécialement consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rapporte souvent les coutumes de l'Artois, de la Flandre et de la Picardie. Il a une portée g-énérale : l'auteur a voulu principalement exposer en lang-ue française, en termes intelligibles de tous^ les règles du droit rorfiain dans la mesure oii elles étaient reçues par la jurisprudence des cours séculières, et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes. Tel est du moins l'objet du premier livre ^; le second, beaucoup moins étendu, se rap-
c( Plusieurs fois nous eust été requis par les Estats dudit pays et qiTil fust très nécessaire: parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en un livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligibles, estans la pluspart d'iceux hors d'usage et peu ou point entendus des habitants du pays; mesmes aussi qu'aucuns articles de coustume, employez audit livre ancien, concernans tant l'instruction que décision des procès, sont antiquez d'un commun et tacite consentement par non usage. »
1. Tous ces détails sont empruntés à M. de Meulenaere, Jean Boiililliei\ esquisse biographique^ dans la Nouvelle Revue historique de droite 1891, p. 18 et suiv. M. de Meulenaere a établi que la véritable forme du nom de ce jurisconsulte était Boulillier; c'est celle en effet que donnent les anciennes éditions de la Somme rurale (par ex. celles d'Abbeville 1486 et Paris 1538). J'ai conservé cependant dans c^. livre la forme Bouteiller, parce qu'elle est consacrée par l'usage et devenue courante,
2. L. Il, tit. I, p. 646 : « Puisque dict et monstré ay des droicts et constitucions impériaux, et comme les coutumes locaux s'y concordent, dire et monstrer veux des droicts royaux. »
LA COUTUME ET LA LOI
porte au droit public ot est consacré « aux droits royaux ». Le titre, d'ailleurs, est parlant par lui-même. Les Sommes étaient les ouvrages qui résumaient titre par titre une des parties composant le Corpus juris civilis on Corpus juris canonici (par exemple Siimma codicis^ Summa decretaliinn) ; et, par le mol ritraU Bouteiller entend sûrement le langage vulgaire, opposé au latin^ langue des clercs et des légistes*. 11 se trouva que cela répondait à un besoin général et profond : Timmense succès du livre en est la preuve^. 11 a été souvent imprimé : mais il manque une bonne édition critique^.
2"" La très ancienne coutume de Bretagne est un coutumier du premier tiers du xiv® siècle*. Le nom de l'auteur n'est point
1. M. de Meiîlenaere, loc, cit., p. 32, donne une autre interprétation : « C'est du droit coutumier que Fauteur veut s'occuper principalement. Soimiie rui^ale serait donc synonyme de Soinme coutumiere. Tel est bien le sens que Boutillier lui-même attachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre. » Mais cela n'est point exact. D'un côté, le droit coutumier occupe une place relativement petite et secondaire dans la Somme rurale \ d'autre part, les passages que M. de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent confirmer la mienne. Ainsi il est dit, 1. i, tit. G, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent mettre son enfant hors de son pain et de son pot. » Là, Bouteiller ne fait que traduire en laugage vulgaire le terme de droit « émanciper ». 11 a été dirigé par cette pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, YI, 1 : « Li clerc ont une manière de parler moult bele, le latin; mais li lai qui ont a pledier contre aus en cort laie n'entendent pas bien les mos meismes qu'il dient en françois. »
2. Voyez en tête de Tédition de Charondas ce distique de Godefroy, qui résume en même temps l'objet du livre : Qiias tibi dal codex ^ quae dant Digesla, quod usu^^ — Ruvalis paucis haec tibi Summa dabit.
3. L'édition la plus répandue, celle qui a été toujours citée ici, a été donnée par Charondas le Garon, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement des additions ou des gloses se sont glissées dans le texte. Elle donne même (p. 813) le testament de Bouteiller, faussement daté « le 46® jour de septembre Tan 1402 ». M. de Meulenaere a établi que Bouteiller est mort entre le 16 septembre 1395 et le 24 janvier suivant et son testament porte j aslement la première de ces deux dates.
4. Au xvji« siècle, Pierre Ilévin, dans ses annotations sur les arrêts de Frain (Rennes, 1684, t. U, ch. xcviii), lui assigna la date approximative de 1330; et ce jugement n'a pas été contredit par la critique moderne. ^I. Planiol place la rédaction sous le règne du duc Jean III (1312-1341) sans donner une date plus précise, Uesprit de la coutume de Bretagne^ Vannes, 1891, p. 1. — On rappelle la très ancienne coutume de Bretagne^ parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : V ancienne coutume (la première rédaction officielle) de 1539, et la nouvelle coutume., ou coutume réformée de 1580. Les trois textes se trouvent dans le Nouveau coutumier général de Bourdot de Richebourg (1724), t. IV, p. 198-462.
connu, mais il résulte de ses propres explications que c'était un homme mêlé à la pratique judiciaire \ Son ouvrag-e, très méthodique^ est divisé en neuf parties, disposées dans une même suite d'articles : mais ce ne sont point des articles de coutumes, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. C'est encore un exposé descriptif et raisonné. L'auteur subit et traduit, dans une large mesure, Tintluence du droit romain et canonique; mais il donne en même temps les règles propres du droit breton^ si bien qu'au commencement de ce siècle les cellisants le prenaient souvent, quoique bien à tort, comme interprète de la tradition celtique. Son exposition^ d'ailleurs, est claire et bien conduite ; on trouve^ en particulier dans la quatrième partie, un des meilleurs traités de la procédure criminelle au xiv° siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutumier était un esprit sage, un homme pieux et instruit^; son style naïf et convaincu ne manque pas de charme 3. Son œuvre eut la même fortune que le Grand
1. Bourdot de Richebourg, loc. cit., p. 200 : « Nous avons devisé et commencé à escrire en cette matière, non pas par la science de nous seulement, mai& pour ce que nous avons entendu et appris ô les sages qui approuvés estoient en la duché généralement... et qui appelez estoient de monseigneur le duc de Bretagne, des esvesques, des barons et des uns et des autres à gouverner la duché de leurs temps. »
2. M. Planiol, U esprit de la coutume de Bretagne^ p. 3, note 1, pense que l'ouvrage est résulté de la collaboration de plusieurs auteurs : « Une ancienne tradition attribue la rédaction de la coutume à trois personnages, Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier. Le prologue et la faqon dont les auteurs parlent d'eux-mêmes annoncent en effet une œuvre collective. » Je ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à l'idée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique la très ancienne coutume] on a là comme le pendant des quatre sages qui auraient rédigé la loi salique, ci-dessus, p. 102, note 1. D'autre part, Touvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut Thypothèse^ de plusieurs collaborateurs, et le prologue, très intéressant, ne me paraît rien indiquer de semblable. L'auteur pour se désigner lui-même dit /lo/^s* au lieu de je, mais c'était une forme de langage parfaitement usitée aux xui^ et xiv^ siècles ; par exemple le Grand coutumier de Normandie débute ainsi : « Pour ce que notre intention est de déclarer en ceste œuvre «iu mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Normandie; » on n'en a jamais conclu que ce coutumier avait plusieurs auteurs. Le prologue de la très ancienne coutume, me paraît au contraire nettement indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est cité à la note précédente, et dans ceux-ci : pour ce que par nous ne peut tout estre accomply; » — « Se aucunes choses ne sont esclarcies par faute de mésentente ou de faute d'escrivain. ^>
3. Malheureusement, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de
LA COUTUME ET LA LOI
Coiitumier de Normandie : elle devint, par Tusage, le texte officiel de la coiitiime de Bretagne. La première rédaction officielle, celle de 1539^ fut une révision et une réduction du vieux texte*; d'Argentré, son principal commentateur, appelle constamment les commissaires de 1539 les réformateurs^.
La PracticaforensU, de Jean Masuer, appartient à la première moitié du xv"" siècle'. L'auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le style suivi devant les tribunaux du pays et les principales règles de la coutume d'Auvergne. La Practica forensis est donc à la fois uncoutumier et un livre de pratique, et elle est appelée parfois Practica senescalie Alvernie. D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapitres, Masuer expose les principales théories du droit privé, en prenant pour point de départ la méthode et les principes des docteurs légistes et canonistes. L'ouvrage eut un immense et durable succès; il fut ce pendant longtemps le coutumier ou plutôt la coutume de la province ^ » . Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien^, il eut, dans la suite, plusieurs traductions françaises.
Rlchebourg, fourmillent de fautes. Des variantes et des gloses s'y sont glissées à chaque instant. L'auteur lui-même invitait les hommes de bonne volonté à compléter et à corriger son livre : « Plaise à tous ceux qui voiront et auront ceste matière l'amender, en ce que voiront que devra estre amendé, et adjouster ce qui devra estre adjousté, et oster ce qui devra estre osté et accomplir ce qui devra estre accompli par raison. » On voit là, nettement exprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger, retoucher et augiueuter sans scrupules les œuvres juridiques. Notre collègue, M. Planiol, prépare une édition critique de la très ancienne mutiane, qui sera la bienvenue.
1. Procès-verbal de la coutume de 1539 (Bourdot de Richebourg, op. cié,^ p. 336) : « Certains bons et notables personnages sçavans et expérimentez desdits pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez en la ville de Hennés pour veoir le livre coustumier ancien dudit pays et duché et d'iceluy extraire les articles desdites coustumes, et mettre par tiltres convenables et réséquer ce qui esloil superllu. »»
2. Par exemple, Commentarii in patrias Britonum leges^ Parisiis, 1628, p. 2, in ruh. : « Ista refomnalores perpetuo confundunt. »
3. Ad. Tardif, La u practica foi^ensis » de Jean Masuer^ dans la Nouvelle Bévue historique de droit, t. VII, 1883, p. 283 et suiv.