‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première annéeChapitre 39 sur 90 · I. — Grands ofliciers de la Couronne · texte numérisé non relu

I. — Grands ofliciers de la Couronne

La monarchie capétienne, continuant sans interruption la monarchie carolingienne, le monarque capétien eut autour de lui, comme organes de son gouvernement, les mêmes officiers qui avaient

(1) Sur les grands officiers de la Couronne, voyez Du Tillet, Ftecueil des rois de France, p. 268 et suiv.; — Loyseau, Traité des oflices, 1. IV, ch. ii et m; — De Luçay, 'Les secrétaires d'Etat depuis leur institution iusquà la mort de Louis XV: et, pour la période féodale, Luchaire, Manuel des institutions françaises, p. 518 et suîv.; — colonel Borelli de Serres, Recherches : Quelques droits des grands olliciers, t. I, p. 371 et suiv.

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entouré et assisté los derniers Carolingiens, et, s'il créa des offices nouveaux, ils furent façonnés sur le modèle des anciens. Ces officiers présentaient, on l'a vu (2), ce caractère notable qu'ils étaient à la fois chargés d'un service domestique dans le palais du roi et d'un ser\âce public dans le gouvernement; ce sont les principaux d'entre eux qui recevront le titre de grands ofOciers de la Couronne. Les plus importants dans la monarchie féodale étaient au nombre de cinq : le sénéchal, le connétable, le bouteiller, le grand chambrier et le chancelier.

Le sénéchal (senescalcds, dapifer) était, au début, le plus puissant de tous. Outre ses fonctions domestiques, .qui faisaient de lui l'intendant de la maison et le chef du service de table, il dirigeait la guerre et la justice. Son autorité même était telle que, lorsque la royauté sentit ses forces, elle se débarrassa de ce serviteur trop puissant. En 1191, le poste étant devenu vacant par la mort du titulaire, Philippe-Auguste résolut de ne plus le remplir, et cette décision fut maintenue sous ses successeurs : à partir de cette époque, le sénéchal disparut et ses attributions passèrent en pai tie au connétable et en partie au chancelier.

Le connétable, comme l'indique son nom latin, cornes stabuli, avait pour service domestique la direction de l'écurie royale. Il hérita des attributions militaires du sénéchal et acquit, peu à peu, comme prérogative, le commandement de l'armée royale (3). Mais ce commandement en chef ne lui appartenait qu'en guerre, non en temps de paix. Cette restriction, qui résultait de la nature des choses, lorsque Tarmée royale n'était composée que des contingents temporaires, fournis par le service féodal, devint au contraire fort importante lorsque l'armée permanente eut été créée (4).

(2) Ci-dessus, p. 63. Voici quels étaient sous Charlemagne les grands officiers domestiques (Hincmar de Reims, Ad proceres regni pro instilutione Cariomanni régis de ordine palatii ex Adalardo, Of^era, édit., Sirmond, t. III, p. 207, ch. xvi). « Aprocrisiarius aulem, quem nostrates Capcllanum vel Palatii Custodem appelant, omnem clerum palatii sub cura et dispositione. sua regebat. Cui sociabalur summus Cancellarius qui a secretis olim appcllabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fidèles viri qui prascepta regia absque immoderata cupidilalis venalitate scriberent et sécréta illis fideliter custodirent. Post eos sacrum palatium per hos minislros disponebatur, per Camerarium videlicet, et Comitem palatii, Senescalcum Bulicularium, Comitem stabuli, Mansionarium, Venatores principales quatuor, Falconarium unum. » Les derniers officiers nommés dans ces passages sont toujours restés des officiers domestiques, plus tard des officiers de la maison du roi.

(3) Du Tillet, Recueil des Bois, p. 272 : « En la chambre des comptes y a un registre bien ancien auquel est contenu que le connestable de France est au-dessus de tous autres qui sont en î'ost (excepté le roi, s'il y est), soit ducs, barons, comtes, chevaliers* escuyers, sodoyers, tant de cheval que de pied, de quelque estât qu'ils soient, et tous luy doivent obéir. » — Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 18 : « L'autre prérogative est que dans les armées il a le commandement sur toutes personnes, mesme sur les princes du sang, comme il est contenu en ses lettres. ^>

(4) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 19 : « Son commandement n'est princi-

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Le chancelier (5) n'était pas, au début, un bien grand personnage; sous les premiers Capétiens, la fonction était même partagée entre deux personnes. Il y avait un chancelier en titre, Tarchevêque de Reims d'ordinaire, dont la situation n'était guère qu'honorifique; mais le directeur réel de la chancellerie était le chef des notaires chargés de dresser les diplômes contenant l'expression des volontés royales (6). Son importance grandit sous Philippe - Auguste et Louis VIII (7); il succéda aux attributions judiciaires exercées jadis par le grand sénéchal (8). A partir du xw"" siècle, il dirige l'action juridique et politique du pouvoir royal; il passe, sous la monarchie tempérée, au premier rang des grands officiers de la Couronne. Arrivée à son complet développement, la dignité de chancelier emportait trois prérogatives principales :

1® Le chancelier avait la garde et la disposition du sceau de France. Il en résultait que tous les actes de la volonté royale, qui, pour avoir force obligatoire, devaient être revêtus du sceau de France, passaient nécessairement par ses mains et étaient ainsi soumis à son contrôle (9). Ce contrôle, sous la monarchie tempérée, n'était point de pure forme, mais souvent effectif; on voyait parfois le chancelier refuser d'apposer le sceau h un acte signé au nom du roi et préparé par un secrétaire d'Etat, parce qu'il le considérait comme contraire aux principes (10). Pour cer-

paiement qu'en la campagne, c'est-à-dire ès armées et non sur les places, ni mesme sur les gouverneurs des provinces. »

y(5) Sur rhistoire et le rôle du chancelier, voir G. Morel, La grande chancellerie royale et Vexpédition des lettres royaux, de Vavcnement de Philippe de Valois à la lin du x;iv» siècle (1328-1411), 1900; — P. Viollet, Le roi et ses ministres, 1912, p. 175 et suiv.; — L. Perrichet, La grande chancellerie de France, des origines à 1328, thèse 1912.

(6) Luchaire, Manuel des institutions, p. 522.

(7) La charge de chancelier resta vacante, il est vrai, depuis 1185, le chancelier reparaissant temporairement sous Louis VIII et au début du règne de Saint Louis, puis définitivement en 1315. Mais dans Tintervalle la fonction, qui était indispensable, était exercée par les gardes des sceaux, qui prenfient l'autorité et souvent môme, quoique indûment, le titre de chanceliers. (Perrichet, op cit., p. 151.)

(8) Le chancelier anciennement était toujours un clerc, qui servait on même temps à la chapelle du roi, et c'était là son service domestique. Ce n'est qu'à partir du xTv" siècle que la charge fut donnée à des laïcs. (Lucnaire, op. cit.)

(0) Loyseau, Des ofiices, 1. IV, ch. ii, n°' 28, 32 : ce Pour le regard de la première (prérogative), c'est celle qui dépend du sce^u, en conséquence de laquelle il dresse ou du moins il donne la forme aux édits et toutes autres lettres patentes du roy, lorsqu'il y a apposé le sceau de France... Le chancelier a cela de plus que le connestable et surintendant des finances, à sçavoir que le connestable n'a pouvoir qu en ce qui concerne la guerre, ni le surintendant qu'en ce qui concerne les finances, au lieu que le chancelier a à voir et sur celles de la guerre et sur celles de finance en ce qu'il faut qu'elles passent par le conseil ou par le sceau, de sorte qu'il est vray qu'il est comme le controUeur et correcteur de toutes les affaires de France. » — Lucien Périchet, La grande chancellerie de France des origines à 1328, thèse de doctorat, Paris, 1912, p. 432.

(10) La Roche-Fla^ in. Treize livres, 1. XIII, ch. .w ii, n** 18 : ce Le chancelier de Philippe II, duc de Bourgogne, quitta les sceaux plustost que de passer des lettres

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tains actes, le chancelier en avait la pleine disposition, les dressant lui-même et les scellant au nom du roi (11).

2*^ Le chancelier avait, comme disait Loyseau, la surintendance de la justice, était le chef de la magistrature (12). Cela se voyait à deux traits : il expédiait les lettres de provision à tous les officiers royaux et statuait sur leur délivrance ou leur refus (13), et, toutes les fois qu'il venait au Parlement ou autre cour souveraine, il en prenait la présidence (14).

3® Le cliancelier était l'inspirateur de la législation royale. C'était lui qui proposait le plus souvent et qui faisait rédiger les ordonnances. Cette tradition constante fut, il est vrai, interrompue sous Louis XIV; le grand mouvement législatif, qui se produisit alors, fut dirigé par Colbert, contrôleur des finances, non par le chancelier Séguier; mais, sous Louis XV, le chancelier Daguesseau reprit glorieusement la tradition ancienne.

Enfin, et cela marquait bien la situation de premier ministre

iniques. Le duc voyant sa constance révoqua son commandement. x> Voyez dans Tessereau, Histoire de la grande chancellerie, p. 75, le serment prêté par le chancelier Du Prat entrant en charge : ce Quand on .vous apportera quelque lettre signée par le commandement du roi, si elle n'est de justice et de raison, ne la scellerez point ercore que ledit seigneur le commandasi par une ou deux fois, mais viendrez devers iceluy seigneur et luy remonstrerez tous les points par lesquels ladite lettre n'est raisonnable; et après que aura entendu tous lesdits points, s'il vous commande de la sceller, la scellerez; car alors le péché en sera sur ledit seigneur et non sur vous. » On trouve rapportés dans l'ouvrage de Tessereau divers cas où en fait le chancelier refuse d'apposer le sceau, par exemple, p. 165 : ce Le roi (Henri III), estant de retour en France, voulut remettre au duc de Savoye les villes de Pignerol, Savignan et autres places; mais le chancelier de Birague ayant fait difficulté de sceller les pouvoirs pour faire ladite restitution. Sa Majesté se fit apporter les sceaux, les fit sceller en sa présence, dont elle donna le brevet de décharge qui suit audit chancelier, y) — Lebret, De la souveraineté, 1. III, ch. ii, p. 93 : « Les propriétaires des terres érigées en titre de duché, de marquisat et de comté... venans à décéder sans hoirs mâles procréés de leur corps, elles sont unies au domaine, sans pouvoir plus après en être séparées... et bien que cela ait été ci-devant négligé, toutesfois monsieur le garde des sceaux fît observer ce règlement, quand il fut question d'ériger en duché le marquisat de Villars, dont il ne voulut sceller les lettres que cette condition n'y fût insérée. »

ai) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n" 30 : ce Mesm-^ment, il y a plusieurs expéditions d'importance que 1<^ chancelier peut faire de son autorité sous le nom du roy, sans lui en parler. » — Degrassalius, Begalium Francise, lib. t, p. 143 : ce Est aliud sigillum ad , rescripla cujus custos et judex est magnus cancellarius Franciae... qui solus expedit et sigillat litteras nomine régis, quamvis illas rex non videt.

(12) Dès sa réapparition, en 1315, le chancelier est cité le premier des membres de la grand chambre (Perrichet, p. 436) Au xv" siècle il est qualifié ce le chief par especial du parlement. » (Morel, p. 16).

(13) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ij, n* 22 : ce C'est luy qui baille le titre, c'està-dire les lettres de provision, à tous les officiers, lesquelles il peut refuser ou différer, comme il luy plaist. y>

(14) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n°" 32, 90 : ce C'est pourquoy il a droit de présider au Parlement quand il y va, soit pour la vérification des édits, ou pour l'élection des officiers d'iceluy lorsqu'icelle luy estoit laissée. » — ce II est le ch:f de toutes les justices et il préside en toutes les cours souveraines quand il luy plaist s'y trouver y).

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qu'il occupait en droit, le chancelier présidait, à la place du monarque (15), plusieurs sections du Conseil du roi; c'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.

Les destinées du grand chambrier et celles du bouteiller furent à peu près les mêmes. Très influents au début, quoique sans attributions gouvernementales bien déterminées, à raison de leur charge domestique qui les mettait en relation constante avec le roi, ils perdirent leur importance politique lorsque le gouvernement fut vraiment organisé. Alors l'un redevint un simple officier domestique de la maison du roi; l'autre céda la place à des officiers du même genre qui s'étaient substitués à lui dans l'accomplissement effectif de son service intime. En effet, le grand chambrier, dès le xiii^ siècle, n'a plus qu'un titre honorifique et lucratif, et le service de la chambre est fait par des chambellans (16), dont l'un deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier fut supprimé en 1545 (17). Quant au bouteiller, il devint le grand échanson; et grand chambellan et grand échanson ne furent plus que des officiers domestiques, placés sous l'autorité du chef de la maison du roi, le grand maître de France (18), qui avait sous lui tous les serviteurs intérieurs du palais et qui reçut le titre de grand officier de la Couronne, mais sans devenir jamais un ministre de la chose publique (19).

Si l'on a vu disparaître de bonne heure certains grands officiers de la Couronne, la monarchie féodale et même tempérée en créa de nouveaux (20). Les plus anciens sont les maréchaux de France qui apparaissent de bonne heure, et qui, par leurs fonctions, sem-

(15) Loyseau, Des o[[ices, 1. IV, ch. ii, n° 31 '. « Il est notoire que c*csl le chancelier qui préside au conseil du roy, et qui d'ordinaire y lient le premier rang, comme représentant Sa Alajcslé en son absence. ISTesme en sa présence et des princes du sang, c'est luy qui en prononce les arresls et résultats et qui a soin de les faire dresser et recevoir. »

(16) I>ii Tillet, Recueil des rois, p. 289 : a Le chambrier demeura pour titre, honneurs, droits et profils, son service departy à d'autres, sçavoir est auxdits chambellans, premier gentilhomme de la chambre et maistre de la garde-robe. »

(17) Du Tillet, Recueil des rois, p. 290.

(18) Du Tillet, Recueil des rois, p. 284 : ce Cet office (grand queux de France) estoit et les grand bouteillier et panetier de France sont encore soubz le grand maistre de France. » — Toyseau, Des o{fices, 1. IV, ch. ii, n* 73 : ce Pource que la charge de ces trois officiers de grand panetier, grand eschanson et grand queux dépendent nalurellenr;ent de ^ l'office de grand maistre de France, il y a apparence que les grands maistres les ont fait supprimer du moins quant au titre ef aussi quant à la qualité d'offices de la couronne, dont toulesfois je ne trouve rien dans les livres; mais j'ay veu restai de la maison du roy d'à présent auquel ces trois offices ne sont point, mais s'y trouvent seulement employez le premier panetier, le premier eschanson, le premier tranchant. »

(19) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n" 11.

(20) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n" 54 : « D'autant que ce litre a esté trouvé magnifique et avantageux par dessus tous les autres, cela a esté cause que plusieurs des grands officiers tant de la guerre que de la cour et maison du roy y ont voulu y avoir part; mesme il y eut aucuns d'érigez encore le nostre temps. » .

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blent avoir été d'abord les lieutenants du connétable (21). Le développement de la marine amena la création du grand amiral qui fut officier de la Couronne, au moins à partir du règne de Charles V (22). Le grand-maître des arbalétriers avait aussi cette qualité; et, quand il eut disparu, elle passa au grand-maître de Tartillerie (23). Enfin, il fut créé deux autres grands officiers, le colonel général de l'infanterie (24) et le colonel général de la cavalerie (25).

Les grands officiers de la Couronne avaient traditionnellement, comme émoluments, certains revenus du domaine royal. Mais ils possédaient une autre prérogative plus précieuse : ils disposaient, plus ou moins complètement, des charges inférieures ou menus offices dépendant de leur département, et ce fut pour eux une source large de profits, lorsque ces charges devinrent vénales (26). Mais ce qui caractérisait surtout la position de ces ministres ou officiers supérieurs,' c'est le titre auquel ils possédaient leurs offices. Sous la monarchie féodale, ils avaient naturellement tendu à les inféoder, ce qui aurait conduit, en cas de succès, à les rendre héréditaires comme les fiefs (27). Ils faisaient hommage au roi en cette qualité (28); et, en fait, durant cette période, plusieurs de ces offices se transmirent assez longtemps dans une même famille. Le pouvoir royal de son côté résista à cette entreprise. Il saisit les occasions favorables pour interrompre cette possession, soit en laissant un office vacant à la mort du titulaire, soit même en cassant un grand officier, comme cela se vit plus d'une fois au xv^ siècle; il prétendait traiter ces offices comme charges amovibles. En définitive, il se dégagea un moyen terme entre ces prétentions contraires. Les grands offices de la Couronne

t21) Du Tillet, Recueil des rois, p. 273 : « Les mareschaux de France sont dessouz Iiiy et ont leur office distinct de recevoir les gens d'armes, ducs, comtes, barons, chevaliers, escuyers et leurs compagnons, — ne peuvent ne ne doivent chevaucher ne ordonner bataille, se ce n'est par le connectable, ne faire bons ou proclamations en l'osl sans l'assontiment du roy ou dudit connestable. » — P. Viollet, Le roi et se9 ministres, p. 301 et suiv.

(22) Du Tillet, Ueceuil des rois, p. 280 et 281. — P. Violict, Le roi et ses ministres, p. 401 et suiv.

(23) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 61

- (24) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 60 : ce Le colonel de l'infanterie française que le feu roi Henri III en Tan 1584 érigea en office de la couronne en faveur de monsieur le duc d'Epernon. »

(25) Lebret, De la souveraineté, 1. II, ch. v, p. 48. — Sur les colonels généraux, voir P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 339 et suiv.

(26) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ir, n°s S5, 114 : « J*estime que le plus beau droit qu'ayent à présent les officiers de la couronne, c'est la disposition des menus offices de leur charge, depuis qu'ils se sont licenciez de les vendre. »

(27) Sur ce point, voyez Luchaire, Manuel, p. 519; — Du Tillet, op. cit., p. 272 et suiv.

(28) Du Tillet, Recueil des rois, p. 272, 276, 278, 280. 285.

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ne furenl point héréditairos, mais ils devinrent viagers (29), donnant ainsi l'inamovibilité à leurs titulaires (30). C'était là un trait fort remarquable, l'un de ceux qui distinguaient la monarchie tempérée. Cela ne s'établit d'ailleurs en droit qu'assez tard. Pour le chancelier il y a encore un exemple très net de révocation •sous Louis XI, celui du chancelier Doriole (31). Mais l'inamovibilité était reconnue au cours du xvi' siècle et la maxime s'élablit que le chancelier ne perdait son titre qu'avec la vie.

C'était là chose grave, car au xvi® siècle le chancelier avait la position et la valeur d'un premier ministre. Pouvait-on imposer au roi l'obligation de garder un premier ministre qui avait perdu sa confiance ? '

On remédia à cet inconvénient en respectant les principes, tout en donnant satisfaction à la volonté royale.

Le roi ne pou\'ait pas destituer le chancelier; mais on admit qu'il pouvait lui enlever sa prérogative la plus importante, celle qui faisait sa îorce, c'est-à-dire la garde et la disposition du sceau de France. Alors le roi tenait lui-même le sceau, ou, ce qui était plus ordinaire, il nommait un garde des sceaux spécial. Avant le XVI® siècle, on voit déjà de ces gardes des sceaux, fonctionnaires amovibles. Mais anciennement les gardes des sceaux n'apparaissent qu'au lieu du chancelier, lorsque la place de celui-ci est vacante. A partir du xvi"" siècle, on en voit créer, alors qu'il existe un chancelier, et afin d'opérer, dans la mesure du possible, la retraite de celui-ci (32). Pour le connétable et les autres officiers

(29) Guy Coquille, Institution, p. 4 : a Les conseillers faits (du roi) sont les officiers généraux de la couronne. Ces dignités sont à vie et non pas héréditaires. » — L»oyseau, D^s o{{ices, 1. IV, ch. ii, n* 4 : « Les officiers de la couronne prirent celte dénomination du temps que les autres officiers du roy estoient destituables à volonté et ceux de la maison du roi estoient au moins muables à toute mutation de roy; et la prirent afin qu'cstans tenus, non pour simples officiers du roy, mais pour membres et instruments de la couronne, qui est immuable et immortelle, ils ne fussent sujets à aucune destitution ny mutation. »

(30) Luchaire, Manuel, p. 523.

(31) Voyez dans Du Tillel, Recueil des rois, p. 271 et suiv., des exemples multiples de destitution de connétables, il est vrai dans des temps troublés. Pour la révocation du chancelier Doriole, TcsseTeau, Histoire de la grande chancellerie, p. 51, Louis XI recommanda à son fils de ne pas destituer Guillaume de Roclieforl, qu'il avait nommé à la pince de Doriole.

(32) P. Viollel, Le roi et ses ministres, p. 179 et suiv. — Lebret, De la souveraineté, 1. IV, ch. I, p. 130 : ce II a ce privilège (le chancelier), qu'on ne peut le priver de sa charge qu'avec la tête et sans lui faire premièrement son procez, comme on le pratiqua à l'endroit du chancelier Poiet, du temps de François P''. Car bien que le roi puisse de son autorité absolue lui ester les sceaux, quand il le juge à propos pour son service, néanmoins le caractère de la. dismité lui demeure jusques à sa mort. » — Piganiol de la Force, op. cit., p. 343, 344. La création d'un garde des sceaux à côté d'un chancelier avait souvent aussi pour cause la maladie ou la vieillesse de ce dernier; voyez Tessereau, Histoire de la grande chancellerie, passim. — De bonne heure les rois avaient nommé de simples gardes des sceau.x, au lieu de créer des chnnceliers, notamment lorsqu'ils luttaient contre la tendance

LES MINISTRES E;T LES CONSEILS

de l'armée qui jouissaient de la même inamovibilité quant à leur fonction, on pratiqua un détour semblable, le roi nomma un lieutenant général qui prenait l'autôrité sur toutes les troupes (33) ou même, plus tard, il déléguait temporairement à un personnage de marque la conduite d'une campagne (34).

Malgré ces tempéraments, la monarchie absolue se montra naturellement hostile à l'institùtion des grands officiers de la Couronne (35). Elle en supprima plusieurs par voie d'extinction ou de rachat. En 1627, disparut le connétajDle; en 1622, le colonel général de l'infanterie. Le grand amira,l fut aussi supprimé sous Louis XIII; mais il fut rétabli en 1669, il est vrai, avec des prérogatives beaucoup moindres que celles dont il avait joui anciennement (36). En définitive, sous la monarchie absolue un seul d'entre eux conserva la qualité de ministre : ce fut le chancelier. Les ministres effectifs pour les autres services furent alors les fonctionnaires dont il reste à parler.

IL — Secrétaires d'Etat (37) et officiers supérieurs des finances.

Les secrétaires d'Etat, qyi devaient devenir les principaux ministres de la monarchie absolue,, ont' été le produit d'une longue évolution et leurs premières et lointaines origines sont fort

i l'inféodation des grands offices. Lucien Perrichet, la grande chancellerie, p. 145 et suiv. Mais jusque vers le milieu du xvi® siècle, cela ne se produisit que lorsque la chancellerie était vacante, par mort du chancelier ou autrement. Il semble bien que la première nomination d'un garde des sceaux faite pour enlever au chancelier la dispositiort du sceau, se soit produite en 1550 au profit du garde des sceaux Bertrand contre le chancelier Olivier, et elle souleva des difficultés au Parlement: Tessereau, Histoire de la grande chancellerie, p. 104.

(33) Loyseau, Des offices, l. IV, ch. ii, n* 19.

(34) Lebret, De la souveraineté, 1. II, ch. iv, p. 48 : ce Bien que nous aïons à présent en France plusieurs charges militaires érigées en titre d'office perpétuel, comme de connestable et de maréchaux de France, de colonels de cavalerie et d'infanterie, néanmoins il est certain que le roi, selon les occurences qui se présentent, peut commettre à qui bon lui semble le commandement de ses armées, de quoi nous avons un exemple tout récent en la personne de monsieur le cardinal de Richelieu,

(35) Ces grands offices ne furent point atteints par la vénalité qui s'étendit à tant d'autres. A la mort du titulaire, le roi choisissait effectivement le successeur Cependant, indirectement, ils étaient parfois acquis à prix d'argent. Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n* 116 : ce Ils ne sont poins résignables, s*il ne plaist au roi, puisque Sa Majesté ne les vend point, mais c'est la vérité que la résignation que font les seigneurs de telle qualité n'est guère refusée, ce qui est cause que ces offices se vendent et traficment communément entre eux. »

(36) Piganiol de La ForS, op. cit., I, p. 437. Voici les officiers de la Couronne qu'énumère Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p. 181 : « Le chancelier de France, le garde des sceaux lorsqu'il y en a un, le colonel général de la cavalerie française, les maréchaux de France, le grand-maître de l'artillerie, le grand amiral. » — Cf. p. 295, 396 * .

(37) Sur les secrétaires d'Etat, voyez l'ouvrage plus haut cité de M. de Luçay,' et en dernier lieu P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 242 et suiv., qui donne la bibliographie.

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modestes. Leurs ancêtres reculés ont été choisis dans le corps des notaires attachés à la Chancellerie de haute antiquité, ceux qui sont devenus les notaires-secrétaires de la maison et Couronne de France, et cette origine s'attestait encore dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie en ce que tout secrétaire d'Etat devait être muni d'une charge de notaire- secrétaire du roi (38).

Lorsque le Conseil du Roi fut définitivement organisé, il devint nécessaire qu'un notaire du roi tînt registre des décisions prises, et assistât au conseil ou en reçût du chancelier les résultats. C'est ce que décide une ordonnance de Philippe le Long de 1318 (39). Le notaire choisi pour cela était naturellement un homme de confiance, et ainsi se détacha des autres un groupe de notaires du roi, désignés pour remplir ces fonctions, qu'on appela les clercs du secret^ ou secrétaires (du secret conseil). Ils expédiaient aussi les pièces nécessaires pour assurer l'exécution des décisions prises au Conseil et l'habitude s'introduisit qu'ils signassent ces décisions après le roi, par ou pour le roi (40).

Dans le cours du xiv® siècle, parmi les secrétaires, s'en dégagea un nouveau groupe plus étroit, les secrétaires des finances. Ils étaient chargés de rédiger et signer les lettres en matière de finances, lesquelles étaient surtout des dons ou concessions du roi. Ils apparaissent très nettement dans une ordonnance de Charles V de 1373 (41). L'ordonnance Cabochienne de 1412 montre bien la situation (art. 219). Elle établit qu'il y aura huit notaires du roi qui seront clercs du secret, et de ce nombre deux seulement seront secrétaires des (inances. La même ordonnance (art. 220) montre que les secrétaires des finances sont choisis sur la décision du Conseil ou en dehors de celui-ci (42).

Dès lors l'influence des secrétaires des finances alla toujours croissant, sans que pendant longtemps leur titre changeât. On les voit sous ce titre de secrétaires des finances figurer dans les occa-

(38) Piganiol de La Force, Nouvelle description de la France, t. I, p. 215 : « C'est en mémoire de leur orisrine que les secrétaires d'Etat sont obligés d'être notaires et secrétaires du roi. C'est en conséquence de cette délégation que le corps des secrétaires fit assigner en 1613 M. de Chavigny, secrétaire d'Etat, pour voir dire que défense lui serait faite de signer les lettres ordinaires du sceau, parce qu'il n'était pas du corps. Par arrêt du Conseil il fut ordonné qu il se ferait pourvoir dans six mois d'une charge de secrétaire du roi conjointement avec celle de secrétaire d'Etat et pendant ce temps il signerait toutes les lettres communes et ordinaires du sceau. » — Voir P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 199 et suiv.

(39) Ordonnances, t. I, p.. 668.'^ ^

(40) Par exemple. Ordonnances, t. III, p. 330.

(41) Ordonnances, t. V, p. 647.

(42) L'ordonnance Cabochienne voit là un abus qu'elle veut faire disparaître : ce Défendons à tous nos notaires et secrétaires sous peine de privation de leurs offices qu'ils ne signent aucunes lettres justice, de grâce, de dons d'offices, d'argent et d'autres choses, si la requête n'a esté faite de la manière inscrite ès précédents articles. »

LES MINISTRÉS ET LES CONSEILS

sions les plus importantes et jouer un rôle politique capital à la fin du XV® siècle et au commencement du xvi®. Ils ne portent pas d'autre litre officiel dans les pièces que relève le Catalogue des actes de François (43). Cependant ils en prennent un autre dès ce règne, qui est un nom simplement d'usage mais très significatif, celui de secrétaires des commandements de S. M. Il se trouve dans le Catalogus gloride mundi de Chasseneuz (mort en 1542) (44). C'est encore la quantification que leur donne Jean Duret en 1574 (45). Ils étaient dès lors quatre en principe (quatuor ordinarii, dit Chasseneuz). Ce nouveau nom indiquait un élargissement de leurs fonctions. Jusque-là ils n'avaient signé que des lettres du roi; dorénavant c'étaient toutes les volontés quelconques du monarque, tous ses commandements (46), qu'ils transmettaient en son nom. IJs devenaient vraiment des ministres. Cette élévation fut due en partie à l'un d'eux, Florimond Robertet. Il appartenait à une famille dont beaucoup de membres occupèrent des charges dans l'entourage du roi (47) et dont il fut le grand homme. Secrétaire des commandements sous Charles VIII, Louis XII et François I®*", il exerça une influence profonde par la durée de ses services et par ses talents (48).

(43) Catalogue des Actes de François l"y publié par TAcadémie des sciences morales el politiques, t. IX, p. 145; quinze secrétaires de finances y sont relevés.

(44) D. /Bartholomei Chassansei, burgundi, apud Aquas Sextios in senatu decurias praesidis Catalogus gloriœ 'o^mundi. Coloniœ 1592: Pars sexta, cons. 19, p. 2G3 : ce qui sécreliora quse vel nullis vel paucis communicantur, scribunt, dictant et explicant, quae scilicet Prlnceps secreto, puta in cubiculo (quod vulgo dicitur le cabinet) jubet, ordinat et disponit libellosque puta epis^olas et petitiories secrète principi legunt et explicant : et hodie apud nos dicunlur secrétaires des commandements (secrétaires d'F.tat) et sunt quatuor ordinarii scilicet- dominlis de Robertet, Gedoyne, de Neusville et Dorvet. » Le dernier nom doit sans doute être rectifié d'après le Catalogue des Actes de François Thierry Fouet, dit Dorne. Ce passage de Chasseneuz a été écrit du vivant de Florimond Robertet.

(45) L*harmonie et conférence des magistrats romains avec les otficiers français tant laiz que ecclésiastiques, par Jean Duret, licencié ès lois et procureur du roy au pays de Bourbonnois, Lyon, 1574, p. 168, Primicerii, secrétaires des commande mens. A ceux que les anciens appeloient Primicerios nous poui rions approprier le<^ quatre secrétaires des commandemens qui assi.4tent au privé Conseil, escrivent les secrètes résolutions du Prince et sont ordinaires à son aureille. » Plus loin, p. 169, Duret parle des secrétaires de la maison de France, puis des secrétaires des finances : « Ceux qui suivent la cour sont appelez secrétaires des finances et les autres s'adonnent aux signatures des expéJitions en chancellerie. »

(46) Le terme commandement était bien antérieurement usité pour désigner Tordre du roi tendant à la délivrance de lettres, voyez ordonnance Cabochienne, art. 212, 213. — Les grands seigneurs avaient aussi des secrétaires des commandements.

(47) Tessereau, op. cit., compte dix de ses membres ayant occupé la charge de notaire-secrétaire du roi.

(48) Chasseneuz, Catalogus glorise mundi, p. 164 (suite du passage cité plus hauf, p! 505, note 3) : ce sed înter omncs semper fuit et est prœcîpuus et maximae auctoritatis apud regos Franciœ ipse dominus Robertet ». — Nous avons un intéressant registre de Florimond Robertet, registre officiel, qui a été publié de nos jours par un membre de cette ancienne famille; G. Robertet, Les Robertet au xvi* siècle, Paris, 1888, Registre de messirc Florimond Robertet, chevalier, secrétaire des finances du

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Enfin sous Henri II ils conquirent le titre officiel de Secrétaire d'Etat. On fixait même jadis à ce changement une date précise, celle du traité de Cateau-Cambrésis de 1559 (49). Mais c'est là de la légende : le titre de Secrétaire d'Etat était naturel, comme celui de Conseiller d'Etat^ et devait s'introduire à un moment donné du développement, comme il s'introduisit en Angleterre, où furent créés également des Secrétaires d'Etat par une évolution semblable à celle qui se produisit chez nous (50). Mais nous avons des pièces montrant que c'était chose faite avant 1559 (51). Dans un document officiel, le procès^verbal de l'assemblée des notables de 1557, le titre de secrétaire d'Etat apparaît (52). Il restera et les plus grands ministres le porteront, quand ils n'auront pas celui de Chancelier, ou de surintendant (puis contrôleur général) des finances (53).

Ce que nous avons dit jusqu'ici des Secrétaires des Commandements et Secrétaires d'Etat ne les montre pas cependant agissant comme de véritables ministres, c'esL-à-dire comme ayant chacun un département qu'il dirige et où il commande au nom et à la place du roi. Cela fut ébauché par des lettres d'Henri II du 24 septembre 1547. Le roi répartissait entre les quatre secrétaires d'Etat les provinces du royaume avec lesquelles ils devaient correspondre, et cette répartition pour le gouverr: :ment intérieur restera un trait permanent de l'ancien régime. Le roi répartissait égale-

roy des expéditions commandées par Madame régente pendant l'absence dudit Seigneur hors de son royaume.

(49) Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p. 218. « On voit par ces lettres (d'Henri II de 1547) qu'ils ne sont qualifiés que de secrétaires des commandements et cela n'a changé que douze ans après, en • 1559, au traité de Cateau-Cambrésis, où M. de rAubespine est qualifié chevalier, seigneur d'Hauterive, conseiller du roi très chrétien, son secrétaire d'Etat et de ses finaaôes. Dès lors ils prirent tous quatre la qualité de secrétaires d'Etat et les rois la leur ont toujours donnée depuis dans leurs provisions. » On ajoutait même que c'était ^ laude de l'Aubespine, qui voyant un des plénipotentiaires espagnols prendre au traité le litre de secrétaire d'Etat, n'avait pas voulu que le représentant de la France parût inférieur en dignité et avait spontanément pris le même titre; de Luçay, op. cit., p. 17.

(50) Anson, Loi et coutume de la Constitution, 2"" partie, sect. n, § 4.

(51) Il est bien imprimé dans le Calalogus gloriœ mundi de Chasseneuz, qui a été écrit sous le règne de François I*"" (ci-dessus, p. 439, note 44). Mais il est mis là entre parenthèses, après Secrétaires des commandements; c'est sans doute une addition po^lé^ieure des éditeurs.

(52) Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 107. « Au dessous dudit parquet, assez près du dernier degré il . y avoit un grand bureau couvert de drap et un siège derrière, sur lequel estoient Messires Charles de l'Aubespine, chevalier, secrétaire d*Estat et des finances du roy, Clausse, chevalier, s<^crétaire d'Estat et des finances du roy, Jean du Thier, chevalier, secrétaire d'Estat et des finances du roy. »

(53) C'est ainsi que Richelieu a porté ce titre, dans des conditions particulières, il est vrai. Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p. 219 : « En 1616, Armand du Plessis de Richelieu pour lors évêque de Luçon et depuis Cardinal et premier Ministre, fut fait secrétaire d'Etal. Il obtint des lettres patentes pour précéder ses confrères au Conseil et partout ailleurs à cause de son caractère épiscopal. Mais comme une chose aussi extraordinaire avait été obtenue par l'autorité absolue de la reine-mère, elle ne fut pas plus tôt hors des affaires que ces lettres furent révoquées par d'autres lettres du 18 août 1617; elles furent obtenues par les autres secrétaires d'Etat. »

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

ment entre eux la correspondéL.nce avec les pays étrangers (54). En 1570, un règlement mit dans le département de l'un des secrétaires tout ce qui concernait la maison du roi (garde royale) et la gendarmerie (grosse cavalerie) (55) : c'était la première ébauche d'un ministère de la guerre. En 1589, un nouveau règlement fît faire un pas de plus; non seulement il- maintint et compléta le département de la guerre, mais il créa un ministère des affaires étrangères, en mettant dans le département d'un autre secrétaire toute la correspondance avec l'étranger (56). Le règlement de 1589 avait aussi créé des bureaux ministériels, d'ailleurs des plus modestes (57). Tels furent les secrétaires d'Etat sous la monarchie tempérée : juridiquement, l'institution était arrivée dès 'lors à son complet développement, mais elle n*e devait recevoir toute son importance politique que sous la monarchie absolue (58).

Cependant, sous celle-ci, l'importance de l'emploi fut tout d'abord voilée par la situation prépondérante que prenait l'un des secrétaires, Richelieu (59) ou Mazarin, en qualité de premier ministre tout-puissant. Avec le gouvernement personnel de Louis XIV, elle apparut dans tout son jour, rien ne s'interposait plus entre chacun des secrétaires et le roi., Ils devinrent alors ces ministres que Saint- Simon a si énergiquement qualifiés, « le monstre qui avait dévoré la noblesse, les tout-puissants ennemis des seigneurs, qu'ils avaient mis en poudre sous leurs pieds ». Choisis parmi les hommes désignés par leur capacité professionnelle, mais sortis ordinairement de la roture ou de la petite noblesse, ils étaient les instruments

^^54) Piganio] de La Force, op. cit., t. I, p. 218. Il rapporte ces lettres qui ne sont pas dans Isambert et dont suit le passage topique : « Pourvoyant et donnant ordre à la conduite et direction de nos affaires, nous avons entre autres choses fait eslection de quatre de nos amés et féaux conseillers et secrétaires de nos commandemens et finances pour faire les expéditions et despesches d''Estat selon le département des charges, lieux et endroits des provinces que nous avons limitées et distribuées pour distinctement et respectivement en répondre afin que chacun d'eux sût ce qu'il a à faire. » Histoire particulière de la cour de Henri II, p. 287, ce je parlerois de l'ordre du département de leurs charges (des secrétaires d'Etat), si cela ne remplissoit trop l'histoire et n'apportoit la confusion et l'obscurité dans un long narré ».

(55) De Luçay, op. cit., p. 18.

(56) De Luçay, op. cit., p. 21.

(57) Guyot, op. cit., II, 2" partie, p. 219 : <c Auront un commis et dix clercs et non davantage pour leur aider aux expéditions desdites charges. »

(58) ^ Sully, dans ses Économies roijales, manifeste encore du mépris pour les fonctions bureaucratiques des secrétaires du roi, dont les armes étaient « des ma'ns do papier, des peaux de parchemin, des coups de ganivet, des traits de plumes, des paroles vaines, des sceaux et de la cire ». {Economies royales, I, p. 370); Nouailliac, Villeroy, secrétaire d'Etat et ministre de Charles IX, Henri III et Henri IV, thèse lettres 1909, p. 284. Cependant déjà sous Henri IV « le pouvoir qu'exerça Villeroy fut infiniment supérieur à sa charge. Par la faveur d*Henri IV il fut un des conseillers les plus influents du royaume, et pendant tout le règne un des trois ou quatre personnages qui, sous la souveraine autorité du roi, dirigèrent les affaires de la Franée ». Nouaillac, p. 2G9.

(59) Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 219.

442 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

naturels du pouvoir absolu, et leur avènement coïncidait avec l'abaissement politique de la haute noblesse. Aussi une réaction violente se déchaîna contre eux à la mort de Louis XIV. Le Régent, poussé par Saint-Simon (60), voulut rendre aux représentants de la haute noblesse la direction des affaires. Une Déclaration royale du 15 septembre 1715 créa six conseils, portés bientôt à sept, composés des plus grandé seigneurs, entre lesquels devaient être réparties toutes les affaires générales du royaume, pour y être délibérées et rapportées ensuite au Conseil de régence (61). Les secrétaires d'Etat n'étaient point supprimés, mais ils n'avaient plus aucun pouvoir de décision propre : ils n'étaient que rapporteurs et secrétaires auprès des conseils. Mais cette tentative fut vaine. Elle échoua pour deux causes principales : d'un côté, les nobles composant ces conseils se montrèrent peu capables et s'épuisèrent en rivalités et conflits d'attributions entre les divers conseils; d'autre part, les secrétaires d'Etat, qui seuls avaient l'expérience et la tradition, ne fournirent aucun secours à ceux qui les dépossédaient. En 1718, l'essai fut considéré comme inutile, et un arrêt du Conseil de régence supprima cette organisation (62) : on revint à la forme de gouvernement antérieure, qui dura jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire que les secrétaires d'Etat reprirent leur ancienne position et toute leur puissance.

Au cours des xvii® et xviii® siècles, la détermination des départements ministériefls entre les secrétaires tendit à se compléter; mais elle resta effort variable (63) et présenta jusqu'au bout une lacune importante. Il n'y eut, en réalité, que deux départements fixes : la guerre et les affaires étrangères; quant à la marine, aux colonies, au commerce, aux affaires du clergé et de la religion réformée, tantôt on les mit dans un déparlement, tantôt dans un autre, joignant parfois au ministère de la guerre quelques-uns de ces services (64). Quant à l'administration intérieure, elle resta divisée entre les quatre secrétaires. Conformément à la tradition

(60) Voyez tout le récit de celte tentative dans les Mémoires de Saint-Simon, édit. Chéruel, t. XIII. — Le principal ministre au-dessus des secrétaires d'Elal réapparaîtra sous Louis XV, après la Polysynodie. P. Vioilel, Le roi et ses ministres, p. 277 et suiv.

(61) Isambert, Anciennes lois, t. XXI, p. 36 Déclaration portant établissement de plusieurs conseils pour la direction des affaires du royaume. — Aboyez aussi dans le même volume, p. 49-78, une série d'ordonnances contenant la composition et le règlement des divers conseils.

(62) De Luçay, op. cit., p. 225.

(63) Guyot, op. cit., II, 2* partie, p. 220 : ce Ils ont chacun leur département. Louis XIII les avait fixés par un règlement du 11 mars 1626, mais il a élé fait depuis bien des changements. »

(64) Comparez les deux tableaux des départements donnés, l'un en 1718 par Piganiol de La Force (op. cit., I, p. 220, 221), l'autre en 1787 par Guyot (pp. cit., II, 2* partie, p. 220, 221).

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

ancienne, chacun avait un certain nombre de provinces qui lui étaient assignées et avec lesquelles il correspondait. Enfin, toujours en vertu de la tradition, chacun d'eux expédiait exclusivement pendant trois mois les lettres de dons, bienfaits et bénéfices accordés par le roi (65).

Sous la monarchie féodale et tempérée, la haute administration financière s'était constituée, comme les finances elles-mêmes, progressivement et fragmentairement, et, affectée d'une dualité originelle, elle ne put arriver pendant longtemps à un système harmonique. D'un côté, il y avait les produits du Domaine, au début les seuls revenus de la monarchie (66) : ils étaient administrés et perçus sous la haute direction des Trésoriers de France, et le produit versé entre les mains d'un caissier central appelé le Changeur du trésor. Les impositions, créées soub La monarchie tempérée, étaient administrées sous la haute direction des Généraux des finances, et leur produit concentré dans les caisses des receveurs généraux (67). Les Trésoriers de France, au nombre de quatre, et les Généraux des finances, également quatre en nombre, quoique préposés chacun à une vaste circonscription régionale, appelée Généralité, composaient, en outre, au xv® siècle et au commencement du XVI®, une sorte d'administration collective et centrale qui réglait le budget du royaume dans la mesure où il existait un budget régulier (68). Cette organisation, faite d'éléments hétérogènes soudés ensemble tant bien que mal, était manifestement peu satisfaisante : elle ne comprenait rien de semblable à un ministère des finances.

(65) Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 220, 221. — Sous le gouvernement personnel de Louis XVI, on trouve un ministère dit de la Maison du roi. Le secrétaire d'Etat qui en était chargé (et le premier paraît avoir été M. de Malesherbes, nommé en juillet 1775), « avait dans son département la maison civile du roi, le clergé catholique, les protestants; il avait aussi, pour la plus grande partie de la Franco, les municipalités et les dons, brevets et pensions civiles. » (Baudot, La France avant la Uévolution, son étdt politique et social en 1787, 2* édit., p. 30). Donnant à celle mesure une grande importance, on a voulu parfois y voir la création prr^mière d'un ministère de l'Intérieur. Mais il y a là une grande exagération. D'un côté, ce département continuait la confusion des services les plus divers; d'autre pari, ce n'était point chose nouvelle qu'une semblable mesure; voyez de Boislisle, Corres pondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, t I, Avant-propos, p. 9 : « Dans les divers départements que Colbert avait possédés, et qui restèrent une dizaine d'années entre les mains de Seignelay, celui de la Maison du roi était des plus considérables, puisqu'il comprenait, outre les. services proprement dits du roi, l'administration des généralités de Paris, Limoges, Soissons, Orléans, Poitiers et La Rochelle, la direction des affaires ecclésiastiques, les relations avec les cours souveraines, la police, etc. »

(66) Voir plus loin, ch. iv.

(67) G. Jacqueton, Documents relatifs à V administration financière en France, de Charles VII à François F"", p. ix el s^^v.

(68) Jacqueton, op. cit., p. xiv et suiv., o\ p. 100. Dans les longs débats auxquels donna lieu la fixation des dépenses de l'Etal aux Etats généraux de 1484, on ne voit figurer comme représentant le pouvoir royal, que les généraux des finances; mais cela vient 'sans doute de ce que c'est surtout l'impôt qui est en Jeu.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Sous François P"" et Henri II, elle subit de profondes modifîca lions. François P'* chercha à établir l'unité dans la trésorerie. Il institua un Trésorier de Vépargne^ entre les mains duquel viendrait se concentrer le produit net des revenus du Domaine et des impôts (69), et il créa seize receveurs généraux dans les provinces, en augmentant ainsi le tiombre; il décida aussi qu'ils recevraient également les revenus du Domaine et le produit des impôts. Ces receveurs généraux étaient toujours sous l'autorité des Trésoriers de France et des Généraux des finances; mais les uns étaient restés au nombre de quatre, les autres avaient dépassé quelque peu ce chiffre; l'ancien équilibre était faussé (70). Henri II, en 1551, rétablit l'harmonie en simplifiant le système. Il créa près des recettes générales, portées à dix-sept, des officiers désormais sédentaires dans leurs généralités et cumulant les fonctions des anciens trésoriers et des anciens généraux (71). Cela était parfaitement logique; mais il semble que par là le gouvernement royal perdait l'administration supérieure des finances qui se trouvait auparavant dans la réunion centrale des trésoriers de France et des généraux : en réalité, celle-ci était devenue inutile, car il était né de nouveaux fonctionnaires qui formaient une administration centrale des finances plus homogène que l'ancienne. Voici comment Loyseau raconte leur naissance : « Les trésoriers de France étant maintenant dispersés et leur charge divisée par les provinces, il a fallu par nécessité qu'il y eust bureau souverain et général des finances, où se dressast Testât entier d'icelles et s'en fîst le département à chacun de ces bureaux particuliers des provinces, bref où tout se rapportast enfin : c'est pourquoi du temps de nos pères, les rois ont institué les intendans des finances, et, pour ce qu'en toutes compagnies faut un chef ils ont mis au-dessus d'eux un surintendant des finances... et encore, d'autant que les finances sont chatouilleuses, ils luy ont baillé un controlleur géné-

(69) Edit du 28 décembre 1523 (Isambert, Anciennes lois, t. XII, p. 222); — Loyseau, Des offices, IV, ch. ii, n" 37.

(70) Préambule de rédit de J551 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 238) : « Lesdits thrésoriers de France et «généraux de nosdites finances, d'autant qu'ils ne résident ès sièges desdites receptes générales et ne peuvent voir et vérifier... parce qu'ils ne peuvent résider ne assister qu'en Tune d'icelles... à cause qu'iceux thrésjriers et généraux ont les uns cinq, les autrès quatre et trois receptes générales sous leurs charges. » — En 1484, les généraux des finances étaient au nombre de six et il y avait six généralités: c'est en suivant le cadre des généralités que les Etats généraux de 1484 se divisèrent en six nations ou sections. Mais les généraux des quatre anciennes généralités conservaient une qualité particulière : c'étaient eux qui faisaient partie de l'administration centrale.

(71) Edit de janvier 1551 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 239, art. 1). Le texte montre que le système avait d'abord été essayé, dans certaines provinces, annexées après le règne de Charles VII, auxquelles l*ancienne organisation, qui avait été arrêtée sous ce règne, ne s'appliquait pas.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

ral » (72). L'institution do ce personnel complet ne se fît point cependant d'un seul coup et d'après un plan préconçu, comme semble l'indiquer Loyseau. Ce sont les intendants des linances qui furent créés les premiers, et d'abord au nombre de deux seulement (73). Le contrôleur général fut établi ensuite, mais pour contrôler le Trésorier de l'épargne et non le surintendant des finances, qui n'existait pas encore (74). En effet, bien qu'on ait voulu souvent faire remonter assez haut cette dernière charge, il résulte *des recherches récentes qu'elle ne fut établie que dans la seconde moitié du xvi" siècle (75). Le terme de surintendant ou superintendant des finances était ancien; mais il désignait d'une façon générique les fonctionnaires supérieurs de ce service (76). A partir de François P^, il est vrai, un véritable ministre des finances tend à se dégager. A cette tendance répond la surintendance de fait qui fut confiée à Semblançay; puis ce fut le Trésorier de l'épargne qui parut prendre cette situation prépondérante. Mais la fonction de surintendant devait échoir à un président des intendants des finances; et le premier qui l'exerça, comme une charge distincte et régulière, fut Arlus de Cossé, baron de Gonnor, à dater tout au moins de l'année 1564 (77). A partir de

(72) Des offices, I. IV, ch. ii, no 49.

(73) Lebret, De la souveraineté, 1. II, ch. vfi, p. 53 : « Le conseil des finances où l'on donne les principales fermes du roïaume... ce qui se fait en la présence du surintendant qui tient la première place après le chancelier ou le garde des sceaux et où assistent aussi les intendans que le roi François I" créa par son édit de l'année 1523, qui déclare par le menu toutes leurs fonctions. » Guillard, Histoire du Conseil du roi, 1728, p. 135. Les intendants des finances ne paraissent pas avoir été créés par un édit de 1523, comme le dit Lebret. L'institution, dans tous les cas, fut préparée par divers précédents, les commissaires de la Tour du Louvre nommés par François I" pour faire une enquête sur les agissements de certains généraux des finances, et aussi des intendants occasionnels et temporaires. — Sur les intendants de finances, voir P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 221 et suiv..

(74) Déclaration de 1547, art. 3 (Isambert, Anciennes lois, t. XIII, p. 5) : <c Seront par nous cstablis deux bons personnages expérimentés pour contreroller la recette et dépense des deniers que recevra ledit trésorier de notre espargne... et Poutre sera et résidera ordinairement à la suite de nostre cour, lequel fera aussi registre de tous deniers de recepte et despensô qui se fera lez nous par ledit *'"«^oriei' dè nostre espargne » Comme l'indique ce texte, il y eut d'abord deux contrôleurs généraux, dont l'un, celui qui, était à la suite de la Coui, paraît avoir été le plus important. Cf. Guillard, Histoire du Conseil du roi, p. 47.

(75^ A. de Boislisle, Semblançay et la surintendance des finances, dans VAnnuaire bulletin de la Société de Vhistoire de France, année 1881, p. 225 et suiv.; — Noël Valois, Inventaire des arrêts du conseil d'Etat, Introduction, p. i,xii et suiv.; — P. Viollet, Le roi et ses ministres, p. 212 et suiv.

(76) Voyez, par exemple, Olim, U p. 505, n^ 5 (1309) : ce Philippus... nbstris superintendentibus financiarum negotiis in senescallia Petragoricensi. »

(77) A. de T3oislisle, op. et loc. cit., p. 257-258 — Dans le contrat conclu en 1561, à Poissy, entre le pouvoir royal et le* clergé de France, Gonnor figure seulement en titre c< de conseiller au pri^é conseil », tandis qu'il y est question des intendants ' des finances. Recueil des remonstrances, édits, contrats et autres choses concernant le clergé de France, Paris, 1615, II» part., p. 5 et 5 v^ — Dans 'le procès-verbal de l'Assemblée des notables de 1557, publié par Du Tillel, loc. cit..

446 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

ce moment la surintendance des finances était créée en droit; mais au xvi^ siècle, elle eut parfois des intermittences, pendant lesquelles les intendants, privés de leur chef, agissaient seulement sous la direction du Conseil des finances, ou parfois la surintendance était exercée par un personnage qui n'en portait pas le titre (78). Dans la première moitié du xvii® siècle, le surintendant est bien effectivement le ministre des finances de la monarchie, ayant sous lui le corps des intendants et, à ses côtés, le contrôleur général (79). Mais toutes ces charges, comme celles des secrétaires d'Etat, n'étaient conférées que par des commissions toujours révocables (80).

La disgrâce et la condamnation de Fouquet amenèrent une simplification dans cet organisme. Il fut le dernier des surintendants des finances; après lui, la charge fut supprimée, Louis XIV voulut même d'abord se passer d'un ministre des finances et opérer exclusivement la haute direction de celles-ci au moyen d'un conseil dont il sera parlé plus loin. Ce conseil comprenait, comme on le verra, dans sa composition première, parmi ses membres, un intendant des finances. Celui-ci, dans la suite, fut remplacé par un contrôleur général des finances, seul en titre; peu à peu, il passa au premier rang et devint un véritable ministre, le plus puissant de tous, car, par les finances qu'il dirigeait, il touchait à tous les services (81).

Dans la dernière forme de la monarchie absolue, le gouvernement, sous l'autorité du roi, était ainsi remis à un ministère qui comprenait : le chancelier, les quatre secrétaires d'Etat et le contrôleur général des finances. Mais ce ministère, qui n'avait point de chef, manquait complètement d'unité : c'était un pur assemblage de fonctionnaires supérieurs, divers par leur ori

p. 110, il est qualifié : « Le seigneur de Gonnor, intendant des finances, conseiller au privé conseil. »

(78) Noël Valois, op. cit., p. lxv et ?uiv.

(79) Lebret. De la souveraineté, 1. II, ch. vi, p. 53 : ce La charge de surinfendf^nf est maintenant une des plus importantes du roïaume; c'est lui qui a la direction de Véconomie publique et de qui dépendent ceux qui se mêlent dec finances. » Voyez la commission du surintendant Fouquet, Boislisle, op. cit., p. 259. — Dans le contrat passé avec le clergé de France en 1586 figurent côte à côte a Pompone de Bellièvre..., conseiller du roy en son conseil d'Eslat , et privé et surint*^ ndaiit de ses finances, et Rot>ert Miron..., aufcsi conseiller dudit seigneur en son dit conseil d'EslÂl et privé et intendant et controoleur général de ses dites finances. » (Recueil cité, IP part., p. 48 v').

(80) Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n° 49 : <jc Afais toutes ces charges ne sont déférées que par commission, pource que les trésoriers de Franco en occupent le vray et ^«ncien titre, et aussi qu'il est bien à proi»os que les charges des finances soient toujours révocables à la volonté du roy, et partant tous ces estais de surin tendant, controllour des finances et trésorier de l'espargne, ne peuvent plus estre offices de la Couronne, yy Cependant, à diverses reprises, les charges d'intendants des finances ont été érigées en offices et même l'ont été définitivement.

(81) De Luçay, op. cit., p. 55 et suiv

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

gine, et le plus souvent indépendants les uns des autres (82). Cependant, une certaine unité de direction était rétablie par le fonctionnement des conseils du roi, qui constituaient le régulateur véritable de ce gouvernement (83).

§ 2. — Les conseils.

La monarchie capétienne a toujours eu, pour son gouvernement, des conseillers et des conseils; mais le choix des uns et la composition des autres ont grandement varié, suivant les temps.

Au début, la monarchie féodale n'avait point d'autres conseillers permanents que les grands officiers de la Couronne. Mais la Curia régis lui fournissait, par intervalles, avec une périodicité irrégulière, un grand conseil de gouvernement, comme elle lui fournissait le personnel des assises judiciaires. Elle fonctionnait en cette qualité, à la fois d'après la tradition de la monarchie franque et d'après les principes féodaux, La monarchie carolingienne réunissait, on l'a vu, dans de grandes assemblées délibérantes, ou placita, les ducs, les comtes, les évêques et les abbés, qui étaient tenus de venir conseiller le monarque en leur qualité de fonction-

(82) Tous ces ministres, d'ailleurs, n'avaiont point en réalité part à la direction politique de J'Etat, au gouvernement proprement dit. Sous Louis XIV, Saint-Simon ranienait à cinq le nombre des personnes qui dirigeaient la France; et il y comprenait le confesseur du roi, qui n'était pas ministre (Proiets de gouvernement résolus pa- M. le duc de Bourc,ogne dauphin, attribués à Saint-Simon, Hachette, 18C0, p. 85) : « Ces cinq sont les trois secrétaires d'Etat des affaires étrangères, de la guerre et de 1p marine, le contrôleur général, le confesseur qui a la feuille des bénéfices. » Sous Louis XV, le marquis d'Argenson ramène le gouvernement à deux hommes (Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France. édil. 1761, p. 176) : « Il n'y a proprement que deux grands ministères en France, celui des affaires étrangères et celui des finances; à celui-ci bonï réunis toute police générale, commerce, circulation d'argent, banque, et toute la fortune des particuliers. »

(83) Il ne faut pas exagérer l'importance des divers conseils sous Louis XIV et sous Louis XV. Sauf le Conseil d'en haut ou des affaires étrangères, qui était vraiment un conseil de gouvernement, les autres n'intervenaient vraiment d'une façon sérieuse et utile qu'en matière contentieuse, pour trancher un litige, ou pour faire des règlements {Protêts de gouvernement résolus par le duc de Bourgogne, attribués à Saint-Simon, p. 85) : « Personne n'ignore que les quatre premiers (voyez la note précédente) soient souverainement et despotiquement les maîtres de leurs prodigieux départements, dont tout l'important, bien préparé par chacun d'eux et à son point, ne se décide qu'en tête-à-tête du roi avec eux, et le reste, quel qu'il soit, et sur lequel ils ont bien prévenu le roi dans ce- travail solitaire, se vo l légèrement pour la forme de certaines choses au Conseil et y passe comme il a été résolu entre le roi et chacun d'eux. — D'Argenson, Considérations, édil. 1764, p. 176 : « Les Conseils ne sont encore qu'un pouvoir de nom; il n'y passe que ies ' plus chétifs objets de délibération. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

naires (84). Dans la monarchie féodale, ils s'étaient émancipés les uns et les autres, mais en même temps ils étaient devenus les vassaux du roi; ils lui avaient fait hommage et juré fidélité, et, par suite, ils lui devaient encore leurs conseils (85). La Curia régis. comme conseil du gouvernement et assemblée délibérante, fonctionna effectivement aux xi® et xii® siècles. Le roi la convoquait à l'avance, par des citations adressées aux principaux vassaux et prélats, d'ordiniaire pour une des grandes fêtes de l'année (86); et les personnages cités étaient tenus de se rendre à la convocation (87). L'assemblée délibérait sur les affaires qui lui étaient soumises et prenait des décisions : celles-ci, en droit, ne s'imposaient pas au pouvoir royal, mais la résistance du roi aurait pu délier les vassaux de leur hommage (88). Au xii' siècle encore, la Curia régis restait le seul conseil du gouvernement qui rentrât dans la Constitution, dans les cadres réguliers des institutions publiques. Mais, de bonne heure, bien avant cette époque^ les rois capétiens avaient attaché à leur personne des conseillers d'une autre espèce; c'étaient des hommes de confiance, choisis pour leur sagesse et leur science auxquels le roi donnait des gages et qifi vivaient dans le palais avec les domestici (89) : le plus souvent c'étaient des clercs ou des légistes, lorsque ceux-ci apparurent. Ces personnages sont appelés les conseillers du roi, et, au XIII® siècle, on parle déjà d'eux comme composant le conseil du roi (90). Mais ce conseil n'est point encore un corps de l'Etat, c'est plutôt un service privé et domestique du monarque (91). Celui-ci utilisait ses conseillers gagés pour des besognes multiples

(84) Ci-dessus, p. 77-79.

(85) Ci-dessus, p. 220, note 1.

(86) Yves de Chartres, Ep. XXII, XXVIII, LXII, CLVIII, CCIX.

(87) Yves de Chartres, Ep. XXII : « Regali curiae ad praesens nec secure possum intéresse nec honestc. Supplice itaque Majestati Vestrœ ut regia intérim me mansuetudine supporletis. »

(88) YAes de Chartres, Ep. CCIX : « Notum volo facere Celsitudini Tuae (Hugues, comte de Troyes) quia discussio illa qusB ventilanda est in octavis Pentecosles d3 conjugio régis et consobrinae tuœ... ideo inutilis quia fœdus illud... consiîio episcoporum et oplimatum omnium cassabitur... Jam enim insonuit murmur ducum et marchionum rjui jam délibérant se a rege dividere. » — Ep. CXC • «Concessit (rex) ut eum ad curiam suam, quas Aureîianis in Natali Domini cotigreganda erat, secure adduceremus, et ibi cum eo et cum principibus regni de hoc negotio, quantum fieri posset salva regni iniegritate, Iractaremus. »

(89) T.uchaire, Manuel des institutions, p. 534 et suiv.

(90) Ordonnance de 12^4, art. 0 (Ord., I, p. 56) : ce Addetur eliam juramenlo ipsorum (baillivornm) quod nihil dabunt vel mittent alicui de rostro concilio. » — Joinville, Vie de Saint Louis, ch. cxi.v, § 750 (édit. de Wailly) : ce L'on raconîe du roi Pheîippe, mon aïeul, que une foiz li dit un des conseillers que moult de tors et de forfaiz 11 faisoient cil de sainte Eglise. »

(91) Il existait alors dans la même qualité que le conseil que l'on voit encore aux XVII* et xviii' siècles,' près des princes et grands seigneurs. Ceux-ci avaient un certain nombre d'avocats, pensionnés par eux et qui étaient de leur conseil pour délibérer sur leurs intérêts, toutes les fois que l'occasion se présentait.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

et diverses; on les a vus figurer de bonne heure au milieu des vassaux et des prélats dans les assises de la Curia régis (92); c'étaient eux, sans doute, que le roi chargeait souvent d'expédier les requêtes et les plaids de la porte, dont il a été parlé plus haut; mais leur principal emploi était de donner des avis. Sous le règne de Philippe le Hardi, ils suffisent pour régler l'expédition des affaires courantes; la Caria regis^ qui a déjà changé de caractère, n*est plus réunie que pour des questions d'une importance exceptionnelle (93).

C'est au xiv' siècle, sous la monarchie tempérée, que se dégage et s'organise le Conseil du roi proprement dit, c'est-à-dire un corps constitué, organe reconnu de l'administration royale, composé d'un nombre limité de conseillers, que le roi choisissait tous librement, et qui ne lui étaient point imposés par la hiérarchie féodale (94). Cela se fît par un progrès naturel et insensible. Le conseil privé du roi, dont je viens de parler, étant donné son rôle actif et important, acquit par la coutume le caractère et la valeur d'un conseil de gouvernement reconnu par le droit public et prenant, à la majorité, des décisions, qui parfois s'imposaient. C'est ainsi que sous Philippe le Bel, en 1297, lorsque le pape Boniface VIII, revenant sur la fameuse bulle Clericis laicos^ accorde au roi de France et à ses successeurs le droit de lever, en cas de nécessité, des impôts sur le clergé, sans l'autorisation de la papauté, il décide que, si le roi est mineur de vingt-cinq ans, la déclaration qu'il y a nécessité devra être faite par la majorité du conseil étroit (95). D'autres documents du même règne montrent assez souvent l'intervention officielle du Conseil (96).

(92) Ci-dessus, p. 365.

(93) Langlois, Le règne de Philippe JJI le Hardi, p. 289 : La curia palatine s'occupait de régler au nom du roi les affaires courantes; mais dès qu'il s'agissait d'une décision importante relative soit à la guerre, soit à la croisade, soit au droit public du royaume, les barcns et les prélats venaient s'acquitter .luprès du roi de leur devoir de conseil. »

(94) Sur le Conseil du roi, voyez Aucoc, Le Conseil d'Etat avant 1789; — Noël Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d'Eiat sous le règne dr Henri IV, Introduction; — le même, Le conseil du roi aux xiv*, xv*' et xvi^ siècles; — A. de Boislisle, Les conseils sous I ouis XIV » Appendice au t. IV de «on ('dition des Mémoires de Saint-Simon, p. 277 et suiv.

(95) lettres du 31 juillet 1297, dans Raynald, Annales ccclesiaslici , édit. Theiner, t. XXIII, ad. an. ]1'97, n° 50 : ce Ecclesiœ praelatorum, clericorum et laïcorum, (jui de ipsorum ?uccessorum stricto consilio, seu majoris partis ipsorum, fuerint eonscicntiae relinquatur. y)

(96) Par exemple, Ord., I, p. 316, notes : f< Demum dominus rex anno Domini 1293 circa Ascensionem Domini ap.id Pontisaram, cum maiore et saniore parte sai consilii rolnit et prsecepit quod dicta ordinatîo de burgesiis per tolum regnum

HrST. DU Dr. 29

450 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Mais, dès lors, il était inévitable que les princes et les seigneurs voulussent y pénétrer, afin de participer par là au gouvernement de l'Etat. Cela se produisit sous Philippe le Long, en 1316 (97); le Conseil prit alors un caractère nettement aristocratique, qu'expliquent les circonstances au milieu desquelles il fut créé (98). Deux aris plus tard, sous le même règne, on trouve une ordonnance qui établit des séances mensuelles du Conseil du roi ou Grand Conseil (99), confirmant ainsi l'institution de cette assemblée, dont la composition d'ailleurs se modifiait peu à peu. En outre, jusqu'en 1320, Philippe Je Long, 'à côté de ce conseil politique, composé de personnages importants, paraît avoir gardé ses conseillers intimes, son conseil propre, composé d'hommes purement professionnels, tel que l'avaient eu ses prédécesseurs (100). Mais, à la fin du règne, les deux éléments sont fondus dans un seul corps, qui forme le Conseil du roi, tel qu'il fonctionnera au cours des xiv® et xv® siècles : en dehors de ce conseil, le roi n'aura plus de conseillers intimes, dans l'ancien sens du mot, si ce n'est les maîtres des requêtes dont il a été déjà parlé et qui paraissent avoir joué ce rôle pendant assez longtemps. Ce conseil du roi porte d'aillevirs, dans cette période, divers noms : grand conseil^ conseil étroit^ conseil privé. Bien qu'on ait souvent soutenu le contraire, il nous paraît certain que ces divers termes, et d'autres encore, désignent anciennement un seul et même corps, le Conseil du roi. Ce conseil, par rapport à 3a dignité et à son importance, était appelé grand conseil; il était appelé étroit, parce qu'il était l'entourage politique et immédiat du roi; il était appelé secret, parce que, comme tous les corps de cette espèce, il devait garder rigoureusement le secret des délibérations; il était enfin appelé prîi;<3, parce qu'il était la propriété, la privauté du Prince (101). Cependant, des traditions s'établissaient;

suum observaretur. » — Lettre>«^ de Tannée 1300 (dans Dupuy, Traité de la maiorilé de nos rois, édit. Amsterdam, J722, t. I, p. 201) : ce A pourvu, ordené et établi par délibération de son conseil. » Georges Picot, Documents sur les Etats généraux et assemblées tenues sous Philippe Ce Bel, Paris, 1901, dccxcix (Etats de 1308, procuration du vicomte de Limoges, p. 576 : « Philippo Dei gratia Francorum régi et ejus nobili consilio. » Il est vrai que le numéro suivant (procuration du Guy de Lusignan) porte : ce régie majestati et ejus curie venerande ». Mais le mot nuria ne désigne pas les assises de la Curia régis, mais l'entourage habituel du roi dont le principal élément est le Consilium.

(97) Noël Valois, Inventaire, p. xvii. Quelque chose de semblable avait déjà fi^^uré dans une ordonnance de Philippe le Hardi, réglant la régence après sa mort; — Dupuy, Traité de la ma'iorité des rois, p. 191, 194.

(98) Philippe le Long n'était encore que régent; on était dans l'attente d'un fils posthume de Louis X; voyez ci-dessus, p. 319.

(99) Ord., I, p. 657.

(100) Noël Valois, Inventaire, p. xx, xxi.

(101) Noël Valois, Inventaire, p. xvii et suiv. Ce qu'on peut dire seulement, c'est qu'à toute époque il y a eu un petit groupe de conseillers, qui seuls étaient appelés à discuter les affaires de haute importance et conndentielles. Dans une phase du xvi* siècle cela prit le nom de Conseil des affaires. — Sur l'équivalence

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

il était d'usag-^e de mettre dans le conseil les grands officiers de la Couronne (d'abord le connétable et le chancelier), les princes du sang, les principaux seigneurs; mais, eni temps paisible, les légistes et financiers, les hommes de robe longue y dominaient (102), Tous ceux qui étaient nommés, retenus^ au conseil du roi, comme on( disait, paraissent en avoir été membres au même titre, ayant les mêmes devoirs et les mêmes privilèges; le chiffre de.s gages ou pensions variait seulement suivant les personnes. Cependant on peut constater, au moins pour le règne de Charles VII, que certains semblent être mis avi Conseil seulement pour l'honneur, assistant rarement aux séanjces, tandis que d'autres sont assidus, au contraire, comme des gens qui exercent une profession, et ceux-ci sont surtout des clercs et des légistes' (103). Il y eut à plusieurs reprises des réformes au Conseil. Sans parler de celle qu'opérèrent momentanvément les Etats généraux du règne du roi Jean, l'ordonnance Cabochienne prit des dispositions pour le régulariser et diminuer le nombre des membres. Les Etats généraux de 1484 le réformèrent également; mais un intéressant registre des séances, qui a été conservé, montre que l'état antérieur se rétablit bientôt (104). Dès le commencement du xvi^ siècle, cet état de choses s'est régularisé et précisé. Sous François P"*, le Conseil du roi comprend un nombre fixe de conseillers ordinaires (105) et permanents, suivant la personne du roi, qui cependant, comme on le verra plus loin, n'étaient pas tous admis à toutes les délibération,^. Ce personnel devait rester le noyau du Conseil, auquel s'adjoin-

des divers termes relevés, voir Budée, Adnolationes ad Pandectas, sur la I. 12. Dig. de Senatorîbus, 1, 9, p. 35. Mais il arriva que plusieurs de ces termes déèignèrent dans la suite une section du Conseil. Le mot Grand Conseil ou Conseil de justice désigna sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII une section du Conseil chargée d'expéjdior les affaires contentieuses qui y venaient. On espéra débarrasser le Conseil du roi de cette tâche par la création du Grand Conseil, cour de justice souveraine qui subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime, sauf une disparition momentanée do 1771 à 1774. Mais le résultat désiré ne fut pas obetnu. Au xvi* siècle les litiges des particuliers affluèrent de nouveau au Conseil du roi, et une section fut de nouveau créée, pour les juger, sous le nom de Conseil privé, terme pris dans un nouveau sens : c'était le conseil où venaient les causes des particuliers {privati).

(102) Noël Valois, Inventaire, p. cvii.

(103) Noël Valois, Le conseil du roi aux xiv*, xv" et xvi^ siècles, p. 144 et suiv., 150. Un document intéressant a été conservé pour le règne de Charles VII : Un fragment de registre du Grand Conseil de - Charles VII, dans V Annuaire-bullelln dz la Société de Vhisloire de France, année 1882, p. 280, année 1883, p. 220.

(104) Procès-verbaux du Conseil de régence du roi Charles VIII pendant les mois d'août 1484 à janvier 1485 publiés d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale par A. Bernier, dans la Collection des documents inédits sur Vhistoirc de France. Ce Conseil de régence n'était que le Conseil du roi remanié.

(105) Degrassalius, Begalium Francise, lîb. T, p. 115 : a: Sicut olim erat imperatoris determinatus consiliariorum numerus, scilicet triginta, ita etîam consiliariî Christianissimi Régis in suo magno consistorio sunt XXX, scilicet octo magistri requestarum et XXII consiliariî, comprehensis magno cancellario, referendarîo et procuratore regio. »

452 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

dront parfois d'autres conseillers ayant plutôt un rôle lioniorifique qu'une réelle influence (106). Voici, en effet, comment, à la fin du xvi' siècle et dans le premier tiers du xvii^, était composé le Conseil du roi :

1^ Il comprenait d'abord les conseillers en titre, les conseillers ordinaires, dits à cette époque conseillers du roi dans son conseil privé. Ils étaient toujours à la siiite de la Cour et recevaient des gages importants. Ils n'étaient nommés que par simple Commission, toujours révocable (107).

2"" Il comptait enlsuite des membres de droit, qui peuvent se diviser en deux groupes. Les uns représentaient la haute noblesse (108) : c'étaient les pairs de France et les princes dvi sang (109). Les autres étaient les conseillers par excellence du roi; c'est-à-dire les grands officiers de la Couronne (110) et les secrétaires d'Etat (111), les surintendant et contrôleur général des finances (112).

3"^ Un troisième élément, très fourni en nombre, était conlstitué par ceux qu'on appelait les conseillers à brevet. C'étaient des personnes qui avaient reçu le titre, le brevet de conseiller du roi, leur conférant le droit de prendre au Conseil séance et voix délibéra-

(106) Claude de Seyssel, dans sa Grant monarchie de France (édit. 1519, p. 18 el suiv.), dégage trois conseils ' distincts que doit avoir le roi : l'un, qu'il appelle le conf^eil général ou grand conseil, comprenant ce tous ceux qui sont qualifiés à raison de leur estât, degré ou office »; le second, appelé ordinaire, ne comprenant que ce X ou XII membres ou bien un peu plus », pour le choix desquels on ne doit « avoir regard à hautesse de sang, à office ne à dignité, mais tant seulement à la vertu, expérience et prewdhomie »; le troisième, dit conseil secret, ne doit comprendre que ce trois ou quatre des conseillers ordinaires. » Cest, ramenée à des termes simples, l'organisation qui existe à la fin du xvi* siècle et au conimencement d.i xvir.

(107) Du Tillet, Recueil des roys, p. 300 : ce Ledit conseil ayant la charge des affaires publiques, qui s'appelle de restni universel du royaume, pour y conseiller le roy, ceux qui y sont choisis et esleus le sont par commission, non en titre d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy à continuer les personnes audit conseil plus qu'il ne luy plairoit, et qu'il ne se fieroit à elles, attendue l'importance des grandes affaires qui y sont traitez. »

(108) Guyot, op. cit., t. II, 2* partie, p. 146 : ce Autrefois la pairie donnait à ceux qui en étaient revêtus le droit de séance au conseil du roi. Ils jouissaient même encore de cette prérogative pendant la minorité de Louis XIV. » Yoyez cependant Du Tillet, Recueil, p. 256.

(109) Loyseau, Des ordres, ch. vu, n" 80 : ce Ils (les princes du sang) sont conseillers nais du conseil du roy, . et m(>sine de son parlement, qui estoit anciennement le conseil d'Estat. »

fllO) Loyseau, Des offices. 1. IV. ch. ii. n* 114 : ce Et nour le regard des privilèges des officiers de la couronne, j'estime qu'outre qu'ils sont anoblis de parfaite noblesse, ils sont conseillers nais du conseil d'Estat. »

(111) Les secrétaiies d'Etat n'acquirent ce droit que lorsqu'ils furent devenus de véritables ministres; Guyot, op. cit., t. Il, 2* partie, p. 221 : ce Le règlement du 3 janvier 1673 ordonne que les secrétaires d'Etat auront entrée, séance et voix délibérative dans tous les conseils. Aussi le roi les qualifia-t-il ordinairement de rzo-r conseillers en tous nos conseils. >^

(112) A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 385, 386.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

tive, mais qui, en réalité, ne siégeaient pas le plus souvent. Ils n'étaient point tenus de suivre la Cour, parfois même ne le pouvaient pas (113), et le plus souvent ne touchaient point de gages comme conseillers du roi (114). Le brevet ainsi entendu était facilement accordé; les prélats l'obtenaient traditionnellemen|l, ainsi que les principaux seigneurs : l'ordonnance de 1629 (dite Code Michau) en contient la preuve formelle (115). Cette pratique, jointe aux prérogatives des nobles qui étaient membres de droit, donnait au Conseil, à la fin de la monarchie tempérée, un caractère tout particulier (116). C'était encore la représentation; de la noblesse et du clergé, et, par là, il avait gardé comme un reflet de l'antique Caria régis.

4"" Enfin, le Conseil avait un personnel auxiliaire très important dans les Maîtres des requêtes. Ceux-ci avaient pour ancêtres, comme on l'a vu, ces clercs qui, attachés à la personne du roi, aidaient celui-ci à expédier les requêtes qu'il recevait directement, et à vider, sans forme de procès, un certain nombre de causes. Lorsque cette justice patriarcale disparut (117), ces utiles serviteurs furent maintenus, sous le nom, d'abord, de clercs poursuivants (118), puis de maîtres des requêtes. Leur nombre s'augmenta dans le cours du temps et ils furent affectés à un triple service : les requêtes du palais (Chambre des requêtes du Parlement), les requêtes de l'hôtel (juridiction également privilégiée) et le service du

(113) Noël Valois, Inventaire, p. ex.

(114) Ainsi s'explique le fait constaté par M. Noël Valois, Inventaire, p. cxn, note 9 : ce II semble même que certains conseillers fussent retenus sans gages. » Cf. A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 392, note 1.

(115) Art. 38 : « Voulons aussi et entendons appeler en nos conseils aucuns des principaux de nostre clergé pour y. avoir entrée, séance et voix. Outre lesquels les autres prélats qui ont prêté le serment pourront y entrer et seoir selon et en la monière qu'il est porlé aux règlements de nos dits conseils des années 1G24 et 1628. — Art. 202 : ce Voulons aussi et entendons appeler en nos conseils aucuns de nostre noblesse pour y avoir entrée, séance et voix, ainsi que les autres conseillers; outre lesquels les princes, seigneurs et officiers de notre couronne, qui ont prêté le serment, pourront y entrer et seoir quand bon leur semblera, ainsi qu'il est accoustumé. »

(116) Loyseau, Des ordres, ch. vu, n* 104 : ce Pareillement . comme les princes du sang sont conseillers nais du conseil d'Estat, aussi les autres princes ont gagné cet avantage d*y avoir entrée, séance et voix, sans avoir besoin de brevet du roy à cette fin, comme les autres conseillers d'iceluy. » Mémoires de Sully, édit. 1743, t. III, p. 278 : « Le roi en étoit le chef (du conseil) et y assistoit assez assidûment. Les princes, les. ducs et pairs, les officiers de la couronne, les chevaliers des ordres du roi et ceux qui avoient un brevet de Sa Majesté y avoient entrée et voix délibérât ive. »

(117) On en trouve encore ime application ou résurrection momentanée sous Charles VIII; Commines, Mémoires, 1. VIII, ch. xvii : ce II avoit mis sus une audience publique, où il escoutoit tout le monde, et par especial les pauvres, et si faisoit de bonnes expéditions, et l'y vis huit jours avant son trépas deux bonnes heures... Il ne se faisoit pas gi-andes expéditions à celte audience; mais au moins estoit-ce tenir ses gens en crainte. » Ci-dessus, p. 373 et suiv.

(118) Du Tillet, Jiecueil des roys, p. 299.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Conseil du roi (119). Les maîtres des requêtes occupaient aux xiv^, XV® siècles et encore au commencement du xvi", une position très importante. L'indétermination de leurs fonctions y contribuait certainement, et ils étaient souvent les conseillers intimes du roi. Ils furent au Conseil les rapporteurs naturels des affaires, surtout lorsque celui-ci exerça des attributions judiciaires (120). Mais leur situation baissa à la fin du xvi® siècle, et ils ne gardèrent au Conseil que le dernier rôle qui a été signalé (121),' c'est-à-dire celui des rapporteurs.

Le Conseil du roi, tel qu'il s'était développé du xiv^ au xv® siècle, était en réalité un corps destiné à remplir des fonctions fort diverses. Il devait d'abord servir de conseil de gouvernement proprement dit; c'était en second lieu un^ conseil d'administration pour tout le royaume et en même temps une juridiction contentiouse administrative où se jugeaient toutes les plaintes et réclamations que soulevait l'administration; enfin il arriva bientôt à exercer des attributions judiciaires proprement dites, représentant une sorte de cour de justice concurrente, ou supérieure, aux tribunaux judiciaires. Il était presque impossible que le conseil participât tout entier indifféremment à ces diverses attributions : une division du travail devait s'introduire, et certaines affaires devaient être réser- A^ées aux hommes spécialement compétents, ou aux conseillers qui possédaient particulièrement la confiance royale. Cependant, sous la monarchie tempérée, le sectionnement ne fut pas poussé très loin et le Conseil conserva en apparence son unité. \'oici ce qu'on peut relever à cet égard :

1° De tout temps, il arriva par la force des choses que les questions politiques les plus délicates et les plus graves ne furent point délibérées en plein conseil. Toutes les fois que le roi était maître de ses actions et n'était point dominé par un conseil choisi et imposé- par une faction politique, il tendit naturellement à discuter ces affaires dans un cercle restreint de conseillers intimes, au moins par une délibération préparatoire. Ce conseil politique et secret n'apparaît pas le plus souvent comme un corps distinct aux XIV® et xv' siècles; mais parfois on en saisit la trace bien nette (122).

(119) Loyseiu, Des offices, 1. I, ch. xrv, n* 51 : ce (Ils) demeurèrent pour assister au parlement et au conseil privé du roy, en qualité de référendaires ou maistres des requêtes, ainsi qu'ils sont à présent, c'est-à-dire ayant la charge de rapporter et représenter au roy les requestes et plaintes. »

(120) Noël Valois, Inventaire^ p. cxvii.

(121) îd., ibid., p. cxviii.

(122) Noël Valois, Inventairey p. xxxviii et suiv. Dans les pouvoirs qui ont à différentes époques été donnés par les rois à une régente ou à un lieutenant du roy aume, figure le droit de choisir ainsi certains membres du Conseil « appelés de ceux de nostre grand conseil tels et en tel nombre comme bon lui sembleroit Voyez les exemples dans Dupuy, Traité de la ma'iorité des rois, t. I, p. 340, 350, 468, 478.

LES iMIMSTRES ET LES CONSEILS

Au XVI® siècle, il se dégage. Claude de Seyssel, dans sa Grant moniarchie de France^ l'indique comme indispensable (123), et, sous François P'', il s'établit sous les noms de Conseil des aHaires, Conseil étroit^ Conseil secret; il persiste sous les règnes suivants et prend sous Charles IX le nom de Conseil des aHaires du matin (124). Il deviendra le Conseil d'Etat au commencement du xvii' siècle.

2® Les questions de finances étaient des plus importantes parmi celles qui venaient au Conseil; cependant, jusqu'à la seconde moitié du XVI® siècle, on ne trouve point de section spéciale pour les traiter. Cela s'explique par ce fait qu'elles étaient préparées et délibérées en premier lieu par la réunion des Trésoriers généraux et des Généraux des finances (125), et plus tard par le corps des intendants des finances (126), sous la direction de ses chefs. Mais, à partir de 1563, est institué un conseil spécial des finances qui, quoique subissant, jusqu'au règne de Henri IV, des vicissitudes npmbreuses, se maintiendra néanmoins (127).

3"^ On a vu précédemment (128) comment et par quels moyens le Conseil du roi fut amené à entreprendre sur la justice, et comment ces divers moyens, évocations, règlements de juges, proposition d'erreur, cassation, se rattachent au prin'cipe de la justice retenue. En droit, il pouvait accueillir toute cause qui se présentait à lui; et, en fait, il en accueillait beaucoup. Ces empiétements du Conseil sur la justice ordinaire allèrent toujours en s'étendant aux xiv® et XV® siècles, malgré les résistances du Parlement, les protestations des Etats généraux (129) et même les efforts des rois pour les restreindre. La conséquenice toute naturelle fut qu'il se forma dans son sein une section distincte, composée d'hommes plus particulièrement compétents, pour exercer ces attributions judiciaires. Probablement elle existait sous le nom de Conseil de iustice, lorsque Charles VII essaya de débarrasser le Conseil de la connaissance des procès (130); sous Louis XI, elle reparaît, parfaitement distincte, fonctionnant comme urie cour de justice (131) sous le nom de Grand Conseil. Cela continua d'abord sous Charles VIII. Cette section était composée du Chancelier et des maîtres des requêtes, éléments essentiels. Mais en, droit, elle n'était pas séparée du Conseil; les membres quelconques de celui-ci pouvaient y pénétrer

(123) Ci-dessus, p. 45?-, note 106.

(124) Noël Valois, Inventaire, p. xl et suiv.

(125) Ci-dessus, p. 444.

(126) Ci-dessus, p. 444.

(127) Noël Valois, Inventaire, p. lxiii et suiv.

(128) Ci-dessus, p. 422.

(129) Noël Valois, Inventaire, p. xxv et suiv.; — Georges Picot, Histoire des Etats généraux, 2" édit., II, p. 43 et suiv.: cf. III, 215, IV, 31.

(130) Noël Valois, Inventaire, p. xxvii, xxviii.

(131) Id., ibid., p. xxviii et suiv.

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et y siéger s'ils le voulaient; en fait, les membres qui avaient des connaissances juridiques spéciales y siégeaient assez souvent. Cela avait des inconvénients dont se plaignirent les Etats généraux de 1484. Ils signalèrent en particulier ce fait, qu'il arrivait que prenaient part au jugement d'un litige pendant devant le Conseil, des membres qui n'avaient point pris part à tous les débats du procès. Ils demandèrent que la section fût pourvue d'un personnel assuré et suffisant de conseillers et qu'elle fût distincte du Coniseil au sens large. C'est ce que réalisèrent une loi de Charles VIII en 1497, et une autre de Louis XII en 1498 (132). Elles firent même plus que n'avaient demandé les Etats. L'ordonnance de Charles VIII créa un Grand Conseil nouveau, ayant un personnel propre de conseillers et défendit aux membres du Conseil proprement dits d'y entrer et d'y siéger. Mais, quoique séparé ainsi du Conseil, c'en était encore une dépendance. Louis XII, par les lettres de 1498, en fit une véritable cour souverainje, complètement séparée et distincte çlu Conseil. Mais elle conserva d'abord, et même toujours, des traits qui rappelaient son origine et son premier état. Le Chancelier continua d'abord à en être le présideiVt, et ce n'est qu'au milieu du xvi^ siècle qu'on lui nomma un président en titre d'office. Les maîtres des requêtes, qui avaient continué d'y siéger, en disparurent, spécialement parce qu'ils n'avaieoit pas fait triompher leur prétention de pouvoir seuls en être nommés présidents. C'était une cour souveraine, dont la compétence territoriale s'étendait à tout le royaume, comme le Conseil du roi doiVt elle était sortie! Elle n'eut point d'abord de compétence déterminée ratione materise, car elle fut seulement destinée à juger, à la place du Conseil, les causes (|ue le roi évoquait et enlevait aux juges ordmaires et naturels. Le Grand Conseil conserva cette qualité de juge par évocation, mais peu à peu, au hasard des circonstances, il acquit une compétence propre et précise sur certains points. Sous François P^, lorsque le Parlement de Paris faisait mine de ne pas vouloir appliquer le Concordat de 1516, le roi, en: 1527, transféra au Grand Conseil le jugement des causes bénéficiâtes pour les bénéfices conférés en vertu du Concordat. Il acquit aussi, pour des raisons analogues, une compétence assez étendue en matière d'offices. Les règlements de juges lui furent aussi attribués en partie. Mais il paraît bien qu'il ne connut jamais des voies de recours fondées sur la justice retenue, propositions d'erreur et requêtes en revision, qui furent toujours réservées au Conseil du roi.

La création du Grand Conseil avait été une tentative louable pour arrêter les évocations au Conseil du roi et soumettre les

(132) Lettres de Charles VIII, Ordon., XXI, 4: lettres de Louis XII du 13 juillet 1498, Ordon., XXI, 644.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

causes évoquées à une Cour de justice proprement dite, et régulièi^, dont ce serait la fonction de les juger. Mais cet effort fut vain. L'habitude des évocations au Conseil reprit de plus belle au XVI® siècle. Pour juger ces causes, ainsi que les voies de recours fondées sur la justice retenue, il se créa de nouveau une section au Conseil du roi, qui prit, comme on Ta vu (133) le nom de Conseil privée plus tard aussi et surtout celui de Conseil des parties.

Le Grand Conseil subsista néanmoins, mais sans prestige, malgré les matières importantes dont la connaissance lui avait été attribuée, et sans grande activité. Il était plus docile au pouvoir royal que le Parlement, et l'on pouvait toujours transporter du second au premier la compétence pour les matières fécondes en conflits. Lorsque le Parlement de Paris fut cassé, en 1771, le personnel du Grand Conseil, momentanément supprimé, permit de constituer un nouveau Parlement, et lorsqu'en 1774 furent rétablis en fonctions les anciens Parlementaires, l'ordonnance sur la discipline du Parlement établit que le Grand Conseil, rétabli lui rtussi, serait toujours prêt à prendre les fonctions du Parlement, si celui-ci démissionnait en masse ou cessait, de parti pris, radministration de la justice.

Ainsi il s'était formé trois sections, qui étaient en réalité trois conseils distincts; c'est ce qu'explique Charles Loyseau : « Déjà, dit-iï, il (le Conseil du roi) est divisé en trois chambres ou séances : l'une pour les affaires d'Estat, qui s'appelle particulièrement le Conseil d'Estat; l'autre pour les ilnahces du roy, qui est nommée le Conseil des finances; et la troisième pour les procès, qu'on appelle le Conseil des parties. » (134). Le Conseil des finances était celui qui restait encore le moins distinct; parfois la décision suprême, en cette matière, revenait partie au Conseil d'Etat, partie au Conseil privé. C'est ce que semble constater Lebret sous Louis XIII : « Le Conseil d'Etat, dit-il, est divisé en deux chambres, dont la première est celle que l'on appelle Coniseil privé, et qui est établie pour recevoir les plaintes des oppressions et des tirannies que l'on exerce sur le peuple dans les provinces, à quoi ni les juges ordinaires ni les Parlemens ne peuvent ou négligent de donner ordre, pour juger les différends qui arrivent entre les cours sou\'eraines, pour coaîioître des évocations en d'autres Parlemens, pour ordonner sur les règlemens des juges, pour connoître de la direction des finances, pour avoir l'œil sur les baux à ferme des revenus du roïaume, et

(133) Ci-dessus, p. 450.

(134) Des Ordres, ch. ii, n° 27, et il ajoute • a Et il a divers greffiers on secrétaires en chacune séance pour recevoir les arrests et résultats d'icellcs: mesme il y a trois sortes de secrétaires pour signer les expéditions de chacun conseil, à sçavoir les secrétaires des commandemens pour les expéditions concernantes l'Estat, les secrétaires des finances pour celles des finances, ol les simples secrétaires pour les expéditions et affaires des parties. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

pour d'autres semblables matières dont elle a la tognoissance. La seconde est celle que Ton appelle propremenit le Conseil étroit, qui ne se tient que dans le cabinet et en présence du roi, où n'entrent que les principaux ministres de TEstat... Et c'est dans ce conseil que l'on traite les plus grandes affaires du roïaume, comme de la paix et de la guerre : c'est là où le roi donne audience aux ambassadeurs, où l'on délibère sur les réponses qu'on leur doit faire, où l'on arrête l'état général de toutes les finan>ces du roïaume, où l'on délibère sur les déclarations que l'on doit faire contre ceux qui brassent des menées secrètes contre sa personne et contre l'Estat, où l'on reçoit les avis de tout ce qui se passe, soit dans les païs étrangers, soit dans les provinces du roïaume, où Ton lit les dépesches des ambassadeurs et où on leur donne l'adresse comme ils doivent se conduire en leurs ambassades, où l'on donne conseil aux rois d'établir de bonnes et saintes ordonn\ances et de révoquer les mauvaises )).(135).

De cette organisation, il résultait qu'un grand nombre de ceux qui avaient droit de siéger au Conseil du roi n'avaient plus entrée qu'au Conseil privé, où ils devaient prendre peu d'intérêt et ne servaient à rien (136). C'est aussi à ce conseil qu'étaient attachés les maîtres des requêtes.

Sous le règne de Louis XIV, le Conseil du roi prit sa forme définitive, qui répondait bien au génie de la monarchie absolue et administrative. La transformation consista en deux choses. On élimina du Conseil les éléments encombrants, c'est-à-dire les membres qui n'étaient admis que par honneur, comme représentant la noblesse ou le clergé, et l'on ne conserva que lès hommes ayant une aptitude professionnelle. — Le Conseil perdit définitivement son unité; il se divisa en plusieurs conseils distincts, et ceux-ci furent plus nombreux que les sections précédemment existantes.

Les conseillers à brevet, qui encombraient inutilement le Conseil, furent supprimés en principe par le règlement de 1673; on n'en conserva le titre purement honorifique qu'à un certain nombre de hauts fonctionnaires et de prélats (137). Quant aux pairs de France et aux princes du sang, conseillers de droit, ils ne furent point à proprement parler exclus (138), mais ils laissèrent tomber

(135) De la souveraineté, 1. II, ch. ii, p. 42.

(136) Dès le règne de François V\ ce fait est constaté; Noël Valois, Inventairs,

p. XLIX.

(137) A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 391 et suiv.

' <138) Cependant, voyez Guyot, op. cit., t. II, 2* partie, p. 145 : « Mais en 1667 il fut fait un règlement pour diminuer le nombre des conseillers d'Etat, et les pairs en furent retranchés. »

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leur droit en désuétude. Saint-Simon blâme fort les ducs et pairs de cette désertion, mais elle se comprend fort bien; le seul Conseil auquel fussent admis les conseillers de droit était le Conseil des parties (139). Le Conseil du loi ne comptait donc plus que des conseillers ordinaires, et il cessait par là même de représenter, dans une certaine mesure, le clergé et la noblesse; cependant il resta un dernier vestige, une survivance de cette représentatioji traditionnelle. Un petit nombre de places de conseillers ordinaires étaient réservées, les unes à» des ecclésiastiques, les autres à des seigneurs voués à l'état militaire, choisis et nommés d'ailleurs par le roi comme les autres conseillers, c'était ce qu'on appelait les conseillers d'Etat cVEglise et les conseillers cVépée (140).

Le Conseil, d'autre part, était divisé en un certain nombre de conseils véritablement distincts. Leur nombre varia d'ailleurs dans le cours des xvii^ et xviii^ siècles, mais il en est quatre principaux qu'on trouve à l'état permanent depuis leur fondation (sauf l'interruption produite par les conseils aristocratiques de 1715).

I. — Le Conseil d'en haut. Conseil d'Etat ou Conseil des aflaires étrangères (141).

C'était le conseil où s'agitait la haute politique, et principalement (( la paix, la guerre, les négociations avec les puissances ». Il était composé d'un petit nombre de personnes choisies par le roi. Personne, aucun ministre, n'en était membre de droit, sauf le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, qui, par la nature même des choses, y faisait les fonctions de rapporteur. Ceux qui étaient appelés au Conseil d'erx haut prenaient le titre et la qualité de ministres d'Etat (142); ils gardaient ce titre alors même qu'ils avaient cessé d'en faire les fonctions, c'est-à-dire d'appartenir au Conseil d'en haut.

Bien que ce fût essentiellement un conseil de gouvernement, il rendait parfois des arrêts (143), soit des arrêts de règlement pour la police intérieure, soit de véritables sentences, quand il plaisait au roi d'y évoquer un litige.

(139) A. de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 385.

(140) De Boislisle, op. cif., t. IV, p. 392.

(141) Piganiol de La Force, op. cit. (1715), l. I, p. 215; Guyot, op .cit. (1785j, 1. II, 2" partie, p. 193; de Boislisle, Mémoires de Saint-Simon, t. V, p. 437-464.

(142) Guyot, op. cit., t. II, 2* partie, p. 213 et suiv.

(143) Guyot, op. cit., t. II, 2* partie, p. 194; de Boislisle, t. V, p. 461.

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