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Droit de correction de la mère

32i. Delà procédure en matière de correction. 522. Quand cesse la puissance paternelle.

315. On lit dans les Institutes coutumières de Loysel : Droit depuissatice paternelle n'a lieu. Nos coutumes ignoraient, en effet, la puissance paternelle, telle qu'elle existait chez les Romains. Ulpien dit que le père de famille a le domaine dans sa maison, c'est-à-dire le pouvoir absolu du propriétaire. Ce pouvoir absorbe et détruit tout droit et toute personnalité de ceux qui y sont soumis. La puissance paternelle était un droit du père, l'enfant était sans droit. Dans les coutumes germaniques, la puissance se change en tuteUe; le domaine du père de famille devient la mainboumie, la garde. C'est le droit de l'enfant qui domine; le père n'a que des devoirs. Tel est aussi Tesprit du code civil. Le terme de puissance paternelle n*existe plus dans nos textes, et il a été effacé à dessein, parce que l'idée qui s'y attachait est étrangère à nos lois et à nos mœurs; on ne trouve le mot de puissance que dans le titre, mais la chose n'y est plus (n*- 255-260).

316. « L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu à sa majorité ou son émancipation » (art. 372). Ainsi ce qu'on appelle puissance paternel'e appartient aux père et mère. C'est le

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principe coutumier, et c'est la nature même qui le dicte. Mais la loi ajoute (art 373) que le père seul exerce cette autorité pendant le mariage. Gela ne veut pas dire que la mère ne prend aucune part à réducation de l'enfant; la loi n'a pas entendu la dégager d'un devoir que la nature lui impose. Mais il faut de l'unité dans la direction ; les père et mère délibèrent ensemble et décident s'ils sont d'accord : en cas de dissentiment, il fallait donner à l'un d'eux le pouvoir proprement dit. C'est naturellement le père, investi de la puissance maritale, qui devait avoir l'exercice de la puissance paternelle (n® 261).

Quand le père est dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle, la mère en a l'exercice. La loi le dit en cas d'absence (art. 141) ; on admet qu'il en est de même quand le mari est aliéné ou interdit; la loi aurait dû le dire. Il y a lacune (n^ S62).

Si l'un des père et mère vient à mourir, l'exercice de la puissance paternelle apparient au survivant; cela résulte des articles 373 et 381 . En même temps la tutelle s'ouvre.

Pourquoi la loi organise-t-elle la tutelle, alors que l'enfant a un protecteur légal dans son père ou sa mère? Nous reviendrons sur cette question au titre qui est le siège de la matière. Quand le survivant se remarie, il conserve la puissance paternelle, toutefois son autorité est restreinte, en certains cas, comme nous le dirons plus loin (n«- 264-266).

La puissance paternelle n'appartient jamais aux ascendants. Dans notice droit, cette puissance n'est autre chose que le devoir d'éducation et lés droits que la loi accorde aux père et mère pour qu'ils puissent remplir ce devoir ; or, les ascendants restent étrangers au devoir d'éducation. Donc ils n'ont pas l'autorité paternelle. Les droits que la loi leur reconnaît dans l'intérêt de la famille et des enfants n'ont rien de commun avec la puissance paternelle. Tels sont le droit de consentir au mariage de leur descendant, le droit d'y former opposition, le droit de consentir au divorce, le droit et l'obligation alimentaires. Ces droits appartiennent à d'autres parents et même à des alliés; preuve qu'ils ne dépendent pas de l'autorité que la loi donne aux père et mère (no 267).

317. Quels sont les droits attachés à la puissance paternelle? L article 371 porte que l'enfant, à tout âge, doit honneur et res-

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pect à ses père et mère. C'est un devoir moral et religieux, qui o*a aucune conséquence juridique et, par conséquent, aucune sanction légale (n"" 270).

318. L*enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la peraiission de son père (art. 374). S*il la quittait, il y pourrait être ramené par autorité de justice. Cest ce qu*on appelle le droit de garde, sans lequel l'éducation est impossible (n^* 271 et 272). La loi admet une exception au droit de garde. L'enfant peut, à l'âge de dix-huit ans accomplis, quitter la maison paternelle pour enrôlement volontaire. Cette disposition est contraire à tout principe. L'enfant mineur est incapable de disposer de quoi que ce soit, et on lui permet d'engager son avenir et de se perdre. La liberté laissée à l'enfant brise l'autorité paternelle, ce n'est pas une exception, c'est la destruction de toute autorité, de toute influence, et c'est mettre le père dans l'impossibilité de surveiller l'enfant, alors que la surveillance serait plus nécessaire que jamais n*^73). -

319. Le droit d'éducation implique le pouvoir de correction. En quoi consiste-t-il? La loi distingue entre le père et la mère.

Le pouvoir de correction du père varie d'après l'âge de l'enfant. S'il a moins de seize ans commencés, le père a le droit de le faire détenir par voie d'autorité; le président n'intervient que pour délivrer Tordre d'arrestation, parce qu'aucun emprisonnement ne peut avoir lieu sans Tautorisation de la justice. Dans ce premier cas, la détention ne peut excéder un mois. Si l'enfant est âgé de seize ans commencés, le père peut seulement requérir la détention de l'enfant; c'est le président qui l'ordonne, et il peut la refuser. Dans ce second cas, la détention peut durer six mois (art. 376 et 377). Quelles sont les raisons de ces distinctions? Les fautes ' d'un enfant qui n'est pas encore dans sa seizième année sont naturellement moins graves que celles d'un enfant qui est adolescent, et qui est entré dans l'âge des passions. Cela explique la différence que la loi établit en ce qui regarde la durée de la détention. D'un autre côté, l'enfant qui n'a pas atteint quinze ans est trop jeune pour braver l'autorité paternelle ; on ne doit donc pas craindre que le père veuille venger son autorité méprisée; tandis que, entre le jeune homme et le père, il peut naître des conflits, et l'on peut craindre que le père n'agisse par vengeance. Dans un

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cas, le père punit pour corriger, son pouvoir est absolu ; dans l'autre cas, la justice décide entre le père et Tenfant (n*" 276).

11 y a des cas où le père ne peut agir que par voie de réquisition, quoique l'enfant ait moins de quinze ans. 1^ Lorsqu'il est marié (art. 380); la loi ne lui suppose plus la même tendresse, ni la même impartialité (n"" 277); 2^ lorsque l'enfant a des biens personnels (art. 382). Cette étrange exception a été proposée par le consul Gambacérès, par la raison que le père ferait acheter à l'enfant sa liberté; cela n'a pas de sens, puisque l'enfant mineur ne peut disposer de rien (n® 278); 3® quand l'enfant a un état (art. 382); la détention, en la supposant injuste, pourrait lui être très-préjudiciable. Cela ne prouve-t-il pas que la justice devrait toujours intervenir? Nos lois politiques ne connaissent plus de pouvoir absolu; celui du père devrait être d'autant plus limité, que ce n'est pas un pouvoir (n*" 279 et 276).

La loi donne au père le droit de grâce, pour marquer que dans ses mains la justice ne doit jamais être séparée de la charité' (n** 281). Il est toujours maître d'abréger la détention, non-seulement quand il l'ordonne, mais aussi quand il la requiert (art. 379).

320. Quand la mère exerce la puissance paternelle, elle peut aussi faire détenir l'enfant; mais son pouvoir est soumis à des restrictions. Elle ne peut agir que par voie de réquisition, et de plus, la loi exige le concours des deux plus proches parents paternels (art. 381). Pothier donne la raison des restrictions auxquelles les mères sont soumises : « La faiblesse de leur jugement et le caractère d'emportement assez ordinaire h ce sexe empêchent qu'on ne puisse compter sur le jugement de la mère comme sur celui du père » (n^ 282).

Si la mère se remarie, elle ne peut plus faire détenir l'enfant de son premier lit, quoiqu'elle conserve l'autorité paternelle (art. 381). Placée sous la puissance de son second mari, ce serait lui qui exercerait ce pouvoir rigoureux; or, la loi se défie, et avec raison, des sentiments de celui qu'on appelle jt;arâ/rd, bien que les marâtres aient encore un plus mauvais renom. Un applique, dans ce cas, l'article 468 relatif au pouvoir de correction du tuteur (n*» 284).

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