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Déflnition de la tutelle. Elle est d'ordre public

335. L'article 388 porte que « le mineur est Tindividu de Tun et de Tautre sexe qui n*a pad encore Tâge de vingt et un ans accomplis y> ; et aux termes de Tarticle 488, on est capable de tous les actes de la vie civile à cet âge ; le mineur est donc incapable des actes de la vie civile. C'est une incapacité naturelle. La loi doit veiller à Féducation et aux intérêts de ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes gouverner leur personne et leurs biens. Jusqu'à quand doit durer Tincapacité légale qui résulte de la faiblesse de Tâge? Cela dépend du climat et des institutions politiques. Dans lancien droit, on suivait généralement les lois romaines, qui fixent la majorité à vingt-cinq ans. La loi du 20 septembre 1792 établit la majorité actuelle; elle était déjà admise dans plusieurs provinces de Tancienne France, sans que les intérêts privés ei Tordre public en souffrissent. La constitution de l'an vin retendit à l'exercice des droits politiques. Le code civil la maintint (n* 361).

Le code organise la tutelle au titre qui est intitulé De la Minorité. Il n'en faut pas conclure que tout mineur a nécessairement un tuteur. Tant que l'enfant légitime a ses père et mère, il est sous puissance paternelle ; la tutelle; ne s'ouvre qu'après la dissolution du mariage. Quant aux enfants naturels, la question est controversée; nous y reviendrons (n« 363).

336. On définit la tutelle une charge civile déférée à une personne par la loi ou en vertu de ses dispositions, pour admi-

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nistrer gratuitement la personne et les biens du mineur. II y a une grande analogie entre la tutelle et la puissance paternelle» L'objet est le môme, l'éducation de l'enfant et l'administration de ses biens ; mais le pouvoir diffère. Les père et mère ont l'autorité paternelle^ tandis que le tuteur n'a qu'une charge, il n'y a pas de puissance tutélaire. Quant aux biens, nous avons déjà signalé la diSërence que la loi met entre l'administration légale du père et la gestion du tuteur (n"" 364).

Nous disons que la tutelle est une charge civile; la doctrine traditionnelle la considère comme étant de droit public. Le code n'a pas consacré la tradition, et avec raison; gérer des biens et prendre soin de la personne d'un enfant, ne sont pas des fonctions publiques Toutefois la tutelle, ayant pour objet de veiller à la personne et aux intérêts de personnes incapables, est par cela même d'ordre public; d'oii suit qu'il n'y peut être dérogé par des conventions particulières (art. 6), et que les juges, en cette matière, n'ont d'autre autorité que celle que la loi leur accorde. Quand ils interviennent dans la tutelle, c'est à titre de juridiction volontaire ou gracieuse, et dans notre droit moderne, ils ne sont investis de cette juridiction que par exception, or toutô exception est d'étroite interprétation (n® 368).

SSCnON I. — D«i dWerses espèces de tnteUes*

§ I. De la tutelle légitime.

Sommaire.

337. Le surriTant des père et mère est tuteur de droit. Pourquoi la loi fait-elle con-

courir la tutelle avec la puissance paternelle ?

338. En quoi la tutelle de la mère survivante diffère-t-elle de la tutelle du pèref

339 Quand y a-t-il lien à la nomination d*un curateur au ventre, et quelles sont ses foncUons?

337. « Après la dissolution du mariage, arrivée par la mort de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère » (art. 390). Le survivant des père et mère a aussi la puissance paternelle (art. 373 et 381 par argument). Pourquoi y a-t-ii tout ensemble tutelle et puissance paternelle? Pourquoi la loi ne se contente- telle pas de l'autorité du père? C'est que la situation de

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l'enfant change quand l'un de ses père et mère vient à mourir, il perd un des protecteurs que la nature lui a donnés, et à ce moment même il acquiert des droits dont Texercice peut le mettre en conflit avec le survivant ; il est héritier du prédécédé, et le survivant a aussi des droits à exercer sur le patrimoine du défunt. Les intérêts étant opposés, il faut à Fenfant des garanties nouvelles;, c'est pour les lui donner que la loi organise la tutelle à côté de la puissance paternelle. Le tuteur est contrôlé par le conseil de famille et par le subrogé tuteur; il est soumis à l'hypothèque légale. Aucune de ces mesures de défiance n'existe à l'égard du père; quand même il aurait des intérêts contraires à ceux de l'enfant, la loi suppose que l'appui des père et mère offre à l'enfant un garantie suffisante. D'ordinaire le survivant des père et mère est aussi tuteur, il réunit alors la puissance paternelle et la tutelle ; celle-ci limite, dans ce cas, l'autorité du père, nous dirons plus loin en quel sens. Le survivant peut ne pas être tuteur, il conserve néanmoins la puissance paternelle; l'administration des biens passe alors au tuteur, et le père conserve le droit et le devoir d'éducation (n^ 263).

338. La tutelle du survivant est, en général, régie par le droit commun, il y a cependant des exceptions. La mère est tutrice légitime, aussi bien que le père, mais celui-ci, comme tout tuteur, est obligé de gérer la tutelle, tandis que la mère peut la refuser (art. 394). Il se peut que la femme n'ait pas l'expérience des affaires qui lui serait nécessaire pour gérer des biens considérables; la loi lui permet de refuser; il y a lieu, dans ce cas, à faire nommer un tuteur par le conseil de famille; jusqu'à la nomination, la mère doit remplir les devoirs de tutrice (n* 376).

Il y a une seconde différence entre la tutelle du père et celle de la mère. Lepèrepeut nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle (art. 391). Il importe que la mère reste tutrice, quand même elle n'aurait pas l'expérience des affaires, car personne ne peut remplacer l'affection maternelle. C'est pour que la mère puisse conserver la tutelle que la loi permet au père de lui nommer un conseil; ce qui se fait par testament ou par une déclaration devant le juge de paix (art. 392), ou devant notaire (n<* 377). Vavis que le conseil est appelé à donner est une assis-

(Tome lY.) DE LA TUTELLE. 563

taûce(art. 391), c'estrà-dire le concours dans lacté; sans ce concours l'acte serait nul (n*** 380 et 382). La femme est incapable d'agir seule; le conseil intervient pour couvrir son incapacité; donc, sans l'avis du conseil, la femme est sans droit. Il va sans dire que la mère ne peut pas nommer de conseil au père ; celui-ci est toujours présumé capable, tant qu'il a l'exercice de ses droits civils.

L'article 395 contient une troisième disposition spéciale à la femme : <c Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. » Il n'y a pas de bonne raison de la différence que la loi fait entre la mère et le père qui se remarient; on peut dire de l'un et de l'autre qu'un second mariage fait douter de l'affection qu'ils ont pour les enfants du premier lit. Il est vrai que la mère tombe sous puissance de son second mari, de sorte que de fait celui-ci exercera la tutelle. Mais la seconde femme, si elle n'a pas de pouvoir légal, n'a-t-elle pas une autre influence plus grande et plus dangereuse? Le conseil de famille peut conserver la tutelle à la mère qui se remarie, ou la lui enlever. S'il la lui conserve, il lui donne nécessairement le mari pour cotuteur ; la raison en est, comme nous venons de le dire, que le second mari gérera réellement la tutelle ; la loi veut que celui qui est tuteur de fait le soit aussi de droit. Si la mère ne convoque pas le conseil de famille, elle perd la tutelle de plein droit, et si elle continue à la gérer, soit par ignorance de la loi, soit parce qu'elle n aime pas à exposer son mariage à la critique du conseil de famille, le second mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle que la femme aura indûment conservée (art. 395). Cette responsabilité ne s'étend pas à la gestion antérieure au mariage ; le mari ne peut pas être responsable alors qu'il n'est pas débiteur, et il ne devient débiteur que par le fait de son mariage. Les travaux préparatoires prouvent que c'est en ce sens que l'article 395 a été rédigé (n^» 384, 386, 387, 389). 11 y a cependant controverse.

339. « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en deviendra de plein droit le subrogé tuteur » (art. 393). On

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l'enfant change quand Tun de ses père et mère vient à mourir, il perd un des protecteurs que la nature lui a donnés, et à ce moment même il acquiert des droits dont Texercice peut le mettre en conflit avec le survivant; il est héritier du prédécédé, et le survivant a aussi des droits à exercer sur le patrimoine du défunt. Les intérêts étant opposés, il faut à lenfant des garanties nouvelles;. c*est pour les lui donner que la loi organise la tutelle h côté de la puissance paternelle. Le tuteur est contrôlé par le conseil de famille et par le subrogé tuteur; il est soumis à Thypotbëque légale. Aucune de ces mesures de défiance n'existe â regard du père; quand même il aurait des intérêts contraires à ceux de l'enfant, la loi suppose que l'appui des père et mère offre à Tentant un garantie suffisante. D'ordinaire le survivant des père et mère est aussi tuteur, il réunit alors la puissance paternelle et la tutelle ; celle-ci limite, dans ce cas, l'autorité du père, nous dirons plus loin en quel sens. Le survivant peut ne pas être tuteur, il conserve néanmoins la puissance paternelle; l'administration des biens passe alors au tuteur, et le père conserve le droit et le devoir d'éducation (n** 263).

338. La tutelle du survivant est, en général, régie par le droit commun. 11 y a cependant des exceptions. La mère est tutrice légitime, aussi bien que le père, mais celui-ci, comme tout tuteur, est obligé de gérer la tutelle, tandis que la mère peut la refuser (art. 394). Il se peut que la femme n'ait pas l'expérience des affaires qui lui serait nécessaire pour gérer des biens considérables; la loi lui permet de refuser; il y a lieu, dans ce cas, à faire nommer un tuteur par le conseil de famille; jusqu'à la nomination, la mère doit remplir les devoirs de tutrice (n* 376).

Il y a une seconde différence entre la tutelle du père et celle de la mère. Le père peut nommer àla mère survivante et tutrice un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle (art. 391). Il importe que la mère reste tutrice, quand même elle n'aurait pas l'expérience des affaires, car personne ne peut remplacer l'affection maternelle. C'est pour que la mère puisse conserver la tutelle que la loi permet au père de lui nommer un conseil; ce qui se fait par testament oii par une déclaration devant le juge de paix (art. 392), ou devant notaire (n° 377). Vavis que le conseil est appelé à donner est une assis-

.Tome IV.) DE LA TUTELLE. 565

taoce(art. 391), c'est-à-dire le concours dans lacté; sans ce concours l'acte serait nul (n^ 380 et 382). La femme est incapable d'agir seule; le conseil intervient pour couvrir son incapacité; donc, sans l'avis du conseil, la femme est sans droit. Il va sans dire que la mère ne peut pas nommer de conseil au père ; celui-ci est toujours présumé capable, tant qu'il a l'exercice de ses droits civils.

L'article 395 contient une troisième disposition spéciale à la femme : a Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. » Il n'y a pas de bonne raison de la différence que la loi fait entre la mère et le père qui se remarient ; on peut dire de l'un et de lautre qu'un second mariage fait douter de l'affection qu'ils ont pour les enfants du premier lit. Il est vrai que la mère tombe sous puissance de son second mari, de sorte que de fait celui-ci exercera la tutelle. Mais la seconde femme, si elle n'a pas de pouvoir légal, n a-t-elle pas une autre influence plus grande et plus dangereuse? Le conseil de iàmille peut conserver la tutelle à la mère qui se remarie, ou la lui enlever. S'il la lui conserve, il lui donne nécessairement le mari pour cotuteur ; la raison en est, comme nous venons de le dire, que le second mari gérera réellement la tutelle ; la loi veut que celui qui est tuteur de fait le soit aussi de droit. Si la mère ne convoque pas le conseil de famille, elle perd la tutelle de plein droit, et si elle continue à la gérer, soit par ignorance de la loi, soit parce qu'elle n aime pas à exposer son mariage à la critique du conseil de famille, le second mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle que la femme aura indûment conservée (art. 395). Celte responsabilité ne s'étend pas à la gestion antérieure au mariage ; le mari ne peut pas être responsable alors qu'il n'est pas débiteur, et il ne devient débiteur que par le fait de son mariage. Les travaux préparatoires prouvent que c'est en ce sens que l'article 395 a été rédigé (n°« 384, 386, 387, 389). Il y a cependant controverse.

339. « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en deviendra de plein droit le subrogé tuteur » (art. 393). On

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suppose qu à la mort du mari, il n*y a pas d'enfants. A qui passeront, dans ce cas, les biens du défunt? La chose est incertaine. Si réellement la femme est enceinte, et si l'enfant naît viable, c'est lui qui héritera, et la mère sera usufruitière des biens et tutrice de l'entant. Mais la femme peut simuler une grossesse, pour avoir la jouissance de la fortune du défunt, et quand même la grossesse est réelle, l'enfant peut ne pas naître viable. S'il naissait non viable, il y aurait un nouveau danger pour les héritiers, c'est que la mère cache pendant quelque temps la mort de l'enfant, pour lui succéder. Il fallait donc un surveillant, de là l'institution d'un curateur au ventre (n*'393). Outre cette surveillance, le curateur doit encore administrer les biens délaissés par le mari. Gela est de tradition, la mère ne peut pas avoir l'administration, puisqu'elle n'est pas encore tutrice; elle ne le sera que si l'enfant naît viable (n* 395).

§ II. De la tutelle testamentaire.

Sommaire.

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