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La mère remariée et maintenue dans la tutelle peut nom

(Tome IV.) DE LA- TUTELLE. 365

mer un tuteur à ses enfants du premier lit, mais son choix doit être confirmé par le conseil de famille. Elle peut nommer un tuteur, car elle est tutrice légitime; le conseil de famille n'a fait que la maintenir dans cette tutelle légale. Toutefois puisqu'il a &llu une délibération du conseil de famille pour la maintenir dans la tutelle, il est logique que le conseil confirme aussi la nomination qu'elle fait en mourant. Cela est aussi fondé en raison. La femme remariée est sous Tinfluence de son nouveau conjoint; il est bon que la famille intervienne pour examiner si le tuteur que la mère a nommé est digne de remplir cette mission (n» 398).

342. Le tuteur choisi par le dernier mourant des père et mère est obligé d'accepter la tutelle, comme tout tuteur. Mais il peut se prévaloir des excuses admises par la loi. C'est le droit commun : Tariicle 401 le consacre (n^ 399).

§ IIL De la tutelle des ascetidants.

Sommaire.

343. Les ascendants sonttutears légaux. Pourquoi pas les ascendantes? ZU. Quand y a-t-il lieu à la tutelle des ascendants? 345. Dans quel ordre viennent-ils k la tutelle ?

343. Les ascendants sont appelés à la tutelle par la loi. C'est donc une tutelle légale. Les ascendantes ne sont pas tutrices légitimes ; la mère seule est tutrice de droit, les autres ascendantes peuvent seulement être nommées tutrices par le conseil de famille (art. 442). Il eût été dangereux d'admettre de plein droit comme tutrices des personnes en qui la faiblesse du sexe se joint à la faiblesse de l'âge : ce sont les paroles de l'orateur du gouvernement. C'est au conseil, et s'il y a lieu, au dernier mourant des père et mère de nommer Tascendante qui serait en état de porter le lourd fardeau de la tutelle (n** 400).

^4:4. Quand y a-t-il lieu à la tutelle des ascendants? L'article 402 répond : <c Lorsqu'il n'a pas été choisi un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère. » Cela suppose que le dernier mourant exerçait la tutelle. S'il ne l'exerçait pas, soit qu'il ait refusé, ou qu'il ait été excusé, ou destitué, il y a un tuteur nommé par le conseil de famille, partant, il n'y a pas lieu à la tutelle des ascendants (art. 405). Pourquoi la loi préfère-t-elle la tutelle dative k celle des ascendants, tant qu'il y a un survivant des

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père et mère? Il n'y a qu'une raison de délicatesse, qui est trèsfaible : on dit que les convenances s'opposent à ce qu'un ascendant soit appelé à la tutelle, tant que le père ou la mère vit(n'*40l)- Si le survivant des père et mère nomme un tuteur, il va sans dire que les ascendants sont exclus; le dernier mourant a dû avoir des raisons pour ne pas laisser les ascendants venir à la tutelle : la loi respecte sa décision. Elle exclut même la tutelle des ascendants quand le tuteur testamentaire est excusé ou exclu, parce que le législateur suppose que le père ou la mère tuteur ont nommé un tuteur testamentaire, à cause de l'incapacité des ascendants (n**,402).

345. Dans quel ordre les ascendants viennent-ils à la tutelle? La tutelle est d'abord déférée à l'aïeul paternel ; à son défaut, l'aïeul maternel est appelé, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré (art. 402). S'il y a une différence de degrés, Tascendant le plus proche est préféré, quand même ce serait un aïeul maternel; c'est seulement à égalité de degré que la loi appelle de préférence l'ascendant paternel.

Lorsqu'il n'y a pas d'ascendants au second degré, il peut y avoir concurrence entre deux ascendants d'un degré supérieur, appartenant tous les deux à la ligne paternelle du mineur; la tutelle passera, dans ce cas, à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur (art. 403). Le seul motif de cette pré- ÎFérence est que l'enfant porte le nom de l'aïeul paternel de son père; comme ce motif n'existe point quand la concurrence existe entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la loi défère au conseil de famille le choix entre ces deux aïeux {iV 403).

Si l'ascendant appelé à la tutelle est excusé, exclu ou destitué, la. nomination du tuteur se fera par le conseil de famille (art. 403).

§ IV. De la tutelle dative.

Sommaire.

3i6. Quand y a-t-il lieu à la nomination d'un tuteur datif? Zil. Quel principe le code suit-il dans la délation de la tutelle ? 348. De la nomination du tuteur datif.

549. Le conseil peut-il nommer plus d*un tuteur? De la protutelle.

346. Il résulte de ce que nous venons de dire et de l'arlicle 405 qu'il y a lieu à la nomination du tuteur par le conseil de

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&mille, dans les cas suivants : l"" lorsqu'un enfant mineur reste sans père ni mère, que le dernier mourant n'a pas choisi de tuteur, et qu'il n'y a pas d'ascendants mâles ;' â*" loi*sque la mère survivante refuse la tutelle; 3' lorsque le père survivant, le tuteur testamentaire ou l'ascendant appelé à la tutelle légale sont excusés ou exclus; 4® lorsque la veuve qui se remarie ne convoque pas le conseil de famille, ou n'est pas maintenue dans la tutelle (n^ 406).

347. Tel estM'ordre que la loi suit pour les diverses espèces de tutelles. On demande quelle est la raison de cet ordre. Ce n'est pas toujours le plus proche parent qui est nécessairement tuteur. Quand le survivant des père et mère refuse ou s'excuse, la tutelle ne passe pas aux ascendants, c'est le conseil de famille qui choisit le tuteur, et il peut choisir un étranger. Le législateur est guidé uniquement, dans la délation de la tutelle, par l'intérêt du mineur. Il faut à l'orphelin un protecteur et un guide qui l'aime; car les enfants ont besoin d'amour, comme ils ont besoin d'air et de soleil pour vivre. Chez qui trouveront-ils ces soins affectueux, celte indulgence qui ne se rebute jamais, et qui seule légitime la sévérité parfois nécessaire? Avant tout, chez le survivant de leurs père et mère. S'il vient à décéder avant la majorité de l'enfant, la tutelle ne passe pas au parent le plus proche : c'est au père ou à la mère de désigner celui qui tiendra lieu de père à l'orphelin. Si les père et mère n'usent pas de cette faculté, la loi appelle les ascendants; ici l'on a critiqué la loi, parce qu'elle choisit pour tuteurs ceux que leur âge ou leurs infirmités rendent incapables de cette charge. Nous croyons que les critiques ont méconnu l'esprit de la loi. La qualité essentielle du tuteur, c'est l'amour qu'il porte aux orphelins qu'il doit élever. Les ascendants sont donc indiqués par la nature; il y a des parents plus proches, mais les orphelins ne sont pas le sang de leur sang : le conseil de famille choisira (n ' 367).

348. On nomme tutelle dative celle qui est déférée par le conseil de famille. La loi veille à ce que le conseil soit réuni le plus tôt possible, afin que le mineur ne reste pas sans défenseur. Aux termes de l'article 406, les parents du mineur, ses créanciers ou autres parties intéressées peuvent requérir la convocation du conseil de famille. Le juge de paix peut le convoquer

368 DES PERSONNES. (Tome lY.)

d*office. Comme il pourrait ignorer le tait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur, la loi permet h toute personne de le lui dénoncer. Quand uiîe tutelle en exercice devient vacante, le subrogé tuteur est chargé de provoquer la nomination d*un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur (art. 424).

349. Le conseil peut-il nommer plus d'un tuteur? Toutes les dispositions du code supposent que le tuteur est unique. Ce principe est fondé en raison. Lorsque plusieurs personnes sont chargées du même ofSce, l'une s'en rapporte à l'autre, et aucune ne fait ce qu'elle devrait faire. Il n'y a qu'une exception qui confirme la règle : « Quand le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. » Cela est établi dans l'intérêt des mineurs autant que dans celui du tuteur; comment un tuteur administrerait-il des biens situés dans les Indes? et s'il nommait des administrateurs, comment contrôlerait-il leur gestion? Le tuteur et le protuteur sont indépendants l'un de l'autre, chacun ne répond que de sa gestion. L article 407 le dit, et vraiment cela allait sans dire (n^ 409).

§ V. De la tutelle des enfants naturels.

Sommaire

350. L68 enfants naturels sont ils sous tutelle, s'ils ont leurs père et mère ou riiii

d'eux?

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