‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 116 sur 238 · Tome iV.) DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

Tome iV.) DE LA TUTELLE

et mère légitimes, la tutelle s*ouvre, à raison du conflit d*intérêts qui existe entre l'enfant héritier des biens du défunt et le survivant qui a des droits sur le même patrimoine en vertu de ses conventions matrimoniales; ce conflit ne peut pas se présenter là où il n*7 a point de mariage. La protection du père ou de la mère suiSt donc à Tentant; dès lors la tutelle serait un hors-d'œuvre (n« 413).

861. Nous supposons que les enfants naturels sont reconnus. Quand ils ne le sont pas, il n'y a aucun lien légal entre eux et leurs père et mère, donc pas de puissance paternelle. Si l'enfant est élevé par sa mère, comme cela arrive d'ordinaire, la mère n'aura aucun pouvoir sur lui, ni droit de garde, ni droit de correction, ni administration légale. Si l'enfant avait besoin d'éti*e représenté dans un acte judiciaire ou extra judiciaire, il faudrait recourir au tribunal, pour qu'il nommât un tuteur ad hoc. Ici l'intervention du conseil de famille est de toute impossibilité, puisque l'en&nt naturel n'a point de famille, il n'a pas même de père ni mère, tant qu'il n*est pas reconnu (n^ 418). Cette absence de protection légale est un grand défaut. C'est au législateur de combler la lacune

SECTION II. Du subrogé tatenr.

Somm&lrB.

Page 1