Quand la femme est tutrice. Quid si elle ne l'est pas
447. Quand la femme est interdite, le mari est tuteur légal (art. 506) ; il a, dans ce cas, une double puissance, l'autorité maritale et la tutelle. Il conserve les droits qui lui appartiennent comme mari ; la tutelle ne peut pas les diminuer. Il suit de là que l'article 511 n'est pas applicable au mari tuteur; c'est lui, et non
(Tome V.) DE L INTERDICTION. 4i9
le conseil de famille, qui décidera si la femme interdite sera ou non placée dans un établissement d*aliénés. Il reste aussi chef de la communauté ; ses droits, à cet égard, ne sont altérés en rien par sa qualité de tuteur. Le mari conserve aussi l'administration légale des biens de la femme (n*" 300).
448. Si la femme est tutrice de son mari interdit, elle n*a d*autre pouvoir que celui que lui donne la tutelle. Il suit de là que Tarticle 511 est applicable à la femme tutrice. Quant aux biens, elle les administre, mais toujours en qualité de tutrice, comme mandataire légale du mari.
Que faut-il décider de la puissance paternelle? En droit, elle continue à appartenir au mari, mais de fait elle sera exercée par la femme, non comme tutrice, mais comme mère. La raison en est que la mère a la puissance paternelle au même titre que le père : donc quand celui-ci est dans Fimpossibilité de Texercer, la femme Fexercera en vertu d'un droit qui lui est propre. De là suit que ses droits seront ceux d'une mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, et non ceux d'une tutrice (n® 302). Elle exercerait cette puissance, alors même qu'elle ne serait pas tutrice. Mais, dans ce cas, elle n'aurait pas l'administration des biens, à laquelle elle n'a aucun droit comme femme; c'est le tuteur qui l'exercera
IK^ 2 QUANT A LA CAPACITÉ DE l'WTERDIT.
Sommaire.
449. L'interdit est assimilé au mineur, en quel sens? Quel est Teffet des actes passés
par rinterdit postérieurement à rinterdiction?