M* 2. DB LA PERPÉTUELLE DEMEURE
Sommaire.
•iHO. Quand y a-t-il perpétuelle demeure? Les déânitions de Tart. 525 sont elles restrictives?
480. « Sont aussi immeubles par destination, tous eifets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure » (art. 524). L'article 525 détermine les conditions auxquelles est soumise cette immobilisation. Ce sont des moyens extérieurs qui frappent les regards, *de manière que les tiers peuvent savoir à vue d'œil si les objets placés sur un fonds sont immobilisés. La loi commence par déterminer les caractères généraux de la perpétuelle demeure : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux bu à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés> ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. » On demande si cette définition est restrictive. La négative est certaine; tout ce que la loi exige, c'est qu'il y ait une marque extérieure de lu volonté du propriétaire d'immobiliser certains objets en fes attachant à perpétuité à son fonds. C'est au juge de décider s'il y a marque suffisante de cette volonté.
Après cette définition générale de la perpétuelle demeure, le code contient des dispositions particulières concernant les objets les plus précieux : « Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. » Ces définitions sont restrictives, à notre avis. Elles n'ont de raison d'être que si elles sont restrictives : à quoi bon définir particulièrement les conditions de l'immobilisation i s'il y a mille autres moyens d'immobiliser les glaces, tableaux et statues? L'esprit de la loi est en ce sens. On voit par TExposé des motifs que les auteurs du code ont voulu établir une règle précise ^ ce qui implique une disposition restrictive. Leur but
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on doit donc prélever ^' >;^ tribunaux retentissaient,
cessaires pour ens*- ^yf^^:^ine; donc le juge doit être
que les semences ^ ^.y^'^/^î«naîtraient. C estdans l'intérêt fonds (n» 455); ^*^*' ly'^^l^'^obilisziion des effets mobiliers
6* Les pailU /'''J^^'^^'^^i.'/ers seraient trompés, leurs intérêts verties en en *>î^^^/'^^^'^ ^'^'^ n'avaient pas un moyen de parce qu'il? ^p^f'^'^^^j^^^^' ^ ^'^^^ desquels ils comptent sont etengrai' .^^,^f puisqu 1 ^P^-'
merce 10^ .-^ immeubles par t objet auquel ils s'appliquent. 4" ,///.^'^ ^ ^
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^. (^-iQU*fHie acUoD tende k mettre un immeuble en la possession du deman- ^ ^'p^r qu'elle soit immobilière? ou faut-il qu'elle tende k lui en donner la
Agi. L'article 526 porte : « Sont immeubles par l'objet auquel 'appliquent, l'usufruit des choses immobilières, les servitudes
\ les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » Tous ces
-0]fl]eubles sont compris sous le nom de droits. Par leur nature,
les droits ne sont ni meubles ni immeubles, car ils n'ont pas de
corps, et "il n'y a que les choses corporelles qui puissent être
rangées parmi les meubles et les immeubles. On ne peut pas dire
des droits mobiliers qu'ils sont transportables d'un lieu à un
autre, comme la loi le dit des meubles (art. 528), ni des droits
immobiliers qu'ils ne peuvent changer de lieu. Pourquoi donc le
code range-t-il les droits parmi les meubles et les immeubles?
Parce que les biens sont régis par des principes différents, selon
qu'ils sont meubles ou immeubles. En ce sens Tarticle 516 dit :
« Tous les biens sont meubles ou immeubles. » Il fallait, par
conséquent, faire entrer les droits dans cette classification. Ainsi,
les meubles entrent en communauté, tandis que les immeubles en
sont exclus. Les droits y entrent-ils ou restent-ils propres aux
époux? On doit le savoir, partant la loi a dû classer les droits'
parmi les meubles ou les immeubles (n"" 483).
482. Le code range d'abord parmi les immeubles deux droits réels immobiliers, lusufruit et les servitudes. 11 aurait dû men-