Les droits sont ou réels ou personnels. Terminologie
521 . Quelles différences y a-t-il entre les droits réels et les droits de créance? 5i2. Ënumération des droits réels.
520. On peut avoir deux espèces de droits à Tégard des choses qui sont dans le commerce. D'abord, le droit que nous avons dam une chose; on l'appelle jus in rcy droit réeU par lequel elle nous appartient, au moins à certains égards. En second lieu, le droit que nous avons par rapport à une chose ; on l'appelle jus ad remy droit personnel^ parce que nous l'exerçons contre la personne qui s'est obligée de nous prester la chose. C'est l'explication de Pothier et la terminologie traditionnelle. L'expression droit personnel est équivoque, car elle a encore d'autres significations ; ainsi, on dit qu'un droit est personnel^ comme l'usufruit, en ce sens qu'il s'éteint avec la mort de celui à qui il appartient ; on dit encore d'un droit qu'il est personnel lorsqu'il est exclusivement attaché à la personne de celui à qui il appartient, de sorte que ses créanciers ne peuvent pas l'exercer. Il y a une autre expression qui est plus exacte, c'est celle de droit de créance, droit qui nait d'une obligation et qui existe, par conséquent, entre un créancier et un débiteur (n** 72).
521. Le droit réel est un droit dans la chose, ce qui veut dire que cette chose nous appartient à certains égards ; nous en avons la propriété ou un démembrement de la propriété. Quand c'est la propriété, il est certain que le propriétaire exerce son droit dans la chose qu'il possède, dont il jouit et dispose; cela est cer-
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taÎQ aussi de Tusufruit, de Temphytéose et de la superficie ; nous dirons plus loin en quel sens le propriétaire du fonds servant et le créancier hypothécaire ont un droit dans la chose. Un droit de créance ne confère au créancier ni la propriété, ni un démembrement de la propriété ; il donne seulement au créancier une action contre la personne qui est obligée envers lui : voilà pourquoi on le nomme personnel (n® 73).
Le droit réel est un droit dans une chose ; il faut ajouter que la chose doit être déterminée. Gela est évident quand il s*agit du droit de propriété ; on ne conçoit pas que le propriétaire ait le droit absolu de jouir et de disposer d*une chose indéterminée. Il en est de même des démembrements de la propriété ; bien que Fusufruitier n'ait pas le droit absolu de jouissance, il a le droit de jouir, et on ne peut pas jouir d'une chose indéterminée. On peut en dire autant des autres droits réels; tandis que le droit de créance ne suppose pas nécessairement qu'il y ait une chose qui en fasse l'objet : l'obligation de faire peut comprendre un simple fait, sans que l'effet de l'obligation soit de mettre le créancier en possession d'une chose (n^ 74).
Le droit réel étant un droit dans une chose déterminée, il s'ef isuit qu'il existe un lien direct entre la chose et celui à qui elle appartient à certains égards. En ce sens, le droit réel est absolu : le maître l'exerce dans la chose sans qu'il ait besoin d'agir contre une personne obligée, parce que la chose même est affectée de son droit. Le droit de créance, au contraire, établit un lien entre deux personnes, le créancier et le débiteur ; il est donc relatif. De là résulte une différence capitale entre les deux espèces de droits. Puisque le droit réel affecte la chose, celui à qui il appartient peut l'exercer contre tout détenteur de la chose ; c'est ce qu'on appelle le droit de suite, parce que celui qui a un droit réel suit la chose entre les mains de tout détenteur, quoiqu'il n'y ait aucun lien d'obligation entre le demandeur et le défendeur ; à vrai dire, c'est la chose qui est poursuivie, mais comme on ne peut pas agir contre une chose, il a fallu donner une action contre celui qui la détient. Le droit de créance n'établit de lien qu'entre deux personnes, le créancier et le débiteur; le créancier n'a donc jamais d'action que contre la personne obligée. Ce principe reçoit cependant des exceptions : il y a des droits réels, tels que les pri-
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viléges mobiliers, qui ne donnent pas le droit de suite ; et il y a un droit de créance, le droit du preneur, qui peut être exercé contre un tiers non obligé, Tacquéreur de Timmeuble donné à bail. Nous reviendrons sur ces exceptions, aux titres qui sont le siège de la matière (n"" 75).
Du principe que le droit réel afiecte la chose et la démembre, suit que celui qui Ta concédé ne peut pas Fenleyer ni Taltérer par un nouvel acte de disposition; il ne peut disposer de la chose que dans Tétat de démembrement où elle se trouve. Si le débiteur, après avoir concédé une hypothèque sur un immeuble, le grève d'une nouvelle hypothèque, le premier créancier hypothécaire primera le second, pourvu que son antériorité soit constatée par une inscription. Il n'en est pas de même des droits de créance ; ils ne donnent d'action que contre la personne du créancier ; or, sur la personne du débiteur, on ne conçoit pas de droit de préférence. A la vérité, le débiteur qui oblige sa personne oblige ses biens, qui deviennent le gage des créanciers, mais ce gage ne se réalise que lorsque le débiteur ne paye pas ses dettes; la déconfiture donnant ouverture à l'action de tous créanciers, leur droit sur les biens a, en réalité, la même date, il n'y a donc entre eux aucune raison de préférence (n^ 76).
622. L'article 543 énumère les principaux droits réels en disant que Ton peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ce qui comprend l'usufruit, l'usage et l'habitation, ou des services fonciers, c'est-à-dire des servitudes. Il faut ajouter l'emphytéose et la superficie, dont le code ne traite pas ; en Belgique, il y a des lois spéciales qui ont maintenu ces droits avec le caractère de réalité qu'ils ont toujours eu. L'hypothèque est encore un droit réel immobilier en vertu de notre loi hypothécaire. Quant à l'antichrèse, nous examinerons la question au titre du NanHssemerU (n^* 81).
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