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Des rivières non navigables. Droits des riverains

632. Pouvoir réglementaire de Tadministration et des tribunaux en matière de cours

d*eau non navigables.

624. « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté » (art. 641). C'est un^ conséquence du droit de propriété, laquelle comprend la propriété du dessous du sol (art. 552). Le propriétaire de la source peut en user à sa. volonté; c'est une propriété absolue. Il en résulte que ni l'administration ni les tribunaux n'ont le droit d'en réglementer l'usage ; ils n'ont ce droit que pour les eaux courantes qui appartiennent^ à titre égal, à tous les riverains, dont il faut concilier les droits. Quand il s'agit des eaux d'une source, il n'y a rien à concilier, puisque le propriétaire du fonds a seul le droit d'en user (n^ 179

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et 180). Le propriétaire de la source peut donc l'absorber en usages agricoles ou industriels, il peut aussi conserver aux eaux le cours que la nature leur donne, en les laissant couler sur le fonds inférieur; c'est, d'après la terminologie du code, une servitude dérivant de la nature des lieux; nous y reviendrons (n^ f81).

626. Les propriétaires inférieurs n'acquièrent pas de droit sur les eaux de la source, par le seul fait que le propriétaire les laisse couler sur leurs fonds. En laissant couler les eaux, le propriétaire de la source use d'un droit, et c'est pour les propriétaires inférieurs une charge ; or celui qui use d'un droit ne peut pas perdre la propriété d'où ce droit dérive; et ce qui est une charge pour les propriétaires inférieurs ne peut pas être invoqué par eux comme un droit. Quand même, dit Dumoulin, le propriétaire inférieur aurait reçu les eaux depuis un temps immémorial, le fait seul de les recevoir n'enlèverait pas au propriétaire de la source son droit de propriété (n** 187). Pour que les propriétaires inférieurs acquièrent un droit aux eaux de la source, il faut un titre ou la prescription.

Le titre est d'ordinaire une convention qui limite les droits du propriétaire de la source au' profit des propriétaires inférieurs. Il en résulte une interversion dans la situation des parties. Le droit absolu du propriétaire du fonds est restreint par la servitude que la convention établit sur soa fonds, et l'héritage inférieur, qui était grevé d'une charge, acquiert un droit, il devient le fonds dominant. Quelle est l'étendue de cette servitude? Gela dépend des stipulations des parties contractantes (n^ 190).

626. Le propriétaire inférieur peut acquérir un droit sur les eaux par la prescription, sous les conditions déterminées par l'article 642. Il faut d'abord qu'il ait eu une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années ; c'est l'application du principe général de l'article 690, aux termes duquel les servitudes s'acquièrent par une possession de trente ans. Cette possession doit réunir les conditions exigées par la loi (art. 2229). L'article 642 reproduit quelques-unes de ces conditions ; il veut que la jouissance soit non interrompue, et que les travaux qui constituent la possession soient apparents : les règles générales sur la prescription sont applicables, par cela seul que le code n'y a pas dérogé (n^" 197). La prescription commence à courir

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ce à compter du moment où le propriétaire inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. » La loi n'exige pas que les travaux soient faits sur le fonds supérieur, et cette condition ne résulte pas des principes. Tout ce que la loi veut, c'est que la possession du propriétaire inférieur soit à titre de propriétaire : c'est une question de fait que le juge décide d'après la nature des ouvrages et les circonstances de la cause (n"" 203). Quel est l'effet de la prescription? Elle restreint le droit du propriétaire de la source : il était libre d'user des eaux à sa volonté, il perd ce droit absolu par la servitude. Quant à l'étendue de la servitude, elle dépend de la possession sur laquelle elle se fonde ; c'est le droit commun (n"" 209),

627. Le droit du propriétaire de la source reçoit encore une restriction : a II ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire » (art. 643). C'est une servitude que la loi établit pour cause d'utilité publique; la seule condition qu'elle exige, c'est que les eaux soient nécessaires à une communauté d'habitants (n"" 210). Quel est le droit que la loi accorde aux habitants? Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, dit l'article 643. Il avait ce droit, comme propriétaire ; la loi le lui enlève» dans l'intérêt de la communauté à laquelle les eaux sont nécessaires ; les habitants peuvent s'opposer à ce que le propriétaire de la source en change le cours : c'est le seul intérêt public à raison duquel le législateur restreint la propriété, et tel est aussi le seul droit qu'il donne à la communauté, pour lui assurer la jouissance des eaux (n"" 217). Le propriétaire a droit à une indemnité, puisqu'il subit une expropriation partielle; mais cette indemnité n'est pas préalable, comme elle l'est d'après le droit commun; la raison en est qu'il y a nécessité, leau étant un élément de vie aussi indispensable que l'air (n"" 221).

L'article 643 dit que l'indemnité ne sera due que si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage des eaux. S'ils l'ont acquis par titre, la convention aura réglé les droits et obligations des parties. S'il y a prescription, il ne peut plus être question d'indemnité, puisque le propriétaire a perdu son droit à l'indemnité ; car il s'agit d'une prescription extinctive, la prescriptioa

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acquisitive est inutile aox habitants, puisqu'ils tiennent leur droit de la loi (n* 222).

628. Le code ne parle pas des eaux pluviales. De là de grandes controverses. Nous nous bornons à établir le principe . Les eaux pluviales appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire du fonds sur lequel elles tombent : le propriétaire a la propriété du dessus, donc dej eaux pluviales qui se trouvent sur son héritage (n*" 223). Il en est des eaux pluviales comme des eaux de source. Que l'eau sorte d'un fonds, ou qu'elle s'y infiltre, ou qu'elle le couvre, toujours est-il qu'elle se confond avec le sol, elle appartient donc au maître du sol, au même titre que le sol : c'est dire qu'il en a la propriété pleine et entière. Le propriétaire peut absorber les eaux pluviales en usages agricoles, industriels ou de simple agrément, il peut les dériver; alors même qu'il les aurait laissées couler pendant un temps immémorial sur le fonds inférieur, il pourra toujours les retenir pour en user à sa volonté (n"" 224). Ce droit absolu peut être restreint par titre ou par prescription (n"" 230) ; mais la servitude que Farticle 643 établit en faveur d'une communauté, sur le cours d'une source, ne peut pas être étendue aux eaux pluviales : il n'y a pas. d'expropriation légale sans loi (n"" 232).

629. Les étangs sont une propriété privée. On appelle étang un amas d'eau contenu par une chaussée. Une ou plusieurs ouverture ou bondes, pratiquées dans le point le plus bas, servent à mettre l'étang à sec, soit pour le pêcher, soit pour le cultiver. Un déversoir, dont la hauteur et la largeur se calculent sur le volume d'eau que l'étang peut contenir sans que les terres voisines soient inondées, ouvre une issue aux eaux et garantit par là les héritages voisins de l'inondation. Le propriétaire de l'étang est pro priétaire de tout le terrain que l'eau doit couvrir quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang. « Réciproquement, dit l'article 558, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. » Ces dispositions sont fondées sur le droit des riverains et sur l'obligation de celui qui construit un étang ; il doit le faire de manière que l'étang ne puisse nuire aux riverains, il doit donc être propriétaire des terrains que les eaux couvrent dans les crues ordinaires. Partant il a dû établir la hauteur de la

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décharge, en tenant compte du volume d'eau que Fétang peut contenir sans inonder les terres riveraines. Quant aux crues extraordinaires, ce sont des inondations qui ne donnent aucun droit au propriétaire de Tétang, parce qu'elles n*empéclient pas les riverains de conserver leur propriété (n** 241).

Il résulte de l'article 558 une présomption de propriété en Êiveur du propriétaire de l'étang; il est présumé propriétaire du terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge, sauf aux riverains à faire la preuve contraire. Gela suppose qu'il y a un déversoir, c'est une condition requise pour que la présomption existe. S'il n'y a pas de déversoir, la présomption cesse, et par suite la question de preuve se décide d'après le droit commun (n"" 246).

630. Les rivières navigables et flottables sont une dépendance du domaine public (art. 538). Il suit de là que lés riverains n'y ont aucun droit; destinés à l'usage. de tous, ces cours d'eau ne sont pas susceptibles d'une propriété privée. Toutefois le code n'entend pas proscrire tout usage des voies navigables dans l'intérêt des riverains. Peu importe qu'elles servent à la navigation, ce service n'exige qu'un certain volume d'eau ; l'excédant peut être utilisé par les riverains, soit pour l'irrigation des terres, soit pour la marche des usines : l'agriculture et l'industrie sont aussi des intérêts généraux, et il serait absurde de sacrifier l'un de ces intérêts à l'autre. Le droit de se servir des eaux s'accorde par voie de concession. Les rivières navigables n'étant pas susceptibles d'appropriation, les concessions que les riverains obtiennent restent subordonnées à l'intérêt général ; elles sont toujours révocables, et si elles sont révoquées, l'État ne doit aucune indemnité aux riverains, puisqu'il ne leur enlève aucun droit (n"^ 254 et 256).

631. Les rivières non navigables appartiennent, dans notre opinion, aux riverains ; mais leur droit n'est pas la propriété absolue définie'par l'article 544; c'est une propriété limitée, en ce sens que la nature destine les eaux courantes à l'usage de tous les riverains, et la loi consacre le vœu de la nature : « Celui dont la propriété borde une eau courante peut s'en servir, à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user, dans l'intervalle qu'elle y parcourt,

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mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire » (art. 644). Les droits des riverains diffèrent donc» selon que leur propriété borde la rivière, ou qu'elle est traversée par un cours d*eau ; dans la première hypothèse, ils ne peuvent pas détourner le cours de l'eau ; ce serait enlever aux coriverains un droit que ceux-ci exercent au même titre (n"* 279). Le droit de se servir des eaux appartient à tous les riverains, sans qu'il y ait à distinguer entre les fonds supérieurs et les fonds inférieurs (n"^ 277). Quel est le volume d'eau que chacun peut prendre dans le domaine commun? Le riverain supérieur ne peut pas absorber l'eau, quand même il prétendrait que toute l'eau lui est nécessaire pour les besoins de sa propriété; s'emparer de toutes les eaux, ce serait rendre illusoire le droit des riverains inférieurs. Pour concilier les 4ivers intérêts, la loi donne aux tribunaux le droit de réglementer l'usage des eaux; nous y reviendrons (n'^ 282). Reste à savoir à quel usage les riverains peuvent employer les eaux. La loi ne prévoit que les besoins de l'agriculture : est-ce à dire qu'elle exclue les autres usages, notamment l'affectation des eaux à l'industrie? Non, le texte n'est pas restrictif, et l'esprit de la loi n'est pas douteux. Si l'on admet que les riverains sont propriétaires, il n'y a pas même de question ; ils font de leur droit l'usage qui leur convient, sauf à l'exercer de manière à ne pas léser le droit égal des autres riverains

Le propriétaire des deux rives peut détourner la rivière dans l'intervalle qu'elle parcourt en traversant son héritage; cette faculté ne lèse en rien les riverains inférieurs» puisque les eaux doivent être rendues à leur cours ordinaire au moment où elles sortent du fonds supérieur. Sauf ce privilège, les droits du propriétaire des deux rives ne diffèrent point des droits qui appartiennent au propriétaire d'une seule rive ; il ne peut pas absorber les eaux, puisque la loi lui permet seulement de s'en servir, en ajoutant qu'il doit les rendre à leur cours ordinaire, au sortir de ses fonds ; mais il peut s'en servir à toute espèce d'usages, de même que tous les riverains, et avec la même restriction (n~ 286 et 288).

632. L'administration a le droit de réglementer les cou«^ d*eau non navigables , le code civil le dit implicitement, en ordou-

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nant aux tribunaux d'observer les règlements locaux sur le cours et l'usage des eaux. Il y a d'ailleurs des lois générales» celles du 20 août 1790, du 6 octobYe 1791 et du 4 floréal an xi, qui chargent les administrations départementales d'assurer le libre cours des eaux et de les diriger vers un but d'utilité générale. D'après notre législation, les conseils provinciaux sont investis du pouvoir réglementaire (loi communale, art. 90, n*" 12) (n^ 314).

Les tribunaux ont aussi un certain pouvoir de réglementation en cette matière : « S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété » (art. 645). Quelle est la limite qui sépare l'action de l'administration et celle de la justice? L'administration n'intervient que dans un but d'utilité générale. Les tribunaux jugent les contestations que l'usage des eaux fait naître ; ils ne statuent que sur des intérêts purement privés, pour mieux dire sur des droits privés (n^* 317 et 318). L'administration provinciale prend aussi des mesures qui touchent à des intérêts individuels, mais elle ne décide jamais sur des droits privés, elle règle toujours des intérêts généraux. En quel sens et pourquoi les tribunaux ont-ils un pouvoir réglementaire ? Les droits des riverains ne sont pas une propriété absolue; tous les riverains ont un droit égal, et le droit de l'un modifie nécessairement le droit de l'autre. Ici il y a lieu de concilier les droits de l'agriculture, de l'industrie et de la propriété qui se disputent l'usage des eaux ; il fkut harmoniser ces intérêts divers : c'est cette mission que la loi donne aux tribunaux. Mais grande est la différence entre le pouvoir des tribunaux et celui de l'administration. L'autorité provinciale fait des règlements qui ont force de loi; elle intervient quand elle le juge nécessaire ou utile, au point de vue des intérêts généraux dont elle a la direction ; elle a l'initiative, aussi bien que le pouvoir législatif, et ses actes obligent la généralité des habitants de la province. Les tribunaux ne prononcent pas sur des intérêts généraux, ils décident des procès entre riverains, donc sur des droits privés. Leurs décisions sont individuelles ; ils ne peuvent les rendre que lorsqu'ils sont saisis d'une demande par les parties intéressées, et elles n*bnt d'effet qu'entre les parties

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qui sont eo cause (n^ 336). Même entre les parties» les règlements judiciaires^n'ont pas l'autorité de chose jugée; ils peuvent être modifiés soit par un règlement administratif, soit par une nouvelle décision des tribunaux. La raison en est, d'une part, que l'administration qui règle les intérêts généraux ne peut être liée par des décisions particulières, et, d'autre part, les jugements, en cette matière, sont basés sur des faits qui varient, et les laits changeant, la décision du juge doit changer également (n"" 353).

N* 2. DES SEBVITUDES COSCEKKkVT LES COUKS D*BAU.

Sommaire.

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