TOME
m l DROITS RËELS. (Tome Vlli )
cables, résolubles, annulables. On applique aux servitudes ce que nous avons dit de la propriété et de l'usufruit (n*' 334) (1).
Ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit résoluble ou rescindable ne peuvent consentir qu'une servitude sujette à résolution ou à rescision. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de YVsufruU (n^ 335).
Le propriétaire de l'héritage dominant peut renoncer à la servitude établie au profit de son fonds. On nnft les principes que nous exposons aux titres de YUsufruit et des Hypothèques (n''336).
(1) Voyez, ci-dessus, u«* 525, 526.
(Tome VIII.) DE L'EMPHYTÉOSE. CI5