Sens du principe Locus régit actum
29. H ne s'applique pas aux formes qui tiennent au statut personnel ou au statut réei.
28. C'est un vieil adage que les formes d'un acte sont déterminées par les lois du pays où l'acte est passé : Locus régit actum. Ce piincipe est fondé d'abord sur la nécessité. U arrive tous les jours qu'un Français est dans le cas de passer un acte à l'étranger ou qu'un étranger passe un acte en France; dans quelle forme ces actes seront-ils dressés? Il serait impossible de suivre la loi persoimelle de celui qui figure dans l'acte, parce que les formes varient d'un pays à l'autre. D'après le droit prussien, les testaments se font en justice ; si un Prussien voulait tester en France,
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il ne pourrait pas le faire en justice, puisque les tribunaux sont incompétents pour recevoir des actes, la juridiction volontaire ayant été confiée aux notaires; il a donc fallu permettre au Prussien de tester par acte notarié en France, de môme que le Français pourra tester en justice en Prusse. Ce que la nécessité commande est aussi conforme à la raison. Les formes dans lesquelles les actes doivent être reçus sont celles qu'on appelle instrumentaires ; elles ont pour objet de garantir la libre expression de la volonté des parties qui passent Tacte, et c'est au législateur de chaque pays de régler les formes qui lui paraissent les plus propres à atteindre ce but. Cela dépend de l'état social et politique : ici le législateur a confiance dans le témoignage des bommes, là il s*en défie : ici la loi prescrit telles conditions pour tire témoin, là telles autres. Quand les formes légales ont été observées, il est à présumer que l'acte est la libre expression de la volonté des parties, dès lors il doit valoir partout. Le code consacre Tadage traditionnel dans plusieurs de ses dispositions, art. 47, 170, 999 (n^ 80).
29. Outre les formes instrumentaires il y a des formalités que l^ auteurs appellent habilitantes; ce sont celles qui rendent capables de faire certains actes les personnes qui en sont incaf^Ies par état. Telle est l'autorisation maritale nécessaire pour qu'une femme puisse contracter ou ester en justice ; telles sont encore lautorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal requises pour que le tuteur puisse vendre les biens de ^n pupille. L'adage Lopus régit actum n'est pas applicable à ces formes ; elles n'ont rien de commun avec la libre expression de la volonté des parties, et c'est même improprement qu'on les qualifie de formes; ce sont des conditions requises à raison de ^incapacité des parties, donc des garanties qui tiennent à l'état des personnes. De là suit qu'il faut appliquer la loi personnelle de l'incapable (n*» 102).
Il y a d'autres formalités qui sont une dépendance du statut féel. Notre loi hypothécaire veut que les actes translatifs de droits féels immobiliers soient transcrits. Si le propriétaire d'immeubles situés en Belgique les vend à l'étranger, dans un pays où la transcription n'est point requise, l'acheteur, Belge ou étranger, doit néanmoins transcrire l'acte de vente, pour devenir proprié-
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taire à l'égard des tiers. Cette formalité n'est pas une forme instrumentaire ; elle ne tend pas à garantir la libre expression de la volonté des parties, elle est établie dans un intérêt général ; or les lois d'intérêt public obligent tous ceux qui possèdent des biens dans les pays pour lesquels elles sont faites, les étrangers comme les indigènes (n® 102).