Du droit d'ester en justice
74. Quels sont les droits civils dont les étrangers ne jouissent pas?
71. Les étrangers ne jouissent pas des droits civils en France, sauf dans les cas et sous les conditions détei^ninés par la loi.
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Ce principe, viveiileiit contix)versé, résulte du texte et de Fesprit du code Napoléon. L'article H porte : « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de h nation à laquelle cet éti'anger appartiendra. » Les étrangers ne jouissent doue pas, en général, des droits civils; la loi exige une condition, des traités de réciprocité ; en l'absence de traités, les étrangers n'ont pas la jouissance des droits dits civils, par opposition aux droits naturel» qui appartiennent à tout homme. L'article 13 est conçu dans le même sens : « L'étranger qui aura été admis, par l'autorisation de l'empereur, à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils. » Cette disposition suppose que les étrangers non domiciliés ne jouissent pas des droits civils ; c'est pour obtenir cette jouissance qu'ils demandent au chef de l'État l'autorisation d'établir leur domicile en France. L'article 8 conduit à la même conclusion : il dit que tout Français jouira des droits civils; c'est dire que l'étranger n'en jouit pas, ou n'en jouira que sous certaines conditions, qui sont déterminées par les articles 11 et 13. Cela résulte encore du chapitre II; le Français qui perd sa nationalité devient étranger, et par suite, il ne jouit plus des droits civils; donc l'étranger n'en jouit pas (n® 405).
Telle est aussi la tradition. Pothier dit que les étrangers jouissent de tout ce qui est du droit des geiis^ et qu'ils ne jouissent pas de ce qui est de droit civil : voilà la distinction que l'article 11 consacre. Domat établit la même distinction et la fonde sur la division du genre humain en nations, et par suite, des hommes en citoyens et étrangers (n<* 408 et 409). C'était un axiome de l'ancien droit; on lit dans le Répertoire de Guyot, auquel Merlin a attaché son nom : « Tout étranger est capable, dans le royaume, des actes du droit des gens. Les actes du droit civU lui sont interdits » (n"" 410). Tel est également l'esprit dans lequel les auteurs du code civil consacrèrent la distinction traditionnelle des droits civils, dont la jouissance n'appartient qu'aux Français, et des droits qui procèdent du droit des gens ou du droit naturel^ droits dont tout homme jouit. Portalis justifie ces distinctions par des considérations politiques. « Quelques philosophes, dit-il, avaient pensé que les droits civih ne doivent être refusés à personne, et qu'il fallait ainsi former une seule nation de toutes les nations. Cette
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idée est généreuse et grande, mais elle n*est pas dans Tordre des affections humaines. On affaiblit ses affections en les divisant : la patrie n*est plus rien pour celui qui a le monde pour patrie. » Ce sont les sentiments des anciens, préconisés par Rousseau; ils conduisent logiquement à exclure l'étranger de la jouissance des droits civils. Telle est, en effet, la doctrine de Portalis (n" 411). Le rapporteur du Tribunat fait Tapplication de ces principes aux droits dont il convient d*accorder la jouissance aux étrangers : « Un État n'est autre chose qu'une unité de lois et de patrie, à la faveur de laquelle les citogem unis participent aux effets civils du droit de la nation; ceux qui forment celte unité sont les seuls qui puissent réclamer les avantages qu'elle produit. » Siméon en conclut que chaque nation a son droit civile qui lui est propre et qui ne peut se communiquer aux membres d*une autre natioa
Nous exposons les principes du code, sans vouloir on prendre la défense. A notre avis, la distinction des droits en civils et naturels est fausse. La différence de nationalité sur laquelle Portalis la fonde a bien pour conséquence que personne ne peut avoir deux patries, et qu'on ne peut jouir des droits politiques ailleurs que là où l'on est citoyen, mais la division du genre humain en nations n'a aucune influence sur les droits privés Qu'est-ce que les droits privés? Des facultés légales qui sont nécessaires à l'homme pour qu'il puisse remplir sa destinée en ce monde. Par cela seul que l'on est homme, on doit donc jouir des droits privés. On l'admet pour les droits dits naturels; il faut l'admettre aussi pour les droits dits civils. Cette distinction est purement arbitraire, et elle tend à s'effacer; tous les droits privés ont commencé par être dvilSj et ils finissent par être considérés comme des droits naturels. Il en est ainsi du plus considérable de tous, le droit de succession ; le droit d'aubaine a longtemps régné chez tous les peuples, et aujoui*d'faui ou l'aboli partout (n^ 423* 425). Si les droits civils se transforment insensiblement en dix)its naturels^ c'est qu'en réalité ce sont des droits naturels, et si les uns le sont, tous le sont. C'est la doctrine des philosophes, et elle se réalise dans les lois (ii''' 426 427).
72. Quels soit les droits civils dont les étrangers ne jouissent pas? H faut d'abord écarter les droits qui jadis étaient considérés
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comme civils et qui aujourd'hui appartiennent aux étrangers. Dans la haute antiquité, le mariage était un droit civil ; le code le considéra encore comme tel, puisque le mort civilement est incapable de contracter un mariage qui produise des eiTets civils. Cependant le code reconnaît aux étrangers le droit de se marier : s*il y a un droit naturel* c'est bien celui-là (n"" 430).
II en est de même du droit de propriété et de ses démembrements. Toutefois, sous l'empire du code civil, il était encore gé*nérâlement admis que l'hypothèque légale était un droit civil qui n'appartenait pas au mineur étranger et à la femme étrangère ; notice loi hypothécaire le donne expressément aux étrangers. Encore un droit cwU qui est devenu un droit tiaturel (u'^ 432).
L'étranger pouvait être propriétaire, ^t il était incapable d*ac* quérir par succession ou testaments Montesquieu flétrit le droit d'aubaine comme un droit insensé; l'Assemblée constituante Tabolit au nom de la fraternité universelle; le code le rétablit, malgré les protestations du Tribunat. En France et en Belgique, le législateur Ta définitivement aboli (n'^ 426, 433).
73. Jadis l'étranger ne jouissait pas du droit d'ester en justice* ^ le code le soumet encore à une législation exceptionnelle. L'étranger peut être cité devant les tribunaux français pour 1 exécution des obligations contractées en France, alors même qu'il résiderait à l'étranger. Dans ce dernier cas, il y a déroga* tion au droit commun, d'après lequel Téiranger devrait être actionné devant le tribunal de son domicile. Le législateur a pensé que le Françai» ne trouverait pas devant les tribunaux étrangers l'équité et l'impartialité qu'il est sûr de rencontrer devant les tri* bunaux de son pays. Celte crainte ne témoigne pas pour notre civilisation (n« 436).
L'étranger peut encore être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envera des Français (art. 14). Cette disposition est tout à Mi exorbitante du droit commun. C'est toujours la défiance qui est la raison de cette exception (n** 407).
Ces dispositions exceptionnelles ont été abolies par le nouveau code de procédure belge. L'étranger peut traduire un Français devant un tribunal de France pour des obligations par lui contrtctées en pays étranger (art. 15); à plus foi*te raison quand
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lobligaiion a été contractée en France. Toutefois la loi accorde un nouveau privilège au Français défendeur ; l'étranger demandeur est tenu de donner caution .pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, c'est ce qu*on appelle la caution judicatum solvi. L'étranger demandeur qui succombe est condamné aux frais et dommages-intérêts; s'il était insolvable, le Français défendeur serait en perte : de là la nécessité d'une garantie (n^ 439). II y a exception à l'obligation de donner caution quand l'éti^anger possède des immeubles en France d'une valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages-intérêts. L'étranger qui n'a pas d'immeubles est admis à consigner la somme déterminée par le tribunal (G. de pr., art. 167). .
Le code ne parle pas des procès que les étrangers ont entre eux. Est-ce à dire que les tribunaux français soient incompétents pour les décider? C'est la doctrine consacrée par la jurisprudence française. Nous lavons combattue sous l'empire du code civil. Aucune loi ne défend aux juges de rendre justice aux étrangers; dès lors il n'y a pas de raison pour qu'ils se déclarent incompétents. On reconnaît aux étrangers tous les droits privés qui dérivent du droit des gens ; or, les droits ne sont rien s'ils ne sont sanctionnés. Par cela seul que les étrangers peuvent être propriétaires et créanciers, ils doivent avoir le droit de faire valoir leur propriété et leurs créances en justice (n^ 440). La jurisprudence des cours de Belgique était, en général, plus favorable aux étrangers (n® 443). Notre nouveau code de procédure met les étrangers demandeurs sur la même ligne que les Belges.
74. Nous passons aux droits civils proprement dits. 11 n'y a pas de principe qui serve à distinguer les droits civils dont l'étranger ne jouit pas, et les droits naturels dont il jouit, et il ne peut y en avoir, puisque la distinction est fausse. On peut dire, au point de vue de la doctrine traditionnelle, qu'un droit est civil quand il est créé par le législateur et qu'il n'existe qu'en vertu de la loi ; s'il a son principe dans la nature et que la loi ne fasse que l'organiser, il appartient au droit des gens. La solution sera toujours plus ou moins arbitraire, car en principe il faudrait dire que tout droit dérive de la nature (n® 444).
L'étranger peut-il être tuteur d'un Français? On considère
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généralement la tutelle comme étant de droit civil, parce que c'est une sorte de fonction publique qui intéresse la société tout entière. Cela nous paraît très-douteux. Une fonction publique confère une partie de la puissance publique, or le tuteur n a pas de puissance, pas plus que le père; c*est un mandataire légal, dans rintérét d'un incapable ; il a dés obligations plutôt que des droits. La tutelle est donc d'ordre privé, et non de droit public (n« 445).
Un étranger peut-il adopter ou être adopté? Non. L'adoption est une création de la loi civile, il en résulte des liens de parenté civile de pure fiction; tout est donc de droit civil dans cette institution. Cela est décisif, bien entendu, au point de vue traditionnel; car, en principe, pourquoi l'étranger qui peut se marier, qui a tous les droits de famille, ne pourrait-il pas avoir une femille adoptive? A-t-il moins besoin de consolation qu'un Français? Et quand l'adoption est rémunératoire, pourquoi la loi ne lui permettrait-elle pas de témoigner sa reconnaissance à celui qui lui a sauvé la vie ? (N® 446.)
L'étranger peut être propriétaire. Il y a cependant une propriété qu'on lui conteste : il n'a pas le droit de posséder des marques de febrique, parce que c'est une pure création de la loi. Gela est vrai, mais cela ne témoigne pas pour la doctrine traditionnelle des droits civils (n® 447).
L'étranger n'est pas admis à faire cession de biens en justice (C. de pr., art. 907). Ce bénéfice est accordé au débiteur malheureux et de bonne foi. Est-ce qu'un étranger ne peut être de bonne foi et malheureux? Non, dit un vieil auteur, car il suce le sang et la moelle des Français, puis il les paye en faillites. Voilà la doctrine des droits civils! (N^ 448.)
L'étranger ne peut être témoin à un acte notarié (loi du 25 ventôse an xi, art. 9; G. c.f art. 980). C'est une des rares exclusions qui se justifie en fait; l'étranger pouvant quitter la France d'un jour à l'autre, on pourrait difficilement l'appeler à attester en justice l'acte auquel il a assisté (n"" 451).
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§ II. Comment V étranger acquiert la jouissance des droits civUs.
Sommaire.
75. L'étranger jouit en France des droits eivils, à titre de réciprocité.
76. L'étranger acquiert la jouissance des droits civils quand il est admis par Tautori-
sation de l'empereur à établir son domicile en France.
76. L'étranger jouit en France des mêmes droits civils qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartient (art. 11). Ainsi deux conditions sont requises pour que l'étranger acquière la jouissance des droits civils : 1^ la réciprocité ; S"" un traité qui garantisse cette réciprocité. La loi exige la réciprocité, afin d'engager les nations étrangères à accorder aux Français la jouissance des droits civils, et comme garantie de ces concessions, le code exige un traité; un traité lie les parties contractantes, tandis que la loi n'impose aucune obligation, elle peut toujours être changée par la volonté du législateur qui l'a portée (n^ 45S). Le principe de réciprocité est un principe d'utilité ; il y a quelque chose qui est au-dessus de l'utilité, c'est le droit et la justice; et il se trouve, en définitive, que ce qui est juste est aussi utile. Les lois qui ont aboli le droit d'aubaine en France et en Belgique ont abandonné le principe d'utilité ou de réciprocité (n** 453).
76. « L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'empereur à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera à y résider » (art. 13). C'est une faveur qui facilite la naturalisation des étrangers ; en attendant qu'ils puissent l'obtenir, ils auront la jouissance des droits civils. La loi leur impose deux conditions. D'abord l'autorisation du chef de l'État, laquelle est révocable ; si l'étranger se montre indigne du bienfait qui lui a été accordé, il pourra en être privé. En second lieu, l'étranger doit résider en France ; s'il cesse de résider, il perd la jouissance des droits civils (n^ 454-457).
L'étranger autorisé à établir son domicile en France y jouit de tous les droits civils ; il est donc assimilé au Français. Toutefois l'assimilation n'est pas aussi absolue que l'article 13 semble le dire. L'étranger domicilié reste étranger, il conserve donc son statut personnel. Par la même raison, il ne jouit pas des droits
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qui n'appartiennent qu'aux Français; ainsi il ne pourrait être témoin à un acte notarié, parée que les témoins doivent être citoyens français, sujets de l'empereur (n"^ 458-459).
TITRE n.
DBS ACTES DE L'ATAT GIVIJL.
{Principeê de droU dvU, t. II.)