DlspositioDS spéciales
93. Les décès doivent être déclarés, et Tofficier de Fétat civil doit s'assurer de la réalité de la n^t, avant de délivrer l'autorisation d*inhumer (art. 77 et 78). II est dressé acte des déclarations; l'article 79 détermine les énoncialions qui doivent s'y trouver. La loi ne prescrit pas d'énoncer le jour ni l'heure des décès ; dès lors, diaprés l'article 35, la déclaration n'en doit pas être faite, ni reçue par FofBcier public {supra^ n? 82). Il est cependant d'usage de faire la déclaration et de la constater, mais cette énonciation ne fera aucune foi {supra^ n^87) (n^ 62).
94. Le code contient des dispositions spéciales sur les décès qui ont lieu pendant un voyage sur mer (art. 86 et 87) et sur ceux qui ont lieu dans un hôpital ou une prison (art. 80-85). Nous renvoyons au texte de la loi.
TITRE ni.
DU DOMICILB.