Motif de la prohibition et saoction
151. « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent » (art. 228). Cet empêchement est particulier à la femme; le mari peut se remarier immédiatement après la dissolution de son mariage. Il y a des raisons particulières à la femme qui motivent la prohibition établie par l'article 228. Le législateur a voulu éviter ce que Ton appelle la confusion de part. Si une femme se remariait aussitôt après la mort de son mari et qu'elle accouchât après les 180 jours et avant les 300 jours de la dissolution du mariage, l'enfant pourrait légalement appartenir au premier mari ou au second : c'est la conséquence des présomptions établies par le code sur la durée de la grossesse. II en résulterait
252 DES PERSONNES. (Tome II.)
que la filiation de Fenfant serait incertaine. Pour prévenir cette incertitude et les difficultés auxquelles elle donne lieu, la loi défend le mariage jusqu'à ce que les 300 jours soientécoulés (n'^SOS). L'empêchement n'est que prohibitif, il n'a d'autre sanction que la peine qui firappe l'officier de l'état civil quand il célèbre le mariage avant le terme prescrit (G. p., art. 264).
RO A. EMPtCMEMBRlS BÉSULTAHT OU DITORCE.
Sommaire.
tS2. Quels sont ces emptebements?
162. 1"^ Les époux divorcés pour quelque cause que ce soit ne peuvent plus se réunir (art. 295). 2*" Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne peut contracter uu nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce (art. 297). 3"" Dans le cas de divorce pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice (art. 298); ces empêchements ne sont que prohibitifs : nous y reviendrons.
H« 5. antolKlIKNTS BÉSOLTAIIT DU SBRVICB KUTAnUB.
Sommaire; 153. Quels sont ces empédiements?
153. Un décret du 16 juin 1808 porte que les officiers ne peuvent se marier qu'après en avoir obtenu la permission du ministre de la guerre. Les sous-officiers et les soldats doivent obtenir la permission de leurs chefs de corps (arrêté-loi du 16 février 1814). Aux termes de la loi belge du 8 janvier 1817, ceux qui veulent contracter mariage doivent prouver qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice (art. 197); cette disposition est sanctionnée par le code pénal (art. 164).
M* Tl. Là PRÊTRISE CONSTmJE-T-CLLB DM EMPACHEMENT?
Sommaire.
iM. La négative résulte de la constitutioD belge.
164. Cette question, vivement controversée en France, n'en est plus une en Belgique. D'après notre constitution (art. 16), l'État n'a pas le droit d'intervenir dans la nomination ni dans Tin-
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stallation des ministres du culte; c'est dire qu'aux yeux de la loi il n'y a plus de ministres du culte ; les prêtres ne sont plus que des individus, comme on l'a dit au Congrès. Dès lors la prêtrise n'est plus un empêchement au mariage. De fait, les prêtres se marient en Belgique ; il y a parfois opposition à ces mariages, mais les tribunaux en accordent toujours mainlevée (n^ 369).
§ m. Des oppositions au mariage.