‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 73 sur 238 · RO I. VICES DE CONSEKTEIIEIIT · texte numérisé non relu

RO I. VICES DE CONSEKTEIIEIIT

Sommaire.

ni. Qui peut demander la nullité? Gomment se couvre-t-elle ?

171. Nous avons dit quels sont les vices du consentement en fait de mariage (supra, n°' 134-136), et pourquoi ils ne donnent lieu qu'à une nullité relative (supra^ n© 168). Aux termes de l'article 180, le mariage ne peut être attaqué que par les époux dont le consentement n'a pas été libre, ou qui ont été induits en erreur (n» 448).

La nullité se couvre par la confirmation de la partie intéressée. D'après l'article 181, la demande n'est pas recevable toutes les fois qu'il y a eu a cohabitation continuée pendant six mois, depuis que répoux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue ». C'est une confirmation tacite. La nullité n'étant que relative, celui qui a le droit de la demander y peut renoncer; car il renonce à un droit qui est établi en sa faveur. Le code ne parle pas de la confirmation expresse, il est certain qu'elle est admissible : c'est l'application d'un principe général. Si la loi ne parle que de la confirmation tacite, c'est poor la limiter au cas qu'elle prévoit; rien n'est plus difficile à prouver que la volonté tacite; le législateur n'a pas voulu que le mariage dépendu de l'interprétation souvent conjecturale du juge. Quant à la confir» mation expresse, par sa nature même, elle ne saurait être douteuse (n^ 453).

{Tome II.) DU MARIAGE. 247

N<> n. DÉFAUT DE CORSEHTEMENT DBS ASCENDANTS OU DE LA FAMILLE.

Sommaire.

iîl Le défaut d'actes respectueux ne donne pas lieu à nullité.

173. Le défaut de consentement est une nullité relative. Qui peut la demander.

174. Gomment la nullité se couvre-t-elle? Quel est Teffet de la confirmation?

172. Quaad le mariage a été célébré sans le consentement des ascendants ou du conseil de famille, alors que ce consente* méat était nécessaire, le mariage est nul. 11 ne Test pas pour dé« faut d'actes respectueux; la loi ne prononce pas la nullité, et il n y a point de nullité sans texte. Cela est aussi fondé en raison. Il y a une différence essentielle entre le consentement et les actes respectueux ; sans le consentement des ascendants, il ne peut y avoir de mariage ; tandis que si le mariage était annulé pour défaut d'actes respectueux, l'enfant pourrait immédiatement contracter mariage, en brisant la résistance de l'ascendant par des actes respectueux ; la loi n'a pas voulu que l'annulation du mariage fût un jeu (n« 455).

173. La nullité est relative, nous en avons dit la raison {supra, v!" 168). On pourrait croire que le législateur aurait dû refuser l'action aux enfants qui ont méprisé l'autorité de leurs ascendants, et qui, par conséquent, sont en faute. Si la loi leur permet d'agir, c'est qu'ils sont incapables, et l'incapable peut toujours se prévaloir de son incapacité, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit (art, 1310). D'ailleurs la faute de l'enfant mineur s'explique et s'excuse par son incapacité même : on suppose qu'il a été séduit (n"" 456).

Qui peut demander la nullité? L'enfant qui avait besoin du consentement, et les ascendants dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage (art. 182 et 183). Il faut donc se reporter au moment où le mariage a été célébré; celui qui devait consentir pourra agir, et lui seul le peut, puisque la nullité est relative. Cela est aussi fondé en raison; c'est l'ascendant dont l'autorité a été méprisée qui seul a le droit de la venger (n^ 457). Si l'enfant se marie sans le consentement de ses père et mère, le père seul a le droit d'agir en nullité, parce que son consentement était seul nécessaire pour la validité du mariage. Quant au conseil de famille, il représente la famille, c'est donc la famille, telle qu elle est composée lors de l'action en

248 DES PERSONNES. Jome II.)

nullité qui peut agir, sans que l'on ait égard aux collatéraux qui existaient lors de la célébration du mariage (n® 459).

174. La nullité peut être couverte, parce qu elle est relative. D'abord Taction en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était nécessaire, quand le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était requis. Il y a encore confirmation lorsqu'il s'est passé une année sans réclamation de la part de ceux dont le consentement était nécessaire; ce délai court à partir du moment où ils ont eu connaissance du mariage (art. 183). Quand le mariage a été confirmé par les parents dont le consentement était requis, les époux ne peuvent plus intenter Tactiou en nullité (art. 183). Si l'enfant peut agir en nullité, c'est qu'il est incapable; or, son incapacité est couverte par le consentement de ses parents, et la confirmation équivaut au consentement (n» 462).

L'époux qui avait besoin du consentement peut aussi confirmer le mariage. Aux termes de l'article 183, il n'est plus recevable à agir lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage. L'époux a l'âge compétent quand il a vingt et un ans, si c'est la femme, et vingt-cinq ans, si c'est l'homme (n» 464). La confirmation des époux n'éteint pas l'action des parent; leur autorité a été méprisée, il faut qu'ils puissent la faire respecter; ils doivent donc avoir le droit d'agir en nullité (n''466).

§ III. Des nvllités absolues,

IfO 1. QUELU:S SONT LES CAUSES DE NULLITÉ.

Sommaire.

175. LMmpuberté est une cause de imllité absolue et k certains égards relatîTe.

176. La bigamie. Obligation du demandeur et droit du défendeur.

.177. LMnceste, alors même que Tempéchcment peut être levé par une dispense.

178. De la clandestinité. Caractère particulier de cette cause de nullité.

179. De rincompétence de TofScier de Tétat civil. Pourquoi le Juge a-t-îl un pouToir

discrétionnaire en cas dMncompétence?

176. L'impuberté est une cause de nullité absolue (art. 184), parce quec*est pour des motifs d*ordre public et d*intérôt social que la loi exige un certain âge pour se marier. Toutefois cette nullité

(Tome 11.) DU MARIAGE. 249

a un caraotère particulier ; en principe elle est absolue, mais elle a aussi un caractère relatif.

C'est parce qu'elle est absolue que le mariage peut être attaqué par les époux, donc par l'époux pubère (art. 184); mais elle est relative en ce sens qu'elle se couvre dans deux cas (art. 185). Le mariage ne peut plus être attaqué : l"" lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux qui n'avait pas l'âge requis a atteint Fàge compétent ; la cause de la nullité n'existe plus dans ce cas, et l'effet ne doit pas survivre à sa cause ; 2^ lorsque la temme qui n'avait pas l'âge compétent a conçu avant l'échéance de six mois; les six mois sont ceux qui sont donnés pour exercer Faction en nullité. La raison en est que la réalité donne un démenti à la présomption de la loi, et la réalité doit l'emporter ; il serait absurde que la femme demandât la nullité pour cause d'impuberté, alors qu'elle est pubère (n* 470).

176. La bigamie est la plus grave de toutes les causes de nullité, puisqu'elle constitue un crime. Celui qui demande la nullité doit prouver l'existence du premier mariage, puisque c'est à cette condition qu'il y a bigamie. De son côté, le défendeur peut opposer la nullité du premier mariage; dans ce cas, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 11 est vi-ai que, malgré la nullité du premier mariage, le second a été contracté illégalement ; l'époux est donc coupable, mais l'intérêt de la société l'emporte sur sa faute. Le législateur évite les annulations inutiles, et, dans l'espèce, l'annulation serait dérisoire, puisque les époux pourraient se marier, après avoir fait annuler le premier mariage (n' 473).

177. L'inceste est une cause de nullité absolue, parce que lunion entre des parents ou des alliés au degré prohibé par la loi est une action honteuse, et compromet la pureté des mœurs dans le sein des familles. Le mariage serait incestueux, et il y aurait lieu à nullité, alors même que l'empêchement pourrait élre levé par une dispense, et que la dispense aurait été accordée après la célébration du mariage. L'union reste néanmoins incestueuse, et la moralité publique en exige l'annulation (n^ 474).

178. L'article 165 dit que le mariage sera célébré publiquement. Quand les formalités prescrites par la loi pour assurer la publicité du mariage n'ont pas été remplies, il y a vice de clan-

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destinité. C'est une cause de nullité absolue (art. i91), parce que la publicité a pour objet de garantir l'accomplissement de toutes les conditions que la loi prescrit. Quoique absolue, la nullité a un caractère particulier qui la distingue des autres nullités absolues, et même des nullités relatives. Quand la loi déclare un mariage nul, la nullité en peut être demandée, et dès qu'elle est demandée, elle doit être prononcée par le juge; rien n'est laissé h son pouvoir d'appréciation. Il n'en est pas de même de la clandestinité. Gela résulte de l'article 193; il prononce des amendes contre l'officier de l'état civil, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165; puis il ajoute : « lôrs même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage ». Et que dit l'article 165? « Le mariage sera célébré publiquement. » Donc il ne suffit pas qu'une formalité prescrite pour la publicité n*ait pas été observée pour que le mariage soit nul; c'est au jugedevoir si la contravention est suffisante; il a, par conséquent, un pouvoir d'appréciation. Cette différence entre la clandestinité et les autres causes de nullité résulte de la nature des choses. La publicité est un fait complexe qui se compose de divers éléments : ce sont les publications, la célébration du mariage par l'officier de l'étal civil à la maison commune, la présence de quatre témoins et l'admission du public. Il se peut que Tun de ces éléments fasse défaut, et que néanmoins le mariage ait eu la plus grande publicité. Il y a donc des faits à apprécier; dès lors le juge a un pouvoir discrétionnaire, pour décider si la publicité est suffisante. Les autres vices, au contraire, ne comportent aucune appréciation; le consentement est vicié ou il ne l'est point ; et il en est dé même de toutes les causes de nullité. Il n'y a pas là de plus ou de moins, donc il n'y a pas lieu à un pouvoir discrétionnaire (n° 477).

179. L'article loi met l'incompétence de lofficier de Télat civil sur la même ligne que la clandestinité. Il y a donc nullité absolue. L'officier public est incompétent, à raison de la personne des parties contractantes, lorsque aucun des futurs époux n'a son domicile, relativement au mariage, dans la commune où il exerce ses fonctions. Il est incompétent, à raison du lieu où le mariage se célèbre, lorsqu'il célèbre le mariage hors de ladite

(Toma 11.) DU MARIAGE. 251

commune, quoiqu'il soit l'officier de Tune des parties. Il y a nullité dans lés deux cas, car le code ne distingue pas (art. idl et 465) (n^ 482).

L'article 193 donne au juge un pouvoir d'appréciation pour le cas d*iiicooaipétence aussi bien que pour la clandestinité. Au premier abordt cela paraît absurde. Il y a des degrés dans la clandestinité : un mariage peut être plus ou moins public. Mais peut-on dire d'un ofiBcier public qu'il est plus ou moins incompétent? Cela n'a pas de sens. Pourquoi donc la loi donne-t-elle au juge un pouvoir discrétionnaire en cette matière? C'est que la compétence se lie à la publicité; la loi veut que le mariage soit célébré devant TofiBcier de l'état civil du lieu où l'un des futurs époux a son domicile, parce que c'est là que la célébration aura le plus de publicité. A ce point de vue, il y a lieu à appréciation. L'officier public célèbre hors de sa commune le mariage de deux personnes qui y sont domiciliées; il est compétent quant aux personnes, incompétent quant au lieu. Le juge doit-il annuler le mariage? Il prendra en considération les circonstances du fait. Supposons que le mariage ait été célébré à la maison de campagne de lune des parties, la publicité a été entière, malgré l'incompétence territoriale : le juge n'annulera pas. Mais si les parties avaient célébré leur mariage, hors de leur commune, dans une intention de clandestinité, le juge pourrait l'annuler (n"" 483),

NO U. DE l'action EN NULLITÉ

Sommaire.

t80. Elle apparUent à tous ceux qai y ont intérêt. Quel est cet intérêt? Quand peuventils agir? i81. La nullité se couvre-t-elle et se prescrit -elle?

180. Quand la nullité est absolue, l'action appartient à toute partie intéressée (art. 184 et 191). Sont parties intéressées :

l"" Les époux, sans distinguer l'époux en faute de celui qui est innocent et de bonne foi. La raison en est que la société est in té* ressée à ce que les mariages contractés au mépris de l'ordre public soient annulés. Ainsi l'époux bigame lui-même pourrait agir en nullité (n«488\

2^ Les ascendants. L'article 191 les mentionne expressément, et l'article 184 les comprend dans cette expression générale :

252 DES PERSONNES. (Tome 11.)

«tous ceux qui y ont intérêt» (art. 184, combiné avec Tarticle 186). Leur intérêt est moral, et Tarticle 187 prouve que' cet intérêt suffit quand il s'agit des ascendants, car il ne les comprend pas parmi ceux qui, pour agir en nullité, doivent avoir un intérêt né et actuel. L'article 191 est conçu dans le même sens. Gela est fondé en raison. La loi donne toujours aux ascendants une position privilégiée, en matière de mariage; ils peuvent former opposition, quand même il n'existerait aucun empêchement légal, à raison de l'intérêt moral qu'ils ont dans le mariage de leur desceadant; cet intérêt devait aussi suffire pour leur donner l'action en nullité, afin de rompre une union dont la honte rejaillit sur la famille (n*> 489).

3"^ Le conseil de famille; il est compris dans l'expression toiu ceux qui y ont intérêt (art. 184); et l'article 186 mentionne la famille, c'est-à-dire le conseil de famille. Mais l'article 191, qui ne mentionne pas le conseil, laisse un doute. 11 y a incohérence et lacune dans la loi. En théorie, le droit du conseil de famille n'est pas douteux (n''491).

4*" Les collatéraux, en vertu du principe général de l'article 184; toutefois ils ne peuvent agir que s'ils y ont un intérêt né et actuel (art. 187 et 191). Les auteurs du code ne voient pas avec faveur les collatéraux qui viennent attaquer un mariage ; Portalis dit que les parents ne le font que par cupidité. C'est pour cette raisoQ que l'article 187 dispose que les collatéraux ne peuvent attaquer le mariage du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel. Le législateur suppose, ce qui est le cas général, que les collatéraux n'ont intérêt à attaquer le mariage que lorsque l'époux dont ils sont héritiers vient à mourir laissant des enfants. Mais il peut arriver qu'ils aient intérêt du vivant même de l'époux : tel serait le cas où le père reponcerait à une succession à laquelle son fils serait appelé à son défaut. Les collatéraux ont intérêt, dans ce cas, et droit à contester la légitimité de l'enfant qui les exclut de l'hérédité (n"" 492).

S"" Les enfants d'un premier lit sont mis, par l'article 187, sur la même ligne que les collatéraux. Ils ne peuvent agir que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel; donc, eh règle générale» après la mort de leur père ou de leur mère, et de leur vivant, s'ils y avaient un intérêt pécuniaire (n* 493;.

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