Quel est TefTet de Tannulation du maringe
185. Quand y a-t-il mariage putatif? Pourquoi le mariage civil produit-il des efléls
civils?
184. Quels sont les effets du mariage putatif? Entre les époux? A Tégard des enfants?
182. Un acte annulé ne produit aucun effet (supi^a, n*^ 20). L'article 201 applique implicitement ce principe au mariage, puisqu'il ne donne d effet au mariage annulé que lorsqu il a été contracté de bonne foi ; donc quand les époux sont de mauvaise foi, le mariage ne produit aucun effet. Il en résulte que lunion des époux a été un concubinage; les enfants seront illégitimes; les conventions matrimoniales seront nulles ainsi que les donations. Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, ils régleront leurs intérêts comme s'il y avait eu une communauté de fait (11^801).
183. Ces principes reçoivent exception lorsque le mariage est putatif, c'est-à-dire lorsque le mariage annulé a été contracté de bonne foi, soit par les deux époux, soit par l'un d'eux. A raison de cette bonne foi, la loi attache certains effets civils au mariage, quoiqu'il ait été annulé (art. 201 et 202). Cette institution vient du droit canonique. La faveur accordée au mariage fait regarder comme valable un mariage nul et annulé. L'intéi^ét de la société est satisfait par le jugement qui le déclare nul. Reste à régler le sort des époux et des enfants. Les époux méritent indulgence puisqu'ils ont cru contracter un mariage valable ; les enfants surtout sont dignes de pitié, et il n'est pas de l'intérêt de la société qu'il y ait des bâtai-ds (n" 502).
La bonne foi des époux est la condition essentielle pour qu'il j ait mariage putatif. Il faut donc qu'il y ait erreur. Le code ne distingue pas entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, comme nous le dirons au titre des Obligations, et il n'y avait pas lieu de distinguer, puisque l'une et l'autre font que les époux sont de bonne foi (n"" 504). La bonne foi doit exister lors du mariage; cela résulte du texte et de l'esprit de la loi. L'article 201 dit que le mariage est putatif lorsqu'il a été contracté de bonne foi ; donc lorsque les époux ont été de bonne foi en se mariant, le mariage est putatif.
(Tome lU DU MARIAGE. 255
Les principes conduisent à ]a même conséquence; il s*agit de déterminer les effets d*un contrat, or, c*est au moment où il se forme qu il faut voir si la condition exigée pour qu'il produise effet existe. Peu importe qu'après la célébration du mariage les époux découvrent leur erreur; le strict devoir exigerait sans doute qu'ils se séparassent, mais l'indulgence est le principe du mariage putatif; cette indulgence doit aussi couvrir la faute trèspardonnable des époux qui, une fois unis, n'aiment pas à se séparer (n'* 505).
184 Quels sont les effets du mariage putatif? Quand lés deux époux sont de bonne foi, le mariage annulé produit tous les effets que produirait un mariage légal, dont la dissolution aurait lieu à partir du jugement qui en prononce l'annulation. Le mariage produit donc tous ses effets quant au passé, ces effets subsistent même pour l'avenir; mais à partir de son annulation, le mariage ne produit plus de nouveaux effets (n° 507). Ainsi les époux auront la puissance paternelle et l'usufruit qui y est attaché. Leurs conventions matrimoniales sont maintenues. Mais le mariage annulé ne produit plus d'effets entre les époux ; ils ne se doivent plus fidélité, ni protection, ni assistance (n"" 510). Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produira d'effets civils qu'en sa faveur. C'est une singulière anomalie ; l'époux de bonne foi sera considéré comme conjoint légitime, sans que l'autre conjoint le soit : logiquement, cela est impossible; mais le mariage putatif est une fiction , et cette fiction ne peut pas profiter à celui qui est de mauvaise foi (n<> 512).
Quant aux enfants, le mariage annulé produit ses effets civils, quand même il n'y aurait qu'un seul des père et mère qui f&t de bonne foi (art. 202). La loi ne pouvait pas considérer les enfants comme légitimes à l'égard de l'un de leurs père et mère, et comme illégitimes à l'égard de l'autre. Ainsi les enfants jouissent de tous les droits que donne la légitimité. Ils portent le nom de leur père, quand même celui-ci serait de mauvaise foi; ils ont droit à l'éducation et aux aliments. Les enfants succèdent à leurs père et mère, et aux autres membres de la famille, car ils font partie de la famille. Cela répond à l'objection que l'on pourrait faire que le droit héréditaire ne s'ouvrant qu'après l'annulation du mariage, l'effet est nouveau ; en réalité, l'effet n'est pas nouveau,
25G DES PERSONNES. (Tome ill ;
car il résulte de la légitimité, laquelle est acquise par le mariage. Les père et mère et les autres membres de la famille succèdent aussi aux enfants, si les père et mère sont de bonne foi ; si l'un d'eux est de mauvaise foi, il n'a que les drpits d'un père ou d'une mère naturelle, et par suite la famille paternelle ou maternelle est sans droit (n** 508).