‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 78 sur 238 · TOUE · texte numérisé non relu

TOUE

^262 DES PERSONxNES. (T<WAe Ul;

tous $es effets civils; le mariage existe indépendamment de faote qui le constate ; è plus forte raison exjste-t-iU si Tacie n*a pas été transcrit (u*^* 37 et 38).

chapithe; V.

DBS OBLIGATIONS QUI NAISSENT M? NARIACB.

§ I. i)u devoir d* éducation.

191. A qui incombe le devoir d*édiicatioii et en verto de quel principe.

t09. Le& enrants n^oiil pas d'action eantre l6iii*s père et mère pour un établissement.

191. Aux termes de larticle 203, « les époux cQptraeteDt QBsemble, par le fait du mariage, lobUgatiop 4^ nourrir, eptretenir et élever leurs eufants », L'éducation est physique et morale; la première est le moyen, la seconde le but. Tout homme a droit % réducatioQ ; c'est un droit absolu et le plus considérable de tous les drpita ; pour mieux dire, c*est le but suprême de rhomme* puisque son perfectionnement est la destinée qu'il doit accopiplir en ce monde. Le droit à Téducation, comme tout droit, aérait un vain mot, ^'il n*était pa^ sanctionné par une obligation corrélative, Qui est obligé d*élevçr Tenfant? Le code répond qqe les époux contractent cette obligation par le fait du mariage. Gela n*e$t pas ei^act : ie devoir d'éducation incombe aux père et mère et non aux époux comme tels, il dérive de la paternité et non da mariage. Celui qui devient père a charge d*âme, il est tenu <|^ veiller à Téducation de Tenfant auquel il a donné le jour. Le mariage ne crée pas le devoir d*éducation, il le constate seulement en faisant connaître avec certitude ceux à qui ce devoir est imposé : les épxHix le remplissent, ce sont les père et mère qui la contractent (n» 39).

Il suit de 1^ que le devoir d'éducation incombe aux père et mère naturels, bien entendu si Tenfant est i^econnu; s'il ne Test pas, il n'a pas de famille. En théorie, cela n'est pas douteux;

(Tome UI.) DU MARIAGE. 265

Mais les textes laissent un doute : le seul article qui parle du devoir d*éducation, Tarticle 203, le dérive du mariage (n® 40).

192. <c L enfant n*a pas d'action contre ses père et mère pour ua établissement par mariage ou autrement » (art. 204). C'est une dérogation au droit romain. Dans les pays de droit écrit, le père était forcé de doter ses enfants. Dans les pays coutumiers, au contraire, l'enfant n'avait pas d'action. Pothier nous en dit la raison. 11 avoue que l'obligation de doter les enfants est une dette natorelle, mais la loi ne sanctionne pas cette dette par une action ; elle présume assez de l'affection que les père et mère ont pour leurs enfants, pour croire que s'ils ne les dotent pas, c'est qu'ils n'ont pas le moyen de le faire d'une manière convenable. 11 faut ajouter que Tenfiint peut ne pas mériter un établissement. Dans l'un et Fautre cas, il serait contraire à toutes convenances que l'enÊint actionnât ses père et mère en justice pour les contraindre à bire ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas làire (n® 45).

§ II. De tobligation alimentaire.

Sommaire.

193. Qa'est-ee que Tobligation alimentaire? et sur quoi est elle foudée?

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