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Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de Justinien

décès de l'auteur par Huschke. MoLiTOR, les obligations en droit romain^ 2 vol., Qand, 1866-1867, 2^ édition,

ouvrage posthume.

DB Sâ^vigny, Dos ObliçaHonenrecht als Theil des heutiçen rômischen i^cA^, 2 vol.,

Berlin, 1851-1858 (inachevé). Traduit en français par Gérardin et Jozon, Paris,

1863, et par Hippert, Bruxelles, 1873.

MoMSSBN (Frédéric), BeUrâge zum Ohligationenrecht, 3 vol., Brunswick, 1853*

1865, et Brdrterunçen aus dem Obligationenrecht, 2 livraisons, Brunswick,

TITRE I

I. 3, 13, de obligaHonibus. — D. 44, 7, et C. 4, 10, de obligationibus et actionibus.

§ 283. Notions.

1» L'obligation oj^le droit de créance est un rapport juridique en vertu duquel une personne est astreinte à une prestation au proât d'une autre (i). Son antithèse est le droit réel. Les deux

(1) I. h. t., pr.

2 DBS OBLIGATIONS. - S 283.

droits se rapportent au patrimoine. Mais le droit réel s'y rapporte directement, il confère un pouvoir direct sur une chose. Frappant immédiatement une chose, il existe vis-à-vis de tous les membres de la société; tous doivent le respecter, c'est un droit absolu. De même l'action qu'il produit, se donne contre un tiers quelconque qui porte atteinte au droit, c'est une action réelleC^). L'obligation ne se rapporte qu'indirectement au patrimoine. Elle ne confère pas un pouvoir immédiat sur la chose due; le débiteur en demeure pleinement propriétaire et conserve sur elle toutes les prérogatives de la propriété. Quelqu'un me promet un cheval ou une somme de 1000 as, il me vend un fonds de terre ; il reste propriétaire de la chose due et peut en transférer la propriété à autrui ou bien concéder sur elle des droits réels de toute nature. L'obligation se rapporte indirectement au patrimoine, en ce sens que le créancier a droit à une prestation de la part du débiteur ; elle a piour objet le fait du débiteur. S'il s'agit d'une chose corporelle, le créancier peut exiger du débiteur la tradition de cette chose ; l'obligation tend à la lui procurer (3); c'est un jus ad rem\ et non un jus in re*' ; la chose due n'est effectivement procurée au créancier que par l'exécution de l'obligation. Tandis que le droit réel considéré en soi existe entre une personne et une chose, l'obligation existe entre deux personnes; par sa nature même, elle est seulement un droit relatif; elle n'a d'existence que vis-à-vis du débiteur, tous les autres membres du corps social y restent étrangers. Dès lors l'action qui en résulte, doit être personnelle; le créancier peut seulement la diriger contre le débiteur W et contre ses héritiers; ceux-ci succédant à la personne du de cujuSj sont débiteurs eux-mêmes.

2* L'obligation comprend une face active, le droit de créance ou la créance dans le sens restreint, et une face passive, la dette. Elle suppose un créancier [creditor) et un débiteur [deUtor] ; Fun et l'autre sont désignés par lé nom de reus^^) ; le

(2) Cf. ci-dessus T. I, § 25, U, l^. — (3) D. h. t.y L. 3, pr.

(4) I. 4, 6, de action*, J l^itio.

(5) D. 45, 2, de duobus rets constituendiSj rubrique.

créancier est le reus stipulandi, le débiteur le reiis promiUendU^).

3« La prestation qui fait l'objet de l'obligation, peut consister* à donner ou à faire, dare Tel/acereO). Dans le sens propre, le dare comprend le transfert de la propriété d'une chose (S) et la constitution d'un autre droit réel W. Le facere embrasse le surplus des faits de l'homme, donc également les faits négatifs, le non facerei^^), ainsi que la remise d'une chose dans un but autre que celui de concéder un droit réel, c'est-à-dire le traderei}^) ou le praestarei^^). Mais parfois on attribue au dare un sens plus large; on comprend sous ce mot la remise d'une chose à un titre quelconque, dona aussi le traderei^^), et alors le facere ne s'applique plus qu'aux faits proprement dits. Outre la signification prémentionnée, le mot praestare désigne encore spécialement la prestation de dommages et intérêts [praestare id quod interest) (i*).

4» Pour préciser la nature de l'obligation, il convient d'en étudier avant tout les effets et les diverses variétés (Chapitres I et II du présent titre) (15). Dans la partie générale des obligations se présentent ensuite la cession des créances et la reconnaissance d'une dette (Chapitres III et IV). C'est seulement après l'étude de ces matières qu'on peut aborder celle des sources des obligations; les différentes causes des créances constituent à vrai dire la partie spéciale des obligations (Titre II). Nous nous occuperons en dernier lieu de l'extinction des obligations (Titre III) et de l'insolvabilité du débiteur (Titre IV).

(6) D. eod., L. 1. — (7) D. h. t., L. 3, pr. — (8) D. 46, 1, de F. 0., L. 75, S 10. (9) D. eod., L. 56, § 6. - (10) D. 50, 16, de V. S,, L. 189.

(11) D. 45, 1, de V. 0., L. 72, pr. initio.

(12) D. 19, l^deA.JB.et F., L. 11, S 2 initio.

(13) 1. 3, 14, quib. mod. re contr, oblig., § 2 initio. a4) Ty.\^,\,deA,S.et F.,L. 11, §18.

(15) Tel est aussi rordre suivi en général par Maynz. Si le payement se trouve ainsi placé en tête des obligations, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est pas seulement une cause d'extinction de la dette; il e^t aussi le but de la créance et ses règles servent de base aux théories des dommages et intérêts et de la demeure, qui réclament manifestement un eiuonen préliminaire.

4 DBS OBLIGATIONS. - 5 283-285.

Obligatio est joris vinculum» quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura (L A. t.j pr.).

Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat^ sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid yel faciendum vel praestandum (D. h. t. , L. 3, pr.).

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