‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 91 sur 142 · CHAPITRE I. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE

1. 1, 9, ^ patria potestaU* — D.l^Q^dehisqui suivel alt'mijuris sunt. C. 8, 46 (47), depairiapotestate.

Lbdbrlin, la puissance paternelle (taprès les principes du droit romain^ Strasbourg,

§ 584. Notions ffénérales.

La puissance paternelle {patria potestas) est l'ensemble des droits qui appartiennent au père de famille sur la personne et sur les biens de ses enfants légitimes (l).

!• D'après le droit naturel, la puissance paternelle est un pouvoir accordé aux parents, dans le but de leur permettre d'élever

(1) Cf. L h. t., pr.

DB LA PUISSANCB PATBRNBLLB. -- $ 584-585. 395

leurs enfants; c'est un corollaire du devoir d'éducation qui leur incombe. Dès lors la puissance paternelle doit appartenir à la mère comme au père, car l'un et l'autre ont pour mission d'élever leurs enfants; seulement la mère ne doit exercer la puissance qu'à défaut du përe, donc si celui-cf est décédé, absent ou frappé d'aliénation mentale. Ensuite la puissance paternelle doit cesser, avec le devoir d'éducation, lorsque les enfants ont atteint J'âge de la majorité. Bnfln, il convient d'accorder seulement aux parents les droits qui leur sont nécessaires en vue de l'éducation des enfants. 2' A Rome, la puissance paternelle avait un caractère différent; elle était établie dans l'intérêt du père, elle constituait pour lui un droit propre et indépendant (3). Elle n'appartenait qu'au père, jamais à la mère (3). Elle était perpétuelle; lenfant y demeurait soumis quel que fût son âge, à moins qu'il ne plût au père de l'émanciper. De plus, jusqu'à l'époque classique, le père avait des droits à peu près absolus sur la personne et sur les biens de ses enfants (^); mais, dans la législation de Justinien, on lui a enlevé presque complètement ses prorogatives excessives et son pouvoir a été en général renfermé dans de justes limites (5).

Jus autem potestatis, quod in libères habemus, proprium est civium Romanorum : nulli enim alii sunt homines, qui talem In libères habeant potestatem, qualem nos habemus (I. h. t., § 2).

SECTION I. — DB l'acquisition de ul puissancb patèrnblle; S 585.

La puissance paternelle s'acquiert :

!• Par la procréation d'enfants en mariage valable 0). Mais il faut que le père soit suijuris; s'il s'est marié sans avoir été émancipé, il est resté sous puissance malgré le mariage et ses enfants tombent sous la puissance de son propre chef de famille(2);

S584-(2)l. A. /.,S2. - {Z)l.lyU,deadopt.,^ 10 initio.

(4) Cf. ci-appàs S 686, 589 et 591, 1».

(5) Cf. ci-appès J 587, 588, 690, 591, 2»-3«, et 592. ^ 585-(l) I. h. t., pr. — (2) I. A. ^, J 3 initio.

on ne comprend pas qu'étant soumis au pouvoir d'autrui il exerce le même pouvoir sur ses enfants. De cette façon le père de famille a sous sa puissance ses enfants, ses petits-enfants nés de ses Jils, les arrière-petits-enfants nés des ^/^ de ses ^/^, en un mot tous ses descendants par des mâles (^). Quant aux petits-enfants nés d'une fille, ils sont soumis à la puissance de leur père s'il est m juris(^) et, dans le cas contraire, à celle de leur aïeul paternel (5), jamais à la puissance de leur aïeul maternelle); on suit une règle analogue pour tous les autres descendants par des femmes. — Comme la puissance paternelle est un droit fondé sur \e jus dvileO) ^ anciennement on ne l'acquérait pas sur des enfants issus d'un mariage naturel (8) et, dans la législation de Justinien qui ne connaît plus qu'un mariage civil, le'père pérégrin est encore incapable d'avoir la puissance paternelle sur ses enfants légitimes (9).

2» Par la légitimation (§ 573-575).

3o Par l'adoption (§ 576-580).

Qui., ex te et uxore tua nascitur, in tua potestate est : item qui ex filio tuo et uxore ejus nascitur, id est nepos tuus et neptis, aeque in tua sunt potestate, et pronepos et proneptis et deinceps eeteri. Qui tamen ex filia tua nascitur, in tua potestate non est, sed in patris ejus (I. h. L^% 3).

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