‹ Coutumiers de Normandie (volume 2)Chapitre 13 sur 125 · T. A .C, LXXIII · texte numérisé non relu

T. A .C, LXXIII

transmis que la seconde partie du Très-ancien Coutumier, et qui n'ont pas été connus de M. Brunner, débutent de même par les mots : Hec est jurea ... Il faut donc placer là le commencement du second traité qui ne saurait être reporté plus loin jusqu'aux mots : Prius tractandum est... Cette phrase, dans les manuscrits G.^ et N. D.^, n'est pas même précédée d'une rubrique comme tous les commencements de chapitre.

On s'explique aisément, d'après les habitudes du temps, que l'auteur ait placé en tête de son traité des textes officiels. Le jurisconsulte anonyme, à qui l'on doit les Le g es Henrici Primi, a mis également en tête de sa compilation une charte de franchises octroyée par ce prince lors de son avènement ^ L'auteur des Etablissements dits de saint Louis a recouru au même procédé pour donner plus de relief et d'autorité à son œuvre. Le rédacteur de la seconde partie du Très-ancien Coutumier aura aussi cherché, selon toute vraisemblance, à assurer plus de crédit aux décisions contenues dans ce traité, en le présentant comme le résultat d'une enquête sur les coutumes de la province, enquête ordonnée par le roi Henri IL

Daniels ne voit, dans le Très-ancien Coutumier, qu'une suite d'extraits, ou une série d'annotations disposées sans ordre^ Il est difficile, sans doute, de se rendre compte du plan suivi par les auteurs des deux traités aujourd'hui réunis ; toutefois, ce n'est pas une raison pour regarder

1 R. Schmid, Die Gesetze der Angelsachsen, p. 432; "W. Stubbs, Select Charters, p. 100.

2 V. Daniels, System und Geschichte des franzœsîscJien und rheinischen Processrechtes. Berlin, 1849, t. I, p. 49. — Warnkœnig est du même avis {Franz. Staats-und Rechtsgeschichte, t. II, p. 46).

leur œuvre comme un ensemble de matériaux recueillis pour un travail ultérieur.

Daniels a été conduit à cette appréciation par l'examen des rubriques ; mais elles sont fort souvent inexactes et ne répondent que vaguement au contenu des chapitres. Ce sera donc à la disposition réelle des matières, et non à leurs rubriques, qu'on devra s'attacher pour essayer de retrouver l'ordre qui a présidé à la composition du Très-ancien Coutumier.

A part quelques irrégularités de détail, l'auteur de la première partie de ce coutumier paraît avoir suivi un plan préconçu dans la composition de son ouvrage. Il a rapproché généralement les matières de même nature, de manière à permettre de les grouper sous les quatre chefs suivants : — droit privé ; — procédure ; — droit pénal ; — compétence des justices seigneuriales. Dans deux cas seulement, il s'est départi de cette règle; la première de ces exceptions se rapporte au relief et aux aides chevelsS qui sont placés au milieu des matières pénales, et la seconde aux donations en pure aumône qui se trouvent rejetées après le droit criminel

Cette distribution générale des matières offre une certaine analogie avec le Tractatus de legibus de Glanville. Le droit pénal est rejeté à la fin dans les deux traités qui présentent en outre plusieurs ressemblances de détail. Le rédacteur de la première partie du Très-ancien Coutumier

1 T.A.C.,xLViietxLviii.

2 Ibîd.^ LVII.

3 Le xive et dernier livre de Glanville est intitulé De x^lacitîs criminalihus ad coronam domini régis spectantibus (G. Phillips, Englische Reichs-und Rechtsgeschichte. Berlin, 1827, 2 vol. in-8o, t. II, p. 469.)

fait passer, comme Glanville, les requenoissants de propriété avant ceux qui sont relatifs à la possession ^ Les deux auteurs traitent successivement de l'aide de relief et des aides chevels Enfin, dans le Très-ancien Coutumier comme dans le Tractatus de legibus, la théorie de la garantie précède le passage relatif à la quotité du relief^.

L'auteur de la seconde partie indique lui-même le plan qu'il a suivi ^ Il a traité de la possession avant de passer à la propriété, et il ne s*est écarté de ce système que pour les questions de patronage.

Il commence par l'exposé des requenoissants possessoires passe à la théorie du droit de patronage, et arrive ainsi aux règles sur la capacité du mineur sur le douaire et la dot (maritagium) Après avoir ainsi étudié tout ce qui est relatif à la possessw, il passe à la propriété. Son plan est très simple : il suit la marche d'un procès sur la

1 Le livre xii du Tractatus de legibus traite du brève de recto (revendication), et le livre xiii est surtout consacré aux dessaisines et autres matières possessoires.

2 T. A. C, XLVii et xLviii. — Tract, de leg., IX, 8, §§ 1 et 2 (Phillips, op. cit., p. 421).

3 T. A. C, XL VI et XL VII. — Tract, de leg., IX, 4, §§ 1 et 2 (Phillips, op. cit., p. 418).

4 « Prius tractandum est de possessione quam de proprietate. » T. A. C, Lxxiii, 1,

5 Ibid., Lxxiii-Lxxvi.

Il les classe suivant qu'ils ont pour objet de faire recouvrer la possession d'une chose qu'on détenait déjà (requenoissant de nouvelle dessaisine), ou de faire acquérir une possession nouvelle (requenoissant de mort d'ancesseur).

6 T. A. C, Lxxvm.

Ibid., Lxxix et lxxx.

propriété (action en revendication) ^ et explique chacune des matières au fur et à mesure qu'elles s'offrent à lui dans le cours de l'instance. C'est ainsi qu'il traite des semonces ou citations, — des défauts — des essoines, — de la défaute de droit, — des exceptions — et il arrive à la preuve imposée à celui qui réclame un fonds de terre. La procédure de preuve variant selon que le demandeur se prétend héritier, ou se présente simplement comme propriétaire ^ ces deux hypothèses sont examinées l'une après l'autre. A propos de la première, l'auteur entre dans quelques détails sur le partage des successions et sur le relief^. Il revient bientôt à son sujet, et indique la manière dont on gage bataille, ainsi que les règles du requenoissant de propriété Les chapitres suivants De feodo et vadio et De feodo et firma sont consacrés aux autres requenoissants pétitoires . Le jurisconsulte décrit ensuite les mesures d'exécution prises contre le contumax et le forbanni Le traité se termine par un exposé de la théorie des donations^ et du retrait lignager

L'auteur de cette partie est ainsi resté fidèle au plan qu'il s'était tracé. Si l'on fait abstraction delà place assignée aux

1 « Conquerente aliquo de altero super detentione hereditatis. » Ibid.j Lxxxi, 1.

2 Ibîd., Lxxxi.

3 Ihîd., LXXXII.

^ «Cum enim agitur pure. > Ibid., lxxxv, 1. ^ Ibid., Lxxxm, Lxxxiv.

6 Ibid., LXXXV, 2-6.

Ibid., Lxxxvi, Lxxxvii.

8 Ibid , Lxxxviii.

9 Ibid., Lxxxix etxc.

10 Ibid., xci.

donations par imitation de la première partie du coutumier, ce plan n'a rien que de très rationnel. Il offre la plus grande analogie avec l'ordre suivi par Bracton, dans la seconde partie de son ouvrage, celle qui est consacrée à la procédure ^ Ce jurisconsulte place également les actions pétitoires après les actions possessoires et débute par le requenoissant de nouvelle dessaisine. Il rattache de même le douaire à la possession, et traite spécialement, à propos du Bi^eve de recto, des semonces, des essoines, des défauts et des exceptions.

Il y a peu de choses à dire sur la méthode suivie pour l'exposé des points traités dans chacun des chapitres du Trèsancien Coutumier. L'auteur de la première partie se borne en général à énumérer à la suite une série d'hypothèses présentées sous forme dubitative Celui de la seconde partie procède d'une façon plus systématique ; s'il ne donne que rarement des définitions il indique souvent ses divisions, qu'il reprend ensuite dans leur ordre ^ Il suit, du

1 Gùterbock, Henricus de Bracton, p. 19.

2 « Si autem dos vel maritagium . . . » T. A. C, m, 2. « Si vero sponsus vidue... » Ibid., iv, 1.

« Si aliquis uxorem habebit... » Ibid., v, 1. « Si aliquis nec ullam habeat hereditatem. . . » Ibid., v, 4. Voyez notamment cap. xxxv.

3 On ne trouve que ces deux définitions :

« Nullus minor, id est qui non adimpleverit xxj. annum... » T. A.

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