SURVEILLANCE DE LA POLICE
pénal. Avec une police mal faite, cette peine ne produit aucun résultat et n'empêche pas un crime. Avec une police bien faite, cette peine n'est pas nécessaire pour surveiller les criminels dangereux. On comprend donc que la suppression pure et simple de l'article 35 du Code pénal puisse être demandée.
Comme il faut compter, toutefois, avec les traditions reçues et des craintes qui, pour être discutables, n'en sont pas moins réelles, on pourrait trouver un moyen terme et maintenir en principe le renvoi sous la surveillance de la police de l'article 35, en le corrigeant par l'institution de la « caution pénale ».
La surveillance spéciale de la police est une garantie que l'autorité prend contre le libéré, en s'assurant de sa présence dans un lieu déterminé. S'il offrait une garantie équivalente, les parquets pourraient, sans inconvénient, suspendre l'exécution de la peine.
Or, la garantie équivalente à l'obligation d'une résidence déterminée, c'est la caution.
Ou bien le libéré n'a aucun actif, ou bien il est solvable, soit à raison de quelque fortune personnelle, soit à raison d'un pécule amassé en prison.
Dans le premier cas, la caution serait morale, dans le second, elle serait pécuniaire.
Dans le premier cas, si un corps administratif, tel que la commune du libéré, la commission de la prison, un comité de patronage ou de charité, ou bien encore un particulier honorable, déclarait au parquet qu'il répond du condamné, le parquet ne pourrait-il se départir de sa rigueur et suspendre la surveillance spéciale de la police?
Évidemment, ces cas seraient rares. Mais au moins une commune ou un patron, guidé par la bonne pensée de s'intéresser à un coupable digne de sympathie, aurait le moyen d'agir et de soustraire son protégé à une perte certaine.
La caution pécuniaire serait un système plus simple encore, consistant dans le dépôt par le libéré d'une somme d'argent entre les mains d'un patron. Sur l'attestation signée par le patron que le condamné aurait déposé chez lui une somme à déterminer, le parquet suspendrait l'exécution de ladite peine (^).
(*) L'idée d'employer le pécule du détenu comme caution pécuniaire a été signalée pour la première fois, je pense, par M. von Holtzendorff en 1859, dans son livre : Das Irische Gefànffiiisssystem, p. 90.