FIN DE LA TABLE
PARIS. — IMPRIMKIIIS POLPART-DATYL ET COMP., 30, RUE Dl' BAC
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mêler de cette affaire. Mou navire étant commissionné d'une façon régulière, je suis responsable de mes actes devant mon Gouvernement, et mon Gouvernement, dans le cas que nous avons supposé, serait responsable vis-à-vis de la France et non vis-à-vis de vous. Si ce raisonnement est juste et, avec tout le respect que je dois à Sa Seigneurie, je crois qu'il repose sur les principes les plus précis du Code international, il en résulte que le jugement d'une prise par une Cour de Prises n*est pas le seul mode de changer le caractère d'un navire capturé. Lorsque le maître d'un vaisseau preneur met sa propre commission à bord d'un navire semblable, c'est là un jugement dans sa forme la plus solennelle et un avertissement pour tout le monde. Par ce même principe, si un vaisseau ainsi commissionné était repris, la Cour de Prises de la puissance belligérante ne pourrait pas le rendre à ses possesseurs primitifs, mais elle devrait le condamner comme vaisseau de guerre ennemi, capturé à ceux qui l'avaient pris, car les Cours de Prises sont des Cours internationales et ne peuvent se mettre derrière le pavillon et la commission du croiseur.
En outre, à propos de cette quei>tion de jugement, votre lettre au Lieutenant Low, naguère Commandant du Tuscaloosa, suppose que, comme le Tuscaloosa n'était pas condamné, il était, par suite, la propriété de l'ennemi auquel il avait été pris. Une condamnation a en vue le profit des parties neutres et la sécurité des aobeteurs ; mais elle n'est jamais nécessaire contre l'ennemi. Son droit lui est enlevé par la force et non par un procédé légal ; et la prise de possession de sa propriété manu torle est tout ce qu^on exige contre lui.
Le Clomte Russell ayant méconnu ces principes évidents des droits des nations, et ayant reconnu ma commission, voyons ce qu'il décide.
Voici sa décision : Le Tuscaloosa est une prise ; il est entré dans les eaux Britanniques en violant les ordreâ de neutralité de la Reine, donc il doit être rendu à son premier propriétaire. Le bâtiment n'est pas saisi et condamné pour avoir violé une loi municipale, comme fraude sur le revenu, etc., — car il n'aurait pu alors être saisi ou condamné sans l'intervention d'une Cour de justice; mais le bras fort d'un pouvoir exécutif m'arrache la prise et la rend très-froidement à l'ennemi. 11 est admis que toutes les prises, comme les autres navires marchands, peuvent être saisies et condamnées pour violation delà loi municipale; mais ce n'est pas ici le cas. Toute l'affaire est dans le droit international. Or, d'après les principes les mieux établis, il est reconnu que les parties neutres n'ont pas le droit de s'interposer en aucune façon entre la prise et le prenant, excepté dans un cas particulier : c'est quand la prise a été faite dans les eaux neutres. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la Cour neutre peut connaître de la prise, et si l'allégation infra terminas est prouvée, la propriété peut être rendue a son premier propriétaire.
Si une prise légitime vient malgré la défense dans des eaux neutres, tout ce que ces parties neutres peuvent faire c'est de lui oniouner de partir, sans se mêler en aucune façon des affaires du preneur.
H est admis que, si elle refuse obstinément de partir, ou si elle se conduit d'une façon peu convenable, on peut la forcer de partir, ou la saisir et la conlisqucr en punition de sa faute. Mais il n'y a pas d'excuse de cette façon a présenter ici. Pour montrer combien est sacré le droit de simple possession de la part d'un vaisseau pnnour, perinetlezmoi de citer l'une de vos propres autorités. A la page 42 du 1" volume
de Phillimore, Traité de droit international, tous trouverez le passage suivant : — « En 1654, TAngleterre et le Portugal conclurent un traité par lequel, entre autres choses, les deux nations s*engageaient mutuellement à ne pas souffrir que des navires ou des marchandises de Tun, pris par des ennemis et amenés dans les ports de Tautre, fussent détournés de leurs premiers possesseurs ou propriétaires. »
« Or je n'ai nul scrupule pour dire (remarque Lord Stowell en 1798) quMl est impossible de mettre cet article littéralement en vigueur d'après la façon dont on comprend actuellement le droit des nations; car aucun pays ne peut intervenir pour arracher à une puissance belligérante des prises légafement faites. C*est peut-être ici le plus grand exemple qui puisse être cité de ce que les légistes en droit civil appellent constietudo obrogatoria, »
Puisque telle est la nature de mon droit, il faudrait des raisons bien puissantes pour justiOer celui qui m*en déposséderait par la force. Mais il n'y a pas de pareilles raisons ici; ou ne prétend pas que le Tuscaloosa ait tenu une mauvaise conduite ici, à moins que l'entrée de ce croiseur Confédéré^dans un port Anglais ne soit considérée comme une mauvaise conduite. Je l'ai déclaré au commencement de cette lettre, il n'avait pas l'intention de violer aucunement les ordres de la Reine. Son erreur, en conséquence (si erreur il y a), doit être considérée avec clémence et non avec dureté. Son erreur fut la vôtre et celle de Son Excellence le Gouverneur, aussi bien que la mienne. Nous étions tous d'accord, je crois, pour reconnaître qu'il était un navire légalement commissionné, et que sa commission donnait une fin de nonrecëvoir à toutes les recherches. En attendant, il s'avance en mer ainsi reconnu par les autorités de la Colonie, et le Gouvernement de votre pays rejette votre décision ; le Tuscaloosa revient de bonne foi dans votre port pour y chercher une nouvelle hospitalité k l'abri des lois de la neutralité, et qu'arrive-t-il? Un officier Anglais, armé, et sous vos ordres, se rend à son bord, en fait sortir le Commandant et ses Officiers, et en prend possession sous prétexte qu'il a violé les ordres de la Reine, et cela sans qu'on l'ait averti de partir, sans qu'on lui ait donné un avis quelconque au nom de la loyauté, de la franchise et de la bonne foi. Je proteste très-respectueusement contre un procédé si rigoureux, si inattendu et si inhospitalier.
Mais il faut encore que je parle de la partie la plus extraordinaire du procédé. Non -seulement vous me dépouillez du droit que j'ai sur une prise, mais vous me dites que vous allez la remettre à l'ennemi. D'après quel principe cela peut-il se faire? Je serais bien embarrassé de le concevoir. Quoique un Gouvernement puisse, dans un cas extrême, confisquer une prise pour le Trésor public, il n'y a qu'un seul cas dans lequel la prise puisse être rendue k la partie belligérante adverse, et c'est celui qui est déjk mentionné plus haut, c'est quand une prise a été faite dans une juridiction neutre. Et ici on se base sur le motif de la nullité de la prise dès Torigine ; on dit que la prise a été faite illégalement. Or, lorsque le navire se trouve dans la juridiction de la puissance neutre dont les eaux ont été violées, il n'y a qu'une seule marche k suivre. Le navire n'appartient pas a celui qui l'a pris, et comme il n'appartient pas k la partie neutre, il est tout naturel qu'il appartienne k la partie belligérante adverse, et il doit lui être remis. Mais il n'y a pas d'analogie entre ce cas et celui qui nous occupe. La prise ne peut pas être déclarée nulle. Mon droit est aussi bon contre
Il6k TABLE DES MATIÈRES.
taine Général de Cuba — Bâtiment repris par les Etats-Unis — Accident arrivé au Commandant — Coup de vent — A Curaçao — Le Gouverneur Hollandais — Un ancien Président dans une fâcheuse position — Le Ahby Bradford — Venezuela — Port inhospitalier — Le Joseph Maxioell — Un patron rusé — Golfe de Bahia 16