DE LA
SOCIETE DE LA CROIX
I. On dit, tous les jours, dans chaque famille, cinq Pater et cinq Ave.
C'est un membre quelconque de la famille qui récite, à genoux au pied de la croix, ces prières au nom de tous.
Un petit enfant peut acquitter cette observance. On ne pèche pas en omettant ces prières, en tant que prescrites par la société ; mais la famille se prive, chaque fois qu'elle y manque, du secours des prières des autres familles de la société. L'intention qu'on doit avoir en récitant ces cinq Pater et Ave, est d'honorer les cinq plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et devenir au secours de tous les membres de la société, en quelques lieux qu'ils appartiennent.
II. La société se choisit un Saint Patron dans chaque paroisse ou localité. Ce patron devient le protecteur spécial des associés de cette paroisse
ou localité, qui doivent l'honorer et l'invoquer d'une manière particulière.
III. La croix de la société est de bois, peinte en noir. Une croix de toute autre couleur est interdite. Sa dimension est de trois pieds à deux pieds et demi. Cette dimension sert de règle aux proportions secondaires qu'elle doit avoir. Cette croix est bénite à l'église. On la reçoit des mains du prêtre, en se mettant à genoux, au pied de l'autel. En la recevant, on la baise avec respect. Elle n'est donnée qu'aux chefs de famille, et qu'à ceux qui tiennent maison. A ce titre, les veuves ayant une famille, ou tenant maison, y ont droit. Il serait désirable d'avoir une croix dans chaque école.
IV. La croix, ainsi reçue, est apportée à la maison. Le chef de la famille fait alors, pour -son épouse, ses enfants et ses serviteurs, ce que le prêtre a fait, en lui donnant la croi-x. Il la fait vénérer à toute sa famille, qu'il agrège ainsi à la sociétés puis il place la croix à vue et d'une manière permanente dans l'appartement qu^
la famille occupe habituellement. Là,
;e à toute ■ M nnon qu'elprise de pratiquer spécialement rertii de tempérance, puis l'obligation de pratiquer toutes les vertus chrétiennes dont la croix est la source féconde par les mérites de la victime adorable qu'elle a portée entre ses bras. En outre, lacroix est donnée comme enseignement spécial au père, à la mère et aux enfants.
Y. Lacroix de tempérance doit accompagner, à la sépulture, le corps de chaque associé défunt qui a fait sa première communion ou reçu Pextrêineonction. Elle était Parme dont il s'éservi pendant la vie pour combattre ses passions, le monde et salan ; à la mort, elle l'accompagne fidèlement jusqu'au lieu du repos Elle doit être placée sur le cercueil pendant les prières de l'Eglise. Après les chants funèbres, elle le conduit au cimetière, où s'élève une autre croix spécialement sanctifiée par l'Eglise pour protéger la dépouille mortelle de tous les défunts. C'est pourquoi, un
des membres de la famille du défunt, rapporte à la maison la croix dont ce défunt n'a plus besoin. Elle revient continuer, pour les survivants de la famille, la mission de salut et de protection qu'elle remplissait auparavant.
Elle sert, en même temps, à rappeler religieusement la mémoire du défunt.
On priera donc pour lui, dans la famille, au pied de la croix. Elle passera ainsi de génération en génération avec ses traditions pieuses et ses salutaires influences.
VI. Après avoir fait déposer le corps du défunt dans la fosse, le prêtre lui-même remet la croix à un membre présent de la famille.
VII. On se prive des bienfaits spirituels de la société chaque fois qu'on en transgresse les règles. Un seul verre de liqueur forte pris en contravention aux règles de la société, suffit pour faire perdre le fruit des prières faites en ce jour au pied de la croix par tous les associés. Si l'on est agrégé à l'association des messes, dont il sera fait mention plus bas, on perd le fruit du saint sacrifice offert dans le
mois où a été commise l'infraction, dans tous les lieux où la société est établie. Les seuls cas où la société permet de faire usage de liqueur forte sont les cas de maladie où il est nécessaire comme remède.
VIII. Les nouveaux associés doivent ordinairement se présenter à la messe du mois pour recevoir la croix.
IX. Tout commerçant de boissons fortes, n'importe à quel titre doit abandonner ce commerce, s'il veut appartenir à la société. On excepte certains cas prévus par la société, comme celui de la vente de boissons à des porsonnes qui en ont besoin comme remède. La société ne tient nul compte si ceux à qui on voudrait vendre des liqueurs spiritueuses font ou non partie de la société de tempérance.
X. Les liqueurs interdites, dans la société, sont le rhum, le gin, le brandy, la Jamaïque, le vin, le whiskey, la grosse-bieire, le cidre et généralement toute liqueur qui peut enivrer.
XI. Ceux des associés qui, à plusieurs reprises, manqueront publique-
ment à leur engagement, en «'enivrant, seront exclus de la société par le directeur assisté des conseillers. La majorité décidera l'exclusion. Il est entendu que les avertissements et les exhortations les plus charitables devront être faits auparavant au membre faible qui aura ainsi succombé. Si le conseil, composé comme ci-dessus du directeur et des conseilliez, décide d'ôter la croix de la maison de celui qui la déshonore, ce sera au directeur à l'en ôter. Ceux qui auront été ainsi retranchés de la société, n'auront rien à réclamer contre elle au sujet des contributions qu'ils auraient payées pour messes ou autrement.
XII. Si le membre qui a succombé se corrige, il peut rentrer dans la société et participer de nouveau à tous ses avantages. Le directeur propose son admission dans l'assemblée des conseilliez après avoir constaté avec eux son retour sincère à la loi de tempérance. S'il reste incorrigible, quoiqu'il ne participe plus de droit aux prières de la société, les associés ne
doivent pas l'oublier dans leurs prières particulières, afin d'obtenir son retour. XIII. Il est laissé au zèle et au jugement, du curé, dans la paroisse duquel est établie la société, de faire une courte prière devant la croix avec toute la famille quand, en sa qualité de pasteur, il fait sa visite pastorale. Cette pratique, qui peut ne consister qu'en un Ave, Maria, à la mère des douleurs, a pour but de rappeler à la famille les visites peu chrétiennes et les désordres commis autrefois, dans les maisons de la paroisse, sous le règne de l'intempérance, au commencement de chaque année. Cette prière en rendant la croix plus vénérable aux yeux de la famille, se-rvira de réparation et établira en même temps un nouveau lien d'amour, de respect et de piété entre le pasteur et les brebis. XIV. Les personnes en services dans une famille qui n'est pas agrégée à la société, ont le droit de s'associer avec leurs pères ou leur mères veuves, si ceux-ci font partie de la société.
Ils ont également le droit de faire partie de l'association aux messes, s'ils
le désirent, en payant la petite contribution exigée.
XV. A la messe solennelle du Saint Patron, il y a ordinairement réunion de prêtres pour encourager la piété des membres de la société qui voudraient, en ce jour, approcher des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. Il y a sermon sur la tempérance, ou sur les vertus de la Croix, et on y lit solennellement la formule de l'engagement de la société, afin que chacun, d'esprit et de cœur, renouvelle la résolution qu'il a prise, lors de son entrée dans la société. On atteindrait facilement le but indiqué, ici, en s'entendant dans chaque canton pour célébrer cette fête tour à tour, dans un temps où les associés ne seraient pas occupés à leurs travaux.
XVI. A la société de tempérance est jointe une association de messes en faveur de ceux qui font partie de cette société. Pour devenir membre de cette association, on donne par chaque associé, une petite contribution de deux deniers ou quatre sols, dans le cours de novembre-, cbaqftia
année* Cette association est volontaire. Ceux qui ne paient pas leur contribution au temps fixé, cessent par là même d'avoir part au fruit du saint sacrifice, jusqu'au moment où ils s'en acquittent.
XVÎI. Cette association fait dire :
lo. Une messe basse le jour, ou le plutôt possible après la mort connue d'un associé dans la paroisse à laquelle il appartenait et non ailleurs.
2o. Une autre messe basse, pour tous les associés à quelque paroisse qu'ils appartiennent, chaque mois, le premier jour non empêché par un office public. Il convient ce l'annoncer au prône le dimanche précédent, afin de donner aux associés la facilité de venir y assister. A cette messe, le pasteur de la paroisse fait une instruction, s'il le juge à propos.
3o. L'association fait chanter, tous les ans, dans chaque paroisse, un service solennel pour le repos des âmes de tous les associés défants, à quelques paroisses qu'ils aient appartenu.
L'intention du célébrant doit, à chaque anniversaire, se porter sur les â-
mes de tous ceux qui sont morts depuis Rétablissement de l'association.
4o. On fait chanter, tous les ans, dans chaque paroisse, une grande messe solennelle, le jour de la fête du Saint Patron qu'elle s'est choisi. Il n'est pas nécessaire que ce jour soit celui où l'Eglise célèbre la fête de ce saint.
Cette messe n'est pas seulement pour ceux qui font partie de l'association aux messes, mais encore pour les associés à la tempérance seule. Elle doit se célébrer pour tous 1@$ membres de la société générale. Tous les associés de la paroisse, où elle a lieu, doivent contribuer à en payer la contribution par une collecte faite, dans l'église ou autrement.
XVIII. Chaque chef de famille est libre défaire participer chacun des membres de sa famille, quelque âge qu'il ait, aux avantages de cette précieuse association de messes.
XIX. Pour donner, à un membre quelconque de la famille, le droit de faire partie de cette association, il est de nécessité que la croix de la société
de tempérance eoit placée dans cette famille, et qu'il soit lui-même associé à la tempérance. On ne doit jamais faire entrer, dans cette association, quelqu'un qui, ayant refusé ou négligé de le faire pendant qu'il était en boime santé, veut s'y associer dans le temps de la maladie.
XX. La société de tempérance et l'association aux messes sont régies, dans chaque paroisse, par le pasteur du lieu, qui en est le directeur. 11 est assisté d'un certain nombre de conseillers, choisis par les associés qui résident dans la paroisse. Comme ces conseillers doivent surveiller l'emploi des contributions à l'association des messes, il est de convenance qu'ils en fassent partie.
XXI. Le nombre de ces conseillers est ordinairement de douze. On pourrait cependant l'élever à un nombre plus considérable, si la paroisse était très-étendue et que l'on voulût en faire des zélateurs pour veiller à l'observation des règles de la société. Dans ces cas, il faudrait choisir, parmi eux, un nombre réduit pour former un
comité pour surveiller l'emploi de« deniers provenant de la contribution à l'association des messes, comme dit ci-dessus.
XXII. Ce comité et le directeur doivent élire un trésorier chargé de recevoir l'argent provenant de la contribution aux messes. Ce trésorier doit rendre ses comptes, chaque année, en présence du comité et du directeur qui est le président-né de ces assemblées. C'est au directeur à indiquer le jour et le lieu de cette assemblée annuelle, ainsi que toute autre assemblée concernant les affaires de la société de tempérance.
XXIII. Ce qui restera entre les mains du trésorier, les messes basses et le service anniversaire acquittés, est destiné généralement à former une bibliothèque pour l'usage des membres de l'association aux messes. Les livres de cette bibliothèque devront nécessairement être approuvés par le directeur, en sa qualité de pasteur. Elle se composera, lo. de livres propres à l'instruction religieuse et à l'édification des associés; 2o. d'ouvrages élé-
menlaires sur les arts utiles, les métiers et surtout l'agriculture.
XXIV. Les conseillers, une fois nommés par la société, ont le droit de remplacer ceux d'entre eux que la mort enlèverait, ou qui cesseraient d'appertenir à la société pour quelque cause que ce fût, pendant l'espace de dix années. Alors il deviendra nécessaire de faire une nouvelle élection générale. Ainsi de dix ans en dix ans on peut réélire les mêmes conconseillers.
XXV. Les associés ne doivent jamais perdre de vue, qu'en acceptant la croix, ils ont une mission de charité et d'amour fraternel à accomplir.
Cette mission, digne des plus abondantes bénédictions du ciel, est, d'abord, de se soutenir les uns les autres dans la pratique de la sainte vertia de tempérance, et, en second lieu, de travailler avec zèle et persévérance à gagner de nouveaux associés, dans leurs paroisses respectives. Les moyens qu'ils doivent employer, sont ceux du bon exemple, de bons conseils et de la persuasion. Tout autre moyen
ne conviendrait pas à un enfant de la croix du Dieu de charité.
XXVI. Le commerce des liqueurs fortes, étant très-préjudiciable aux intérêts temporels et religieux des Canadiens, doit attirer toute l'attention des associés de la tempérance. D'ailleurs, comme l'expérience apprend qu'il est très-difficile de soutenir ou de propager la tempérance sans abolir ce commerce, les associés doivent diriger tous leurs efforts pour en demander et en obtenir l'abolition.
XXVII. Il serait désirable que la société de tempérance pût se procurer, dans chaque paroisse, une bannière dont un des côtés porterait l'effigie du Saint Patron, et l'autre^ l'image simple de la croix. Cette banière marcherait en tête des hommes associés à la tempérance, le jour de la procession solennelle de la Fête-Dieu, et chaque autre fois que le directeur jugerait convenable.
Gloire^ amour et respect à la Croix* FIN.