‹ Dahomey et dépendancesChapitre 55 sur 133 · I.C l'I ft-vr'uT, Otlon fut priH-lamê roi de Kélou · texte numérisé non relu

I.C l'I ft-vr'uT, Otlon fut priH-lamê roi de Kélou

Pour pnr.-Hliever ror^janisation du pavs, le général DrxMs envoya îles niissiuiui Ji Kélou, Savalou et jus<[u’;» Ouessé, |Miur signer des traités avec les diverses confédérations placées sous notre protectorat.

Toutes revurent un accueil parifique.

I.e riMe des militaires étant terminé, Pliomnic le plus k même d'olilenir par son énergie, sa connaissance du pays et des micurs dos liahilants, tous les résultats utiles de notre con<|uèle, M. Victor Itallot, fut cliargé de continuer l'a-uvre si liien commencée. Par décret du 22 juin I8!ll il fut nommé gouverneur du Daliomey et de ses dépendances.

Sous son intelligente et sévère administration, la colonie né lit depuis ((ue prospérer, ii un tel p<iinl qu’elle s’est développée jusqu’au Niger et ((u’avec les seules ressources de .son Irudget elle sc suflit depuis longtemps h elle- même.

I«'i paix ne fut jamais troutdée et les indigènes eurent toujours k SC louer de rinterveulion fran<,aisc qui a supprimé les liorriWos coutumes dont ils étaient victimes depuis des siècles et inq)lanté dans leurs riches pays les liicnfaits de notre civilisation.

Gouvernement et administration.

Le gouverneur du Dahomey cl dé[)cndances réside à Porlo- N'ovo.

Son action s’étend sur tous les élablisscmcnLs compris entre la colonie anglaise du I.ag<is et la colonie allemande de Togo, ainsi <|ue sur les territoires de l’intérieur.

.Vu point de vue aJministratif, la colonie est divisée en deux régions ; le Bas-Dahomey et le Haut-Dahomey.

Le Dahomey.

LE DAHOMEY

Un adminislraleur exerce, dans chaque cercle du Bas-Dahomey, au nom du gouverneur, les fonctions de résident; il a sous ses ordres les chefs indigènes de cantons et de villages.

Le Haut-Dahomey est administre ilireclement par un résident supérieur qui a autorité sur les administrateurs et résidents du nord de la colonie.

CONSEIL d’aD.MIMSTRAT10N

conseil d'administration de la colonie se compose :

Du gouverneur, président, a.ssisté d'un secrétaire général qui le remplace en cas d'absence;

De trois membres choisis parmi les fonctionnaires désignés parle gouverneur;

De trois membres choisis parmi les habitants notables, français ou indigènes, désignés par le gouverneur pour une période de deux années;

Trois habitants notables sont en outre désignés par le gouverneur comme membres su|ipléants pour remplacer, en cas d’absence, les trois habitants notables, membres titulaires.

Un secrétaire-archiviste est attaché au Conseil.

Les fonctionnaires membres du con.seil d'administration .sont désignés par le gouverneur dans l'ordre de préférence suivant :

1* Le secrétaire général;

2° Le chef du service des douanes;

•l’ Un chef de bureau, magistrat ou administrateur.

l,e chef du service de santé, le chef du service des travaux publics et tous autres chefs de service, s’il y a lieu, peuvent siéger au conseil avec voix consultative ; ils peuvent également remplacer, avec voix délibérative, les membres titulaires, en cas d'absence de ceux-ci.

OnOAMSATIÜX DC DAHOMEY

Tels sont encore le commandant des troupes, le chef des services administratifs, le chef du serviee du Trésor, des Postes et Télégraphes.

I.e secrétariat du gouvernement est divisé en trois sections placées sous l’autorité direete du chef du seerétariat :

1° Section administrative;

2" Section politique ;

3" Section militaire.

Chacune de ces sections est dirigée par un chef ou souschef de bureau assisté de commis titulaires et d’employés auxiliaires, dons la limite des besoins du service.

Pour assurer le bon fonctionnement du service des affaires indigènes, des agents auxiliaires sont, en outre, adjoints aux administrateurs coloniaux afin de les seconder. Ils portent le litre d’adjoints ou de commis des alfaircs indigènes.

uÉi.éuit: Al' co.xsKii. siréniKiu des cülomes

Le Dahomey* est représenté au Conseil supérieur des colonies par un délégué élu par la colonie.

Finances.

Il n’existe au Dahomey eju’un seul budget : le hudijel local', qu’une seule caisse dans les cercles ; la caisse de Cagcnce spéciale.

Le budget annuel de la colonie comi>orte environ 3 millions de francs de recettes, et l’excédent des recettes sur les dépenses O été, pour l’année 1800, de 820. 17G francs, qui ont été versés i« la cuisse de ré.scrve.

Ces ressources sont constituées par le recouvrement des

LE DAIIOJIEÏ

cuiitributions directes ou inilirectes, des droits de patente ou d'ancrage des navires, des produits de la douane, des droits d'enregistrement, de grelTe, des produits domaniaux et d'une manière générale des taxes pul>li(pics de toute nature.

Parmi ces dernières, il convient de, citer particulièrement l'impôt indigène et la taxe de capitation personnelle.

1.MPOT IXDICË.NE. — Par arreté du 1" février 1899 un impôt annuel indigène a cto établi, li titre d'essai, dans le cercle de Savalou comprenant les régions de Savalou, des Dhassas, de Paouignan, de Savé et de Carnotville.

Cet impôt a été fixé, pour l’année 1899, à la globale do 30.000 francs. Chaque année le résident de Savalou, en faisant connaitre au gouverneur les prévisions du cercle en recettes et dépenses pour l'année suivante, doit indiquer en même temps la répartition du montant de l'impôt à percevoir par région.

Cet impôt indigène est perçu et centralisé par des chefs de région responsables qui viennent en opérer le versement t> des époques déterminées îi l’agence spéciale de Savalou, en piéscnce et par l’intermédiaire du résident de ce cercle.

L'impôt indigène peut être perçu selon trois modes différents : 1“ argent, 2" cauris, 3* bétail et denrées diverses.

Les cauris sont comptés actuellement sur le pied de 7 fr. par sac de 20.000 cauris, soit :

0 fr. 23 pour 700 cauris ;

0 fr. 50 pour 1 .400 cauris ;

1 fr. 00 pour 2.800 cauris.

Le bétail est dirigé sur la ferme du service local à Porto- Novo dont il sera parlé dans un autre chapitre; il est vendu parles soins de l’agent comptable de cet établissement au profit du budget régional de Savalou.

Les denrées diverses sont cédées ti litre de subsistances en

OBGAMSATIO.N DU DAIIOMEV

nature aux gardes indigènes, liamacaires et porteurs, en déduction de leur solde journalière.

Turc de capitation. — Un arrêté du 28 juin 1899 élablil dans la colonie, au prolit du budget local, une taxe de capitation personnelle sur ebaque habitant indigène.

Cet impôt est établi sur les bases suivantes :

1” 2 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans, habitant les villes de Kotonou, hydah, Grand-Popo, .\goué, Porto-Novo et su banlieue;

2“ 1 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans habitant les autres localités de la colonie.

La taxe de capitation est pervue par les chefs de villages sous la surveillance dus administrateurs, résidents et chefs de poste. Elle est acquittée par eux dans les six premiers mois de l'année. Les versements sont elTectués en argent par les chefs eux-mêmes dans les caisses des agents .spéciaux sous le contrôle des administrateurs et résidents.

Transitoirement, les populations du cercle de Savalou et des territoires placés sous les ordres du résident .supérieur du Haut-Dahomey auront la faculté d’acquitter la taxe de capitation en cauris, caoutchouc, bétail et denrées diverses.

' Des demandes de dégrèvement en faveur des indigènes indigents seront adressées annuellement au gouverneur parles administrateurs et résidents.

Ces fonctionnaires sont autorisés également en cas de sécheresse, de famine, ou j>our toute autre cause de force majeure, â proposer au chef de la colonie le dégrèvement partiel ou total de la taxe en faveur d'un ou de plusieurs villages.

A titre de remise il est alloué :

1° Aux rois et chefs supérieurs, 0 fr. 25 par habitant des villes capitales et 0 fr. 10 par habitant des autres localités de ces royaumes;

2° Aux chefs des villages relevant de ces rois, 0 fr. 15;

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