‹ De l'action paulienne en matière de partage: ou explication de l'art. 882 du Code civilChapitre 1 sur 5 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

Les Romains n’ont pas connu de moyens spéciaux de prévenir ou de réprimer la fraude dans les partages; ils ont appliqué à cet acte juridique particulier la théorie de l’action Paulienne.

Il est inutile de rappeler ici les principes qui régis-

saient cette action. Née de cette lutte perpétuelle entre le droit et l'équité, elle était soumise à certaines conditions que tout le monde connaît : préjudice et fraude daus tous les cas, complicité des tiers pour certains contrats. Nul doute d'ailleurs que pour édifier la théorie de l’action Paulienne du Code civil français, il faille recourir aux textes romains (1). N'est-ce pas précisément à l'occasion de l’article 1167 que Bigot-Préameneu prononça ces paroles :

« Le Code civil serait bien mal compris, si l'on se persuadait qu'il dispense de chercher dans les lois romaines, les développements des règles élémentaires qu'il établit et de s'avancer ainsi dans la science du juste et de l'injuste (2). »

Ce qu'il nous importe surtout de retenir, c'est que l’action Paulienne, telle que l'avaient conçue les Romains d'une façon générale, leur servit à réprimer la fraude pour tous les actes juridiques, et qu'ils n’organisèrent pas de moyens spéciaux, parallèles à l’action Paulienne pour tels ou tels de ces actes juridiques, notamment pour le partage.

La question se poserait dès lors de connaître la cause de ce silence, mais par l'absence de textes nous en sommes réduits à de simples conjectures.

(1) C'est là du moins l'opinion que nous adoptons. Secus, Planiol, Notice sur la nature, les effets et la prescription de l’action paulienne, Rev. crit , 1882, p. 595 et s. Cf. Laurent, t. XVI, no 433.

(2) Locré, t. XII, p. 289.

Devaient-ils accorder aux créanciers d'un héritier copartageant des moyens préventifs plutôt que répressifs ? Autorisaient-ils en un mot les créanciers à intervenir dans le partage et à le surveiller? Nous ne le pensons pas. — D'une part,en effet, et d’une façon générale, les moyens de fraude étaient peut-être moins nombreux que de nos Jours, soit à raison du petit nombre de biens insaisissables, soit à raison de la rigueur des voies d’exéculion plus grande que chez nous ; d'autre part, et en ce qui concerne tout spécialement les créanciers hypothécaires, les mêmes craintes ne devaient pas se présenter; car le droit romain avait consacré Le principe du partage attributif, de sorte que les créanciers hypothécaires n'avaient pas à redouter qu'un autre bien que celui hypothéqué fût placé dans le lot de leur débiteur, puisque l’hypothèque suivait ce bien dans les mains des autres cohéritiers.

Devaient-ils enfin, comme il semble qu'on l'ait fait chez nous, se montrer plus sévères pour l'admission de l’action Paulienne ? À cette question nous ne pouvons répondre, puisque nous nous proposons précisément de rechercher s’il y a en notre matière un régime exceptionnel ; ils ne l'ont pas fait, c’est tout ce que pour le moment nous devons en savoir.

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