‹ De l'administration de Louis 14 (1661-1672) d'après les mémoires inédits d'Olivier d'OrmessonChapitre 30 sur 54 · RÉFORME DES LOIS · texte numérisé non relu

RÉFORME DES LOIS

stérilité. D'un autre côté , les magistrats , qui achetaient fort cher leurs offices, s'efforçaient d'en tirer tout le parti possible ; de là, l'abus des épices. Enfin, le mérite sans fortune était exclu de la magistrature. Ne pouvant déraciner le mal, comme il l'aurait voulu *, par l'abolition de la vénalité des offices, Colbert se borna à diminuer le nombre des charges et à en réduire le prix ^ Malgré ces réformes , le prix des offices était encore très élevé. Un office de président à mortier était taxé à 350,000 livres ^ de maître des requêtes et d'avocat général , \ 50,000 livres ; de conseiller au Parlement, 90 à 100,000 livres ; de premier président de la Chambre des Comptes, 400,000 livres; de président à la même Chambre, 200,000 livres; de maître des comptes, 120,000 livres ^

Ces réformes furent accomplies dès la fin de Tannée 1665*; mais celles auxquelles travaillait la Commission législative demandaient plus de temps. Elle se subdivisa pour l'examen des articles^: la justice, le commerce, la police , furent l'objet d'études spéciales.

La Sous-Commission, composée de Pussort, Voisin, Caumartin, Hotman et Pelletier, et des avocats Auzanet, Lhoste , Ragueneau , Bilain , Gomont et Joseph Foucault , s'occupa de la réforme de la justice ^ Elle se réunit , au mois d'octobre 1 665 , chez le chancelier Séguier. Ce magistrat, après avoir rappelé les ordonnances de Louis XIV

' Mémoire de Colberl, Revue Rétrospective, tome IV, p. 260.

2 Anciennes Lois françaises, tome XVHI , p. 66.

3 Ibid. — Henri Martin , Histoire de France, tome XIV, p. 574.

4 Journal d'Oliv. d'Ormesson , 2"'" partie, f" 124 verso , 22 décembre 1665. ^ Ihid., f" 116 verso.

^ Voyez la lettre de l'avocat Auzanet, citée plus haut.

TRAVAUX DE LA COMMISSION LÉCrlSLATIVE. 119

destinées à encourager le commerce et à réformer les finances , fit l'éloge des projets du Gouvernement. « Jamais Roi, dit-il', n'a eu de si belles et si grandes idées. » Pendant près de deux ans (1665-1667), les commissaires ne cessèrent de travailler à coordonner les articles de l'Ordonnance Civile. Lorsqu'ils les avaient arrêtés , on soumettait le résultat des délibérations à l'assemblée générale qui se tenait tous les quinze jours. Là , les articles étaient définitivement adoptés ou rejetés.

Lorsque la Commission eut terminé son travail , le premier président de Lamoignon et les autres députés du Parlement furent invités à en conférer avec elle . D'Ormesson écrit dans son Journal, à la date du 22 janvier 1667 ^: « Il doibt y avoir lundy prochain chés M"" le Chancelier une conférence avec les députés du Parlement sur la déclaration de la reformation de la justice. » Le lendemain, 23 janvier, il apprend des détails plus précis ^ « Je fus, le soir, chés le Premier Président , qui sortoit de la première conférence avec les députés du Parlement sur ce qu'ils avoient à faire sur la lettre de cachet et la conférence proposée chés M"" le ChanceUer. Les députés estoient tous les presidens de la Cour, quatre conseillers de la Grand'- Chambre , deux clercs et deux laicques, l'ancien président et le doyen de chaque Chambre des Enquestes et Requestes et les gens du Roy. Il y eut contestation entre les présidents des Enquestes et les conseillers de la Grand' Chambre -, les premiers prétendant précéder les quatre conseillers par le règlement observé, que les pre-

ï Lettre de l'avocat Auzanet,

=* Journal d'Oliv.d'Ormesson, 2"" paivlie, f" 145 recto.

3 Ibid.

120 IIÉFOIIME DES LOIS.

sidoiis des Enquesles doivent marcher devant tous les conseillers qu'ils ont présidés dans les Enquestes, et, C€ faisant, M' Le Feron auroit marché devant M' Menardeau, doyen : ce que la Grand' Chambre ne pou voit pas souffrir -, il fut proposé que M'^Le Feron , de Baucquemare et Blancmesnil precederoient les deux derniers conseillers qui estoient les conseillers d'Eglise : ce qu'ils ne voulurent pas. Cette difficulté fut remise au landemain, et cependant l'on examina le premier chapitre du règlement, et la pluspart des presidens , pour faire leur cour, voulloient tout passer, sans faire presque aucune difficulté , et M' le Premier Président , estant le mieux instruict de ces articles, faisoit seul les véritables difficultés.

» Le lundy 24, M. le Premier Président , ayant conféré avec les Enquestes à la beuvette, il fut arresté que l'on adjousteroit deux députés de la Grand' Chambre , qui marcheroient après les trois presidens, et l'on envoia à S^ Germain demander une lettre de cachet.

» Le mardy 25, la conférence fut commencée chés M^ le Chancelier -, il receut les députés dans son cabinet au bout de sa gallerie. La conférence se fit dans sa gallerie. Il y avoit une table longue , couverte d'un tapis viollet , sans chaire du Roy au bout , toutes les chaires à bras et esgalles pour tous les députés , M^ le Chan cellier à la bonne place , et Messieurs du Conseil au dessoubs , M'^ de Morangis , d'Estampe , Poncet, Boucherat, Pussort , Voisin , Hotman et La Houssaye ^ de l'autre , M' le Premier Président , vis-à-vis de M*" le Chancellier, et tous les députés ensuite. D'abord les gens du Roy se placèrent à l'encoigneure de la chaire de M' le Premier Président , mais les derniers du Parlement , se trouvant trop esloignés

nOÎNFÉRENCES AVEC LES DÉPUTÉS DU PARLEMENT. 1^1

pour entendre , ils convinrent de se mettre sur un second [rang] de chaires derrière le Premier Président^, et, en mesme temps , s'advancerent. Les gens du Roy, qui se trouvoient audessus , furent surpris , et M' Talon se retira dans le cabinet en grondant, et M'^ d'Harlay -^ et Bignon allèrent se mettre en bas vers le bout de la table avec chagrin. M' Tiilon revint ensuite , s'assit d'abord au dessoubs de M' de La Houssaye , et , voiant qu'il n'estoit pas bien , il se releva et s'alla mettre à la droicte du Procureur General et ne dictmot durant toute la conférence. M' le Chancellier fit un compliment sur l'importance de ce règlement et les desseins du Roy. M' le Premier Président replicqua fort bien, en peu de paroles. Apres , M' de Morangis commencea la lecture des règlements. L'on discourut, et M' le Chancellier engagea M' Pussort à respondre sur les difficultés , en sorte que c'est luy qui a parlé du costé du Conseil sur le règlement.

» Les conférences pour le Code continuèrent ^ trois fois la sepmaine , chés M. le Chancellier , jusques environ la my-caresme , qu'elles finirent. Il y eut chaleur grande de M'^desEnquestes contre Messieurs de la Grand' Chambre, sur ce que les conférences avoientesté achevées, sans avoir examiné les articles qui voulloient qu'il y eut distraction de la Grand' Chambre de toutes les causes d'audience qui seroient au dessoubs de mil livres , et d'abord il avoit esté proposé de les renvoyer aux Enquestes. Mais, depuis. M'" le Premier Président, les présidons de la

* Journal d'Oliv. d'Ormesson, 2'»« partie, M45 verso.

'■ Achille de Harlay, d'abord procureur général , puis premier président au Parlement de Paris , mort en 171 2.

■^ Journal d'Olivier d'Ormesaon , 2'"" partie, f" liG verso.

Ii2 RÉFORME DES LOIS.

Cour et les advocats , qui craignoient la conséquence de cet establissement , qui osteroit la moitié des audiances de la Grand' Chambre, et qui mettroit les advocats généraux dans l'impuissance de se trouver à toutes les Chambres et pourroit donner la pensée d'en augmenter le nombre, avoient proposé au Roy de former une nouvelle Chambre d'audiance pour le jugement de toutes ces causes , comj)osée des deux présidents de la Grand' Chambre , qui y presideroient alternativement, d'officiers de la Grand'- Chambre et de conseillers des Enquestes , et cette resolution avoit esté prise sans la participation des Enquestes, dont ils estoient fort offensés. Il y eut des conférences entre les présidents des Enquestes , des deputations envers M. Pussort , et enfin cela ne fit rien changer.

» Tous les autres articles de ce Code furent de nouveau reveus et corrigés , chés M^ de Morangis , avec M*"^ Pussort , Hotman et les autres commissaires , et , quoyque le Roy eut grande impatience de les apporter avant Pasques, ils ne peurent estre achevés pour cela , et l'entrée du Roy au Parlement fut remise au mecredy après la Quasimodo. »

Enfin , le nouveau Code fut enregistré le 20 avril , en présence du Roi. « Le 20 avril 1667, dit Olivier d'Ormesson^, je fus avec M*" le Chancellier en robbe de satin au Parlement , où il fut receu en la manière accoutumée, par deux conseillers de la Grand' Chambre , lesquels il attendit , parcequ'il estoit desja près du parquet des huyssiers et ils n'avoient pas paru. Il y eut grande peine à avoir des bancs pour s'asseoir; le nombre des conseillers d'Estat et maistres des requestes y estoit grand , M^* Morangis, Des-

' Journal d'Olivier d'Ormes'ion , 2""' partie, f" 147 rcclo.

ENHEGISTREMEINT DE l'oUDOISNAINCE CIVUJ:. I ilJ

tampes , etc. Le Roy vint à neuf heures , vestu de noir, accompagné des ducs et maréchaux de France-, M*" d'Elbeuf y estoit le premier. M"" le Chancelher fit sa harangue sur l'excellence des loix et la gloire du Roy de voulloir policer son royaume. M*" le Premier Président parla ensuite fort bien sur les establissements des loix , prit les exemples de Moyse et Jesus-Christ et dict des vérités fort délicatement, en sorte que tout le monde en parut fort content. L'on fit ensuite la lecture des premiers articles du Gode, de la déclaration pour l'establissement de la Chambre des audiences, de l'edict du domaine , d'une suppression d'offices des eaux et forests, et d'une déclaration portant que le Roy, qui acquereroit des terres , paieroit l'indemnité et les lots et ventes en rentes sur le domaine. M*" Talon parla ensuite fort bien , mais très longuement , en sorte qu'il fatigua tout le monde, relevant sur la fin l'article du Code qui veut qu'on prenne les juges à partie, et demanda qu'il fut faict registre que le Roy avoit dict que ce n'estoit pas qu'il eut subject de se plaindre des officiers du Parlement, et finit par des louanges excessives. Apres que M"" le Chancellier eut prononcé le registrata , le Roy se retira.

» Durant ce temps là , Monsieur estoit à la Chambre des Comptes avec M*" Haligre, qui portoit la parolle.

» M^ le duc d' Anguien estoit à la Cour des Aides , où M*" Pussort portoit la parolle, et estoit accompagné de M*" Rouillié , maistre des requestes , parce que M*" de la Fosse n' avoit pas voulu marcher après luy, comme il avoit faict, et dont il avoit esté blasmé. »

L'Ordonnance Civile prit le nom de Code Louis. Elle réforma des abus invétérés, tels que les Enquêtes par

1 ii RÉFORME DES LOIS.

Uirbes^ ; elle prescrivit la tenue régulière des actes de l'état civil et leur dépôt au greffe de chaque tribunal '^ ^ elle hâta l'expédition des affaires et établit une procédure uniforme , obligatoire pour tous les tribunaux '\ C'était un progrès, quoique l'unité législative fût loin d'être complète et que chaque province continuât de suivre sa Coutume. Parfois même il y avait deux lois dans une même province : ainsi, une partie de l'Auvergne obéissait à la loi romaine ou droit écrit , pendant que l'autre était soumise à la Coutume '. Du reste, le préambule même de l'Ordonnance Civile indique nettement la pensée du législateur. Il se propose de « rendre l'expédition des affaires plus prompte par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles , et par l'établissement d'un style uniforme dans toutes les Cours et sièges ^. »

L'Ordonnance Civile ne M pas acceptée par la magistrature sans opposition. Silencieuse en présence de Louis XIV, elle voulut ensuite protester contre la suppression d'abus dont elle profitait. Ce fut l'occasion de quelques mesures sévères rappelées ailleurs^. Lemontey, qui parle de cette opposition ^, manque d'exactitude et de justice dans son récit et son appréciation : « L'ordonnance de 1667, qu'on peut appeler le manifeste du despotisme,

• Anciennes Lois françaises , tome XVUI , p. 103 el suiv., titre XUl de l'Ordonnance Civile.

' Ibid. , Utre XX.

3 Ibid. , titre 1«% article 1".

* Auzanct, lettre annexée au Recueil des arrêts du président de Lamoignon. ■' Anciennes Lois françaises , tome XVUI, p. 103.

*> Voyez cliap. 111 , p. 50-51.

" Essai sur la Monarchie de Louis .Viv, p. 50, note.

ORDOINNANCE CIVILK. \ Z)

fui enregistrée d'autorité, dans un lit de justice. I.es Chambres des Enquêtes tentèrent quelques efforts pour protester contre cette violence. Mais le premier président de Lamoignon, alléguant un ordre verbal du Roi, empêcha toute délibération , et ne souffrit même pas que les articles de l'ordonnance fussent lus dans l'assemblée. » Il est injuste d'appeler manifeste du despotisme une ordonnance qui améliorait la législation, et inexact de prétendre qu'elle fut enregistrée dans un lit de justice, Louis XIV n'eut pas recours à cet appareil solennel pour l'enregistrement du Code civil. En effet , la présence du Roi ne suffisait pas pour qu'il y eût lit de justice. Dans ces solennités, il entrait dans la salle , les trompettes sonnant jusque dans laGrand'- Chambre ^ il était revêtu des insignes de la royauté , et siégeait sur son trône entouré des grands officiers de la couronne. Le Journal d'Olivier d'Ormesson fournit des exemples nombreux de la différence entre les séances royales et les lits de justice , et l'auteur lui-même a soin de les signaler. Ainsi, à la date du 2 décembre 1665', parlant de la présence du Roi au Parlement , il dit : « Le Roy entra sans tambour, trompettes ny aucun bruict , à la distinction des licts de justice. » Il note une autre différence pour le Chancelier : « M'' le Chancelier y vint et l'on députa deux Conseillers de la Grande Chambre, à l'ordinaire, pour le recevoir, sans qu'il eut des masses devant luy, comme aux licts de justice. » Enfin, l'enregistrement du Code Louis ne souleva qu'une faible opposition. Lemontey a confondu ce Code avec l'édit de i 665, relatif à la Paulette '-. Le Code civil présenta des difficultés d'exécution qui

1 Journal d'Oliv. d'Ormesson, 2"'* parlio, f" 120 recto.

2 Voyez plus haut le récit ûc l'enregislremcnt de cet édil, p. 45 et suiv.

Ii() RÉFORME DES LOIS.

vinrent du mauvais vouloir des magistrats , et quelquefois aussi du manque d'expérience. Ainsi , au mois de novembre 1667, les maîtres des requêtes, qui jugeaient les procès de la maison de Condé , en vertu du droit de committimus, rendirent une sentence en opposition avec la nouvelle loi. En l'apprenant, Pussort s'emporta. «Il dict qu'il falloit brusler le Gode et l'abandonner. Cette affaire estoit le subject de la conversation , ensemble les inconveniens qui se trouvoient dans l'exécution de cette nouvelle ordonnance*.» D'autres difficultés s'élevèrent au Grand- Conseil. Mais Louis XIV et son ministre avaient la force de volonté qui triomphe des obstacles. Le Roi manda le doyen des maîtres des requêtes et lui dit que , lorsque sa compagnie trouverait quelque difficulté dans l'exécution du Code, elle devait s'adresser à lui pour savoir ses intentions ^ Louis XIV se montra plus sévère envers les membres du Parlement. Plusieurs furent interdits. « Le lundy 26 novembre 1670^ l'on parla devant le Roy des interdictions de M*"* Perrot et Canaye, de la Grand' Chambre, et de M*"' Nicolay et Lescuyer, de la Chambre des Comptes , pour les contraventions au Code. A l'esgard des premiers, le Roy dict qu'ayant présenté leurs requestes , il les dispensoit de se faire interroger devant les commissaires du Conseil, et neantmoins voulloit qu'ils demeurassent encore interdicts pendant trois mois ^ que , pour M^ Nicolay, il lui avoit manqué de parole trois ou quatre foys ; qu'il voulloit qu'il fut interrogé devant les commissaires , sinon qu'il demeureroit interdict toute sa vie. »

' Journal d'Olivier d'Ormesson , 2"'« partie, 1" 154 verso. ' Ibid. , f" 155 verso.

3 Ibid., f" no recto.

OHDONN. SUR LES I^.VOCATIONS ET LES EAL \-ET-F()hAtS. 1 i7

Afin de lever quelques unes des difïicullés, le Hoi rendit une nouvelle ordonnance au mois d'août 1 669 ' : elle limitait les évocations qui enlevaient un procès à ses juges naturels pour le soumettre à un tribunal exceptionnel. En cas de conflit pour règlement de juges, la décision appartenait au Grand-Conseil. Enfin, l'ordonnance désignait les personnes qui avaient droit de committimus , c'est-à-dire dont les procès devaient être jugés au Grand-Conseil ou par les maîtres des requêtes.

La même année (août 1669), l'édit général sur les Eaux-et-Forêts fixa les conditions de l'administration et de la juridiction des Gruyers , Verdiers et autres fonctionnaires^, dont l'institution remontait à une époque fort ancienne. Les juridictions spéciales des Maîtres des Eaux-et- Forêts étaient maintenues, ainsi que les tribunaux inférieurs des Gruyers et Verdiers l Les dispositions les plus importantes de cette ordonnance sont celles qui s'opposent à la dévastation des biens de Main-Morte K Les corporations , propriétaires de ces domaines , étaient tenues de les faire arpenter et d'en conserver les plus beaux arbres. La marine royale devait y trouver d'abondantes ressources pour la mâture et la construction des vaisseaux.

Ces ordonnances furent enregistrées , comme le Code Louis , en présence du Roi et avec les mêmes formalités ^. Le Chancelier, le Premier Président et l'avocat général

' Anciennes Lois françaises, tomo XV ni, p. 51 1.

2 Ibid., p. 219-311.

^ Ibid.

* Ibid. , Ulre XXIV.

^ Le Journal d'Oliv. d'Ormesson , ù la date du 13 aoùl iGGÎ), donne les détails de l'enregistrement , 2*' partie , ['" 173 reclo.

128 HÉFOUMK J)KS iA)IS.

Talon portèrent successivement la parole : le premier, avec l'hésitation et la mémoire chancelante d'un octogénaire -, le second, avec cette habileté qui ménageait à la fois le Roi et le Parlement -, le troisième, avec une flatterie qui, si l'on en croit d'Ormesson , excita l'indignation de tous les magistrats. « Ils. disoient assés hault qu'il falloit le chasser à coups de pieds de la compagnie , qu'il deshonoroit et ruinoit par cette conduicte basse ' . »

La Commission de jurisconsultes , dont Pussort était l'ame , continua de travailler à la réforme des lois. Au mois d'août '1670 , parut l'Ordonnance Criminelle l Elle réglait la compétence des diverses juridictions, prévôtale, présidiale , seigneuriale , ainsi que les formes de la procédure. L'accusé obtenait quelques garanties : il devait être interrogé vingt-quatre heures après son arrestation , et toujours dans un lieu public ^ ^ mais la question et la torture étaient maintenues *. Louis XIV fit enregistrer en sa présence tous ces codes, et cette précaution indique qu'il n'était pas encore parfaitement sûr de la docilité du Parlement. Enfin, le 5 avril 1672, cette compagnie vérifia plusieurs édits sans que le Roi assistât à la séance. « Le Roy sera bien satisfait , dit d'Ormesson en consignant ce fait dans son JournaP ; car il craignoit d'estre obligé de venir au Parlement pour faire enregistrer les edits en sa présence. »

L'Ordonnance du Commerce, rendue en 1673, soumit à un règlement uniforme toutes les transactions commer-

' Journal d'Oliv. d'Ormesson , 2""^ partie, f" 173 recto.

' Anciennes Lois françaises , tome XVUI, p. 371 cl suiv.

3 Ibid. , titre XIV.

* ll)id., litre XIX.

^ Journal d'Olivier d'Ormesson , '2"'" partie, f" 18Î) verr^o.

CODK I)t COMMERCE. ] '}{)

ciales. Tenue des livres, mode de paiement , lettres et billets de change , contrainte par corps , sociétés de commerce , faillites , banqueroutes , juridiction des tribunaux de commerce, tout y est réglé avec un soin minutieux. Les corporations d'arts et métiers sont conservées, mais soumises à une organisation identique '.

La création de deux nouveaux Parlements à Douai ^ et à Besançon ^ étendit aux provinces nouvellement conquises les principes de la législation française. L'établissement de bureaux d'hypothèques offrit une garantie de plus à la propriété et aux transactions commerciales \ Des usages ignobles , comme V épreuve du congrès ^ ne salirent plus les tribunaux français ^. Une répression sévère rendit les duels beaucoup plus rares ^ L'étude du droit, jusqu'alors bannie de l'Université de Paris, y devint florissante ^ En l'absence d'une Cour suprême qui eût centralisé la justice , le Grand-Conseil obtint une autorité judiciaire de plus en plus marquée par les évocations , par l'interprétation des lois, enfin par le droit de casser les sentences des Cours prévôtales et des sièges présidiaux \ Une pensée d'unité domine dans toutes ces réformes , et se manifeste clairement dans les considérants de plusieurs lois. On y voit que le souverain se fait violence , lorsqu'il ménage les Coutumes locales. « Nous eussions eu

' Anciennes Lois françaises , tome XIX , p. S)\. "■ Ibid.jtomeXVni, p. l90.

» Ibid., tome XIX, p. IGÎ>.

* Ibid., p. 73. . ; ^ Ibid., p. 174.

c Ibid. , p. 209.

7 Ibid., p. 195, 202, 228 , 2;i(J.

* Ibid. , p. 117.

\'M) hi':formf. des lois.

[)caucoup de satisfaction , dit le préambule d'une de ces ordonnances', si nous avions pu rendre la législalion umforme dans le ressort de nos deux Cours (de Paris et de Rouen) ^ néanmoins , les différents usages qui se pratiquent en notre province de Normandie , nous ont obligé de faire un règlement particulier. »

On ne peut oublier, en parlant de la réforme des lois sous Louis XIV, le Gode colonial ou Code noir. Quoique cette loi soit postérieure à l'époque dont nous nous occupons , puisqu'elle ne parut qu'en 1 685 , on excusera, je l'espère, quelques détails sur un monument qui complète les travaux législatifs de Louis XIV. Malgré la dureté de plusieurs dispositions consacrées par le Code noir^ on ne peut y méconnaître une tendance à améliorer le sort des esclaves. Des mémoires avaient été demandés aux gouverneurs des colonies , et ce fut après leur examen que Louis XIV publia le Gode où il manifestait sa sollicitude pour tous ses sujets : « Encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés , nous leur sommes toujours présent , non seulement par l'étendue de notre puissance , mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs besoins ^ » On peut distinguer deux parties dans le Code noir : la première dictée par un sentiment d'humanité et toute favorable aux esclaves ^ la seconde destinée à maintenir les droits des maîtres et à prévenir les révoltes. Dans la première partie se classent les dispositions relatives à l'affranchissement des esclaves possédés par des juifs, au baptême des esclaves, à l'observation des dimanches et fêtes , et à la suspension du travail les jours

' Ancienne fi Lois françaises , tomo XIX , p. ?5l . > Ibid .p. 49'».

CODE NOIK. 13!

rériés. Le Code noir prohibe les ventes d'esclaves aux mêmes jours , et punit les débauches des maîtres qui abusaient de leurs esclaves. La famille n'est plus interdite aux noirs : ils pourront se marier. Baptisés , ils seront inhumés en terre sainte. La nourriture des noirs, leurs vêtements, les soins dus à l'esclave malade , sont fixés par la loi^ Le meurtre d'un esclave donne lieu à des poursuites contre le commandeur et le maître l II est défendu de vendre séparément le mari , la femme et les enfants impubères l Le maître âgé de vingt ans peut affranchir ses esclaves, sans avoir à rendre compte de sa conduite ^ Tout esclave affranchi est réputé sujet naturel '\

Mais , à côté de ces mesures protectrices de l'esclave, d'autres garantissent la sécurité et parfois la tyrannie du maître : interdiction du port d'armes aux esclaves ; prohibition des attroupements , de la vente des cannes à sucre et des denrées de toute nature. L'esclave ne pouvait être propriétaire, ni remplir une fonction publique, ni être partie dans un procès. Il était puni de mort pour avoir frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang. Enfin , l'article 44 déclarait les esclaves meubles. Ils retombaient ainsi sous le coup des lois anciennes , qui ne voyaient en eux que des choses. Mais, en somme, il y avait amélioration dans leur position , et ce fut un honneur pour Seignelay d'avoir complété par ce Gode l'œuvre législative à laquelle son père avait pris une part si glorieuse.

i Code noir, art. 22 , 23 , 25 , 27 .

* Ibid.,art. 43. •' Ibid.,art. 47.

* Ibid., art. 56.

'■^ Ibid. ,art. 67.

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