CHAPITRE XXXIV
Les pouvoirs des conseils généraux sont étrangers à la politique, et nous avons dit (1) combien il importe aux assemblées départementales et au bien public que les débats de la politique soient toujours écartés du sein de ces assemblées. Sans doute, les conseillers généraux sont appelés à élire les sénateurs; art. 4, L. 24 février 1875. Mais le conseil général n'a pas reçu pour cela une mission et des attributions politiques. Une seule loi, celle du 15 février 1872, a dérogé à la règle, en vue de circonstances tout-à-fait exceptionnelles.
A côté et au-dessous du Parlement, il n'existe pas, chez nous, de corps élus plus considérables que les conseils généraux. Il n'en est pas non plus qui inspirent aux populations plus de respect et de confiance, qui aient plus de véritable influence. Supposez le Parlement dispersé, le Gouvernement réduit momentanément à l'impuissance par une insurrection victorieuse, il y a pour protéger le pays une dernière ressource, une armée de réserve capable de réunir autour du drapeau national tous les citoyens courageux. C'est à cette armée que la loi confie, en ce moment de péril suprême,
(1) Ghap. XVI, p. 190.
362 BNSBiaNEMBNT DéPARTEMENTAL DE L*AaRIGULTURE.
Les professeurs départementaux d'agriculture sont nommés après avoir subi les épreuves d'un concours, dont le programme est arrêté de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil général et des associations agricoles du département.
Le programme varie avec chaque département ; car il faut y introduire les connaissances que nécessite la nature du sol et le climat de la région ; or, nul n'est plus compétent que le conseil général et les sociétés agricoles du département pour déterminer quelles matières sont indispensables, quelles autres sont simplement utiles, quelle part doit être faite à chacune d'elles et quels progrès doivent être particulièrement recommandés aux agriculteurs de la contrée.
Le concours s'ouvre au chef-lieu de département, devant un jury présentant toutes les garanties de capacité et d'impartialité que peuvent réclamer l'intérêt des candidats et le développement de l'enseignement. Ce jury est présidé par l'inspecteur général de l'agriculture. Il comprend l'inspecteur d'académie, un professeur de chimie ou de physique, un professeur de sciences naturelles, l'un et l'autre, choisis dans le personnel enseignant de l'institut agronomique ou d'une école d'agriculture ou de l'université. Il compte encore un professeur de l'école vétérinaire ou de l'école de médecine la plus rapprochée, ou un vétérinaire diplômé, plus un conseiller général désigné par ses collègues et trois agriculteurs choisis par la commission départementale parmi les membres des associations agricoles du département, sur des listes dressées par chacune de ces associations. La composition du jury