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DE LA CHEVALERIE MILITAIRB

Ibut baptême; c'est ce qui arriva , eo i368, à la nais* sauce de Charles de France, depuis Chartes VI, fils de

Charles V, dit le Sage. Le connétable Bertrand Duguesclia lui douua répée et l'accolade ^ eu lui disaut ; JSudo trwUdù eimm tmdum.

Cét exemple- fat suivi en phisîeurs circonstances.

Belleforcst dit que les Rois, avant que de jouir jus-» tentent du titre royal , doivent être honorés de la dievalerie; et que, peadant toute leur vie, Us ont la plus grande estime pour ceux desquels ils ont reçu l'accolade.

Les Princes /étrangers ont même quelquefois recherché rbonneur d'être faits chevaliers de la main de nos Rois; car Sigebert dit que Malcolme, roi d'Ecosse, supplia Henri F**, roi de France, de lui donner le baudrier de chevalerie ;

Et Henri IV créa chevaliers le duo de Moldavie, et le prince sou (ils.

Les Princessesi pendant leur légenœi Avaient égale* ment le droit , au rapport d*Orderic Vital, de créer des chevaliers. Cécile, fille de Philippe V^y roi de France, veuve du fameux Tancrède, prince d'Antioche, donna Tordre de.chevalerié à Geryais, seigneur breton, fils d'Aimon , comte de Dol ;

£t eu l '^Si , la reine Blauche, mère de saint Louis, créa chevalier le seigneur de SainUYon, et lui fit délivrer des étoffes d'écarlate , de pourpre et d'hermine pour son habillement.

lies Chevaliers concouraient avec les Rairons à la lé? gislation du royaume; et dans les ënquétes, on n'adr mettait que les Barons et les Chevaliers.

11 fallait être gentilhomme de nom et d'armes, et

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prouver quatre degrés de noblesse paternelle et maternelle pour être admis à 1 état de chevalier; car, suivant les ordonnances de saint Louis : « Nul ne pouvait être «I chevalier, s'il n'était gentilhomme de parage, c'cst-à- « dire, par son père; et, s'il ne Tétait que par sa mère, m et qu'il se fit recevoir chevaUer, le Baron pouvait lui a faire couper les éperons sur un fumier, et confisquer « ses meubles. »

Une enquête faite en ia6i , sous le règne du même Prince, à l'occasion de Pierre aux Massues, qui demandait Tordre de Chevalerie, justifia sufBsamment qu'il descendait d'une noblesse de nom et d'armes, et que son aieul avait été lui-même Chevalier.

La chevalerie ne s'acquérait pas par droit de naissance comme la noblesse, c'est-à-dire, qu'on naissait noble, mais jamais chevalier. La chevalerie était un titre, une dignité qui ne s'accordaient qu'au mérite personnel, et à raison des services qu'on avait rendus au Prince et à rÉtat, et cette qualité s'éteignait par la mort de celui qui en avait été revêtu. JVon licet generis nohilitas in posteivs derit^etur, non tamen equestris dignitas. £lle dérivait uniquement de la justice ou de la &veur du Prince, et il était indispensable d'obtenir de lui des lettres-patentes confîrmatives de ce titre, pour le porter légalement et avec sécurité; les registres de la chambre des comptes établissent que Pierre de Mussy, ayant été fait Chevalier par Louis X , dit Hutin , fut inquiété par ses ennemis , qui ne reconnaissaient point sa chevalerie, parce qu'il n'en justifiait pas par des lettres 'patentes du Roi;s\XT sa requête, Louis X lui eu délivra, datées de la tour de Groigny, du mois de juin i3i5.

DE LA G9EVALERIE MILITAIRE. l85

La Roque, dans son traité de la noblesse, dît : « Qu'il

est certain que personne ne se peut légitimement attribuer l'honneur de la chevalerie que sous Tautorité du souverain, et que la qualité de Chevalier ne peut se prendre sans usurpation , si le Prince ne la donne. 11 appuie son sentiment sur le contenu des caliiers de la noblesse, présentés aux Etats-Génmiux tenus à Paris en i6i49 lesquds portent en leur 1217® chapitre :« Que a défenses soient faites à tous gentilshommes de prendre « la quaUté de Chemiier, s'ils ne sont honorés de l'un « des ordres de Sa Blajesté, à peine de 1000 livres pâte risis d'amende applicables , les deux tiers à l'Hôtel- « Dieu , et le tiers au dénonciateur; et qu'aucun ne « puisse prendre l'ordre du Roi , sans avoir fait preuve ff de noblesse en la forme requise par les statuts et cons* a titutions dudit ordre; et que ceux qui seroAt trouvés « n'être de ladite qualité, et l'avoir obtenue par argent , a et illégitimement, en soient privés comme indignes, tt et condamnés en pareilles amendes applicables comme « dessus. »

Un arrêt du Parlement, du i3 août i663, défend,

en vertu des ordonnances de nos Rois, à tous gentilshommes de prendre la qualité de Messire et de Chem^ lier y sinon en vertu de bons et légitimes titres.

Les déclarations de Louis XIV, du juin 1664 , du 26 février i665, et du 8 décembre 1699, confirmèrent ces dispositions; il est même dit dans cette dernière , que quiconque se dira Chevalier, sans aifoir éU créé telj sera condamné à cent Jlorins d'amende.

Je citerai plusieurs axiomes desjurisconsultes en cette matière, qui sont tout-à-feit en concordance avec nos

l86 DS LA GUEVALEllIE MILITAIRE.

bis ABoienaes: N^mo miles mucûur, sed fit per habtnêem ad hoc potêsiatem : equeslris dignitas perso-

nalis es/, non tiansitana ab Jtœrede. Equesti is dignitas Piindpis opus est. MdUes fiant ^ sive creantiw : quià swecreatione aetuaU seu pronuHhne ad militiamt nullus jx)tcst esse miles. Tttulus militis ad hœredes minime transmUiUur, Ne quis liiulo equilis utatur^ nisi dignitate equestri à Principibus donatus.

Malgré cela, cependant, plusieurs auteiirs ont pré* tendu que la chevalerie éiaiii héi éditaire comme la noblesse; et que celui qui pouvait prouver qu il descendait d'un aïeul, ou d'une race de Chet^ediei-y poùvait en porter la qualité. Ils ajoiiU nt que ceux qui ont dit le contraire avaient confondu la CJtemlerie de race, ou la noblesse ancieiine et militaire, avec Tordre de la Chevalerie dite honoraire ; et, pour prouver que la Qievalerie était héréditaire , ils citent Tautorité de Justel , dans son histoire de la maison d*Auvergtté| où il est dît :

« Que les Vicomtes de Tureune n'avaient pas seuielÉent le droit de âiire des Chevaliers , mais qu'ils avaient eiieore celui de créer des Chevaliers héréditaires; et il rapporte à cette occasion les lettres-patentes de Raymond, vicomte de Turènne, par lesquelles il acoorde à Rodolphe de Bessa , à ses neveux, et h tous ses descendans, riionneur de la Chevalerie, et tous les privilèges qui y sont attachés. Rajrmondus Tui^nœ yicecomeSf omnibus ad qitos prœsentes litterœ pervenerint^ saHutem. Satis nohis innotuii , quod dilectus noster Rodulphus de Bessa et nepotes Hlius ex generosd piXigenie eluweruntonginemyetjkieiissimi nabis smper pr^ficœ-

DE LA. CHEVALERIE mLlTAIHE. lâ^

iêns^ ejBii'témnL Idcirco domwimas ei concessimus eis, en suceessorihus suis, ut stnt milites , et prmlegium habéant miliuœ pariter et honorem , etc. Actum apud Mosimffam, anno i2ig.

On cile encore à l'appui de celte opinion la jurispru* dence suivie par les commissaires généraux de Bretagne, assemblés pour la rëformation des usurpateurs de la iio« Ueste, qui déclarèrent Chevaliers toUs les Marquis, les Comtes, les Barons, les C'-liâtelains, et leurs fils aînés. Ils mirent dans le même raug tous les en fans des officiers de la couronne , .des gouverneurs, et des lieutenilnk gëiiéitiux de la province; les enfanS des premier^ Présidens des cours souveraines; des Chevaliers du Saint -Esprit, et les tofiuns des premiers officiers de la maison du Roi.

On invoque, en outre, ce qui se pratiquait dans les pays étrangers :

L'empereur Charles-Quint, étant à Bruxelles, en 1 553, conféra la dignité de Chevalier à Etienne Prats et à toute sa postérité. Stephanuîti Prats Equitent, siï'e Militent, armamus , fàcimus et creamus, volentes, et eàdem autoritàte decernentes , quod tu et posteriiate tua, tàm natd , quitm nasciturâ y ex nunc in perpetuum Milites sitùf, nominemini , et iiititulemini.

L'empereur Maximilien 11 créa Clievalier Thomas de Saleme , .docteur en droit , Président du conseil de Naples, ses frères, et tous ses descendans mâles. ThO" m€an SALKiiriTAKUte, ejusque fratres, natos et nasci' turos descendentes mascuhs -in infimUm milites sii^ équités auratos creamus,

£t pour dernière solution , on produit Tordonnance de' Louis XIII, du i5 janvier 1629, dans laquelle il est

l88 DE LA CHEVALERIE MILITAIRE.

dit : « Désirant témoigner à notre noblesse le ressenti- « ment que nous avons des bons et fidèles services que

« de tout temps elle a reiukis à notre couronne, aux «cRois nos prédécesseurs, et quelle continue envers « nous, et favoriser et gratifier tous ceux dudit ordre, « autant qu'il nous est possible, nous voulons et enlen- « dons que notredite noblesse soit conservée et maiu- « t^ue en tous les anciens honneurs, droits, fran- « cliises, et immunités dont elle a accoutumé de jouir, «suivant les articles 266 et suivans, en Tordonnance « de Blois, suivant laquelle nous défendons à tous non- « nobles dVn prendre la qualité, se dire écuyers, ni « porter armoiries timbrées; et à toutes personnes de « prendre la qualité de Chevalier, s*ils ne l'ont obtenue « de nos prédécesseurs ou de nous, ou que l'éminence « de leur cliarge ne la leur altribue. Enjoignons à tous . ic nos juges de leur en interdire l'usage, et faire soice gneusement oberver lesdites ordonnances. »

De cette ordonnance on arguë : Que si le titre de Chevalier avait été concédé par un Roi prédécesseur de Louis- XIII, les descendans de celui qui Tavait obtenu pouvaient continuer à le porter; et ces mots contenus dans ladite ordonnance : « ou que l'éminence de leur charge ne la leur attribue,» ont encore fait penser qu'il existait des charges qui par elles-mêmes donnaient ce titre. C'était le sentiment de Bernard de la Roche Fiavin, Président aux enquêtes du Parlement de Toulouse, qui dit dans son ouvrage sur les Parlemens de France que le titre de Chevalier appartient à tous oiïîciers constitués en dignité.

Mais toutes ces considérations n'ont pu triompher

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du principe établi et reconnu, que le titre de Chevalier

ne pouvait jamais être pris par qui que ce soit, qu'il n'ait été créé Chevalier par le Souverain, ou par un de ses délégués ; ou enfin en vertu de lettres-patentes en

forme.

Plusieurs auteurs, entre autres La Roque et le P. Honoré de Sainte-Marie, en parlant de cette ordonnance de Louis Xm, disent que, quoiqu'elle ait été publiée, elle ne fut jamais observée; que les nobles de Bretagne, ne peuvent justement prétendre d'autre pri* vîlége sur ce sujet, que celui dont jouissent les nobles des autres provinces, puisqu'ils sont également sujets de Sa Majesté, et soumis à ses ordonnances, qui sont très -opposées aux délibérations des commissaires de cette province.

La Roque ajoute « que ce tut doue avec raison que ce Messire Pieixe de Gourgues, premier Président au <c Parlement de Bordeaux, personne d'un grand savoir, « dit dans une harangue qu'il ht à Touverlure de cette tf cour, que la Chevalerie n'est point annexée aux char- H ges ni à la qualité des personnes. »

Ainsi, il demeurerait établi par tout ce qui précède : que la Chevalerie était une dignité personnelle et accidentelle, qui finissait en la personne de celui qui l'avait obtenue; 2" que nul ne pouvait prendre le titre de Chevalier, sans une concession légale du Souverain* Cependant cela n'empêcha pas la prise de ce titre, dans les actes publics, par les familles qui descendaient d'ancienne race, ou par les magistrats revêtus des hautes charges des cours souveraines; et ces actes furent constaroment admis, par les tribunaux du temps, par

igo DE Uk ŒBVALBRIE IflLITAIlUi.

les notaires, baillis, prëvol», et juges royaux, sans éîscii$siony ni infirmation. Les généalogistes du Roi les admettaient également dans les preuves, toutefois qu'il n'apparaissait aucune trace d'anoblissement.

La divergeance delà législation nobiliaire a constaui ment servi les abus ou les usages qui se sont introduits dans Tordre de la noblesse; car cette même législation qui vient cle nous démontrer que la Chevalerie n'était pas héréditaire, qu'elle n'était qu'une concession accidentelle et personnelle, nous fait apparaître un édit de Louis XIV, du mois de novembre lyO-i, qui porte: « Création et établissement de deux cents CJievaliei'S héréditaires dans les provinces de Flandres, Artois, et Hainault, dont le nombre sera rempli de ceux des gentilshommes desdites provinces qui seront les plus distingués par leur mérite et par leurs services, n

« Et ordonne : que cesdtts Chevaliers qui possèdent une terre à clocher dans les proviiu:es d'Artois et Cambrésis, soient appelés aux états desdits pays. »

Voilà donc des Chevaliers héréditaires -'légalement créés, et leurs descendaiis peuvent en toute sécurité continuer à prendre un titre qui leur est acquis en vertu de la puissance législative du Souverain.

Quoique j'aie dit plus haut ({u'il fallait être noble de nom et d'armes pour être promu à la Chevalerie, nçs *Aois, cependant, de leur autorité, firent encore des exceptions à cette règle , pour reconnaître les services qui leur étaient rendus, par leurs sujets nés dans la classe plébéienne; et les mêmes lettres qui les créaient Chevaliers portaient anoblissement spécial pour eux et toute leur descendance*

DE LA GUYALBBIK lOLlTAlBS. I91

Le premier exemple de ces lettres sont celles qu i furent délivrées à Gauthier de Montignac ^ auobli et fait ChetfoUer, par lettres du Roi Phîlippe-le-fiel , donnëes à Vincennes, au mois de juin i3oq , qui portent en . subtaiicc ; f allci ux de Montignaco noLiiitalus et miles foetus , per Utteras régis datas Fioennœ mense junio anni gratiœ i3o!i. D'autres datent du règne de Louis X , dit liutin , en 1 3 1 5 et 1 3 1 9.

Mais au Roi seul appartenait le droit d'élever un plébéien à la dignité de Chevalier ; et le Parlement condamna à une lorle amende un Chevalur qui avait donné l'accolade à uu roturier. Le Comte de Flandres et le Comte de Nevers , son fils , nyant fistit Chevaliers deux roturiers frères , le Parlement les eondamna cha- 4sun à une amende , par arrêt du i^*^ novembre l 'X']^. Il oondanijna pareillement , par un arrêt de la Sainte- Martin laSi , chacun de ces roturiers à 1,000 livres tournois d'amende envers le Roi.. Cette somme excédait i6,oo(0 francs de notre monnaie actuelle.

11 y a une multitude d'anoblissemens accordés par nos Kois, avec élévation à la Chevalerie, pour des plébéiens qui avaient rendus d'importans services à l'Etat. Ces anoblissemens sont beaucoup trop nombreux pour les rapporter ici ; niais ils seront mentionnés plus tard daus uu chapitre rousacré aux anoblissemens en particulier.

11 faut remarquer que la Chevalerie militairey dont il est question dans ce chapitre, ne formait point un corps patliculier ; que les Ciievaliers étaient tous détachés les uns des autres ; qu'ils ne s'ensfageaîent point à observer des règles ou des statuts particuliers^ qu'ils ne portaient

iga 1» l'A. CHBVALERIE MILITAJAB.

aucun insigne qui leur fAt propre , et qu'ils n'avaient

aucun grand-maître , aucun chef qui les régît particulièrement. C'étaient des guerriers dévoués à la défense de l'État , qui n'étaient mus par d'autre ambition que celledela gloire, et qui loin de s'occuper de décorations, et du faste des représentations , versaient avec ardeur et quelquefois témérité, leur sang dans les sièges, dans les batailles, pour exciter les gens de guerre à suivre leur exemple et à renverser ronnenii. Leur courage, leur bravoure, et une légère différence dans leurs armures , les distinguaient seuls de la masse des autres combattans.

A la vérité, on leur assigna, dans la suite, des droits, privilèges et prééminence qui dérivaient nécessairement

de la reconnaissance publique et de celle du souverain envers une classe d'hommes qui devenait la première de l'État par l'importance de ses services. Nous allons entrer dans quelques détails à Tégard de ces privilèges.

Les Chevaliers avaient seuls le droit d'enrichir leurs vêtemens , les harnais de leurs chevaux , leurs armes , d'ornemens en or ; leurs femmes pouvaient aussi porter des ornemens en or sur leurs robes.

La soie, interdite aux bourgeois , était dispensée avec un sage ménagement entre les Chevaliers et les anciens nobles. Quand les Chevaliers paraissaient en cérémonie vêtus de damas , les écuyers ne Tétaient que de satin ; ou si les derniers paraissaient en habit de damas , les premiers Tétaient de velours : l'écarlate , et toute autre couleur rouge, était appropriée aux Chevaliers à cause de son éclat.

On les distinguait, dans Ico discours el dans les actes,

i» LA CnVALEUX MlLITAnUB. igS

par les titres de Dom ^ Sire y MessirCy Monseigneur; on donnait à leurs femmes les titres de Dame, de Ma» dame ; tandis que les écuyers n'étaient appelés que par leur nom et sans autre qualité ; et que leurs femmes ne portaient que celle de damoiseUes*

Les Chevaliers portaient les éperons dor, et les écuyers les portaient d'argent.

Les Qievaliers avaient seuls le droit de porter des manteaux fourrés de vair, d'hermines et de petit-gris. C'étaient des manteaux d'honneur fendus par la droite et rattachés d'une agraffe sur l'épaule f afin d'avoir le bras libre pour combattre.

Ils portaient leurs cottes d'armes armoriées de leur blason.

Leurs armoiries étaient introduites dans le registre tenu à cet effet , lequel renfermait celles des Rois , des

Princes et des grands-seigneurs ; celles des écuyers n'y pouvaient être inscrites qu'après leur élévation à la Che» Valérie.

Les Chevaliers combattaient à cheval , soit à la guerre, soit en duel, soit dans les tournois; les écuyers et les plébéiens ne pouvaient combattre qu'à pied.

Il fallait être reçu Chevalier pour combattre dans les tournois , les joutes et les duels , et être admis dans les fêtes et réjouissances publiques que donnaient les Princes et les grands.

Les Chevaliers étaient les seuls qui mangeassent à la table du Roi , honneur que n'avaient point ses fils , ses frères , ses neveux, s'ils n'avaient pas encore reçu leurs armes , c'est-à-dire , s'ils n'avaient point été armés Che^ mliers.

Ig4 LA CHEVALERIE MILITAIRE.

Les ettfiuds des Princes et des gnuids-seigneurs né» taient point ftdmw à la tabk de leur père s.'iis n'amient également reçu cet lionneur.

Les arme» et armures des Clievaliers se composaient de la lance, de la hache d'armes, de Képée, de la javeline, du maillet, de k masse, de la salade, de la targe, de la vouge, du bouclier, de la cotte de maille , du casque 0U heaumci de la cuirasse, du haubert, etc., etc. J'établirai dans un chapitre particulier tout ce qui concernait les armes et armures des Clievaliers. . Le droit d'avoir un sceau était attaché à la Chevalerie ; les Chevaliers s'y faisaient ordinairement représenter avec leur armure complète, montés sur leur coursier et armés de leur épée. Ils scellaient de leurs armes les actes qu'ils passaient ; le sceau était autrefois gravé sur le pommeau de leur épée , pour marquer que riionneur et la bonne foi obligeaient le chevalier de maintenir avec le tranchant et la pointe de cette arme ce qu'il en avait scellé avec le pommeau.

Ducange met parmi les marques et les privilèges des Chevaliers , le- droit d'avoir leurs chevaux de bataille couverts d'une grande housse de taffetas , ou autre lé» gère étoffe , qui leur pendait jusqu'aux pieds , ornée et remplie de leurs armoiries^ Les chevaux àinsi hama* chés s'appelaient vestUos equos, ou pnWmios, phateratos y stratos.

Souvent nos Rois accordaient des indemnités en argmt aux Chevaliers qu'ils créaient , pour les mettre en

état de payer leurs équipa ges,/>/ï? palHo noi^œ milifiœ. Ou en trouve la prçuve dans des rôles de 19.48, laâ^ et des années suivantes; et mtme il leur était cottsUtiié

DK LA CHEVALEHIF. MILITAIRE. IC)5

des rentes sor le trésor public, lorsque leur fortune pmônnelle»n'étnit pis suffisante pour soutenir leur

dignité.

lies Seigneurs avaieut droit d exiger de leurs vassaux une taille extraordinaire , qu'on nommait taiBe aux ({natrs cas dansr les oecasiotfis survantes: lorsqu'ils se faisaient armer Chevaliers, eux ou leur fils aînë, ce qu'on appelait étroit de Chemlerie; a® lorsqu'ils ma* riaient leur fiHe aînée ; 3* lorsqu'ils étaient faits prisonniers de guerre et qu'ils devaient payer une ranrou ; 4° lorsqu'ils entreprenaient les voyages de la Terre- Sainte pèur combattre les Infidèles. Ces diirers tmp6ts étaient également connus sous le nom S Aides C/ie^ mlene.

Les enfans des Chevaliers pouvaient, en certains cas, recevoir la Chervalerie dan» lenr enfimee; par exemple , quand un Prince la donnait; ou bien aux funérailles de leur père. Hors ces temps , il Êillait attendre l'âge de vingt-un ans accomplis.

C'était ordinairement le souverain on le général d'armée, ou un Chevalier commis par, le Prince, qui fiûsait la cérémonie de la réception dû noilveatt Chevalier. Celui-ci se mettait à genoux , présentait Son ép^ et disait au Roi; Sire, je vous demande 1* ordre de CAeifoime, lajuelle je veuar gêcrdtr et mamtenir ainsi qu*il appartient à Vordre, Le Roi lui répondait : Puis^ que cest votre volonté de recevoir Vordre de Chevalerie, Ckemlier soyez au nom de Dieu, de Notre-Dame et de nos Seigneurs samt Michel et saint Georges. Puis il lui donnait sur la joue un léger coup de main , qui s'appelait paumée, et sur l'épaule trois coups du

ig6 DE LA GiLEVAL£Ri£ MUUlTjUBE.

plat de son épée nue ; il lui ceignait ensuite Fëpée et le

ceinturon , et lui donnait sur la joue gaucli^ le baiser qu'on nommait accolade ou accolée. Après cette cérémonie , le GheYalier montait son coursier et caraccolait en faisant brandir sa lance et flamboyer son épée , se montrant au peuple et courant dans la ville armé de toutes pièces.

Le cérémonial de la réception des Chevaliers , leurs sermens , leur dégradation lorsqu'ils avaient manqué à l'honneur, et enfin tout ce qui concerne l'état de la Chevalerie sera mentionné dans un chapitre spécial. •

Mais afm d'éviter que toutes les sortes de Chevaliers qui ont apparu depuis dans notre histoire ne jettent de la confusion dans l'esprit du lecteur, je les diviserai de. la manière suivante :

1^ Les CHSVALi£as-MULiTAia£S , dont il vient d'être question ;

2^ Les chevaliers-bannerets , qui étaient égale* ment militaires ;

3^ Les chevaliers-bacheliers , compris aussi dans . le service de guerre ;

4° Les ch£vali£Rs-ès-lois ;

5^ Les CHBVAUsRs-Ès-LsrniEs;

6® Les chevaliers des ordres RiGUUBRS, tels que ceux de Saint-Jean de Jérusalem , de Saint-Lazare, des Templiers, etc.

DES GHEViXISBS-BAinnSBKrS.

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