CIRCULAIRE A MM. LES MAIRES
Nevers , le 98 j anvier 1854.
Le préfet de la Nièvre , officier de Fordre impérial de la Légion -d'Honneur, commandear de Tordre pontifical de Saint-Grégoire ,
A MM, les Maires du département, ^^
Messieurs ,
La prompte organisation de toutes les mesures capables d'assurer l'extinction de la mendicité est au premier nmg des am!31iorations indiquées depuis long -temps par les vœux renouvelés de nos populations et par les décisions du conseil général.
Aussi , tont en regrettant que le département att eu si kmg-temps à sonffirir des graves inconvénients de la pro« longation de Fétat de choses actuel , surtout en présence de la gêne et des sacrifices de tous genres imposés cette année à chacun par la cherté des subsistances, je me félicite qu'il m'ait été réservé de vous seconder dans Taccomplissement d'une œuvre aussi éminemment populaire.
L'extinction de la mendicité régulièrement organisée prAente un double caractère » vous le savez : celui de Vassistance et celui de la répression. Assistance, pour toutes les misères honnêtes et sérieuses ; repression , pour tes kaMtudes de vagabondage et de mendicité dont se rendent coupables les individus auxquels une déplorable impunité a' permis jusqu'à ce jour de se livrer à la plus honteuse des iodôstries.
SI votre devoir et le mien sont de rechercher tous les moyens capables d'assurer dans chaque commune le soulagement de l'indigence 9 le devoir de l'administration est de soustraire désormais notre territoire à l'invasion per«
manente des mendiants et des gens sans aveu, hôtes incommodes , sinon dangereux , qui exploitent la charité privée souvent par des mensonges, plus souvent encore par des menaces, et que l'extinction de la mendicité ri^ulièrement organisée dans les départements voisins fait reloer naturellement dans le nôtre. Quel est celui d'entre Éhpi qui n'en a fait, d'ailleiu*s^ la triste expérience, en ces flniers temps surtout, et qui / gémissant de l'impunité dont se sont prévalus les mendiants étrangers, n'a sollicité avec Instance la prompte adoption des mesures capables de la faire cesser ?
Le moment est donc arrivé de se mettre à l'œuvre ; mais te succès dépend de nos efforts communs , et je n'hésite pas, danscette circonstance^ h faire l'appel le plus pressant h votre zèle et à votre esprit de charité bien connus.
Avant de vous entretenir du concours spécial que vous
374 AFnSRIiGB.
ioraB à ae prêter^ de ooneerf syw tos idmiiibMs» Je crob demir tout d'abord répondre à robjecQnii de cerw talBei K>^ioo]ies5 penoadées qoe les moyens d'aaMaoïee^ qof doife»! leab assorar rextinctioii de la laeftdielté, deireot être deounidés à FÉtat ou aa département Vm parefl ralB<miemeiit repose sur miè erreur ca^tale.
Sans doute» dans les dreonstances grates et excqi" tkMUieQes que les raéeomptes de la dernière réeôlte ont créées, le goafemement de S. IL TEmpereor pourra, dans son inépnisàble libéralité, accorder, comme il Yient de le faire, des subventions extraordinaires aux communes et aux bureaux de Menfalsance, soit pour assurer du travail aux ourriers sans ouvrage , soit pour permettre tfétmiclre en faveur des malheureux les moyens d'assistance dont disposent les administrations locales | mais hors de là (et grâce à Dieu, ces circonstances ne se produisent qu'à de rares intervalles) il serait insensé de demander à TBtat on au département de pourvoir d'une manière sérieuse aux exigences multiples de rextinction de la muendicité. Les plus forts crédits budgétaires ne suffiraient pas sans le concours étendu de la charité pHifée.
Elle seule 5 inspirée par le sentiment de ia foi chrétienne, peut fournir, duis son admirable fécondité, les ressources nécessaires à une telle entreprise , et il appartient à Tesprit communal de diriger vers ce but éminemment recomman* dable ses nobles inspirations et ses pieux sacrifices» 4ft,
C'est donc à cet esprit communal que je viens ffim appeL
Quel objet d'ailleurs plus digne d'exciter votre Initiative que le soulagement des pauvres ? Il s'agit de nos concitoyens, de ceux qui vivent au miUeu de nous. Leur misère nous est connue ; chaque jour elle ftrappe nos yeux; notre commisération en est émue, et nos vœux appellent sur eux l'assistance. Cette assistance, an lieu de la demander à qui ne peut pas la donner complète , cherchons à la réaliser
APPENDIQB. 376
nous-mêmes. C'est un besoin éminemment local 5 sadioiis donc y suffire. Que chaque localité mette sa gloire et son ongaeil à ce qu'on dise d'elle qu'elle n'a pas de mendiants et qa*dle sait entretenir ses pauvres ; qu'on ne vole plus ASË elle ses places 5 ses rues , les porches de ses églises envahis par les malheureux^ qui s'efforcent d'exciter la pillé en étalant des plaies hideuses ; et alors elle ne sera pins exposée h l'hivadon de ces mendiants vagabonds étrangers 5 qui sont le plus souvent la terreur et l'eflhit de nos villes et de nos campagnes ; elle bannira l'aumône éventnelle , Irréfléchie et aveugle ; elle la remplacera par des secours à domicile répartis avec régularité , avec Jus* liée 5 et aussi avec la discrétion que commande la position des pauvres honteux. A un usage qui favorise la paresse et qui détruit toute dignité dans l'âme du mendiant^ elle Mbstltnera le seul système de soulagement qui puisse rappeler aux devoirs de la famille ceux que la nécessité avait condamnés au vagabondage et à l'isolement
Dans ces conditions^ et avec l'espérance de pareils ré- Sfdtats^ diacun doit secourir ceux qui souffirent Je viens donc vous piier^ Mes^eurs^ de vouloir bien vous Identifier avec cette pensée^ qui est celle du conseil général^ d'embrasser avec cœur le projet que je vous propose et d'en assurer l'exécution.
Des délégués cantonaux, qui auront pour mission de se mettre en rapport avec vous pour seconder vos démarches^ ttront promptement nommés et munis d'instructions spéciales les accréditant auprès de vous.
Yotre premier soin doit être d'associer les personnes les plus Influentes et UM. les Ecclésiastiques à l'œuvre que vous allez entreprendre. Aidés de ces dignes auxiliaires^ que Je suis disposé à organiser officiellement en comités de bienfaisance partout où il n'y a pas de bureaux de blenfolsance , vous organiserez les moyens d'assistance h domicile , et pour quêter de porte en porte des sous-
Cf iptioQs en faveur des pauvres. S'il$ sont animés du désir de réussir^ leurs démarches ne sauraient manquer d'être fructueuses.
n est bien entendu que les comités et les bureaux de bienfaisance devront s'entendre 5 pour donner à leurs secours une direction commune et homogène » avec les sociétés charitables^ laïques ou religieuses^ dans les communes qui possèdent quelques-unes de ces associations, dont le gouvernement protège la création et encourage les efforts avec tant de sollicitude et de libéralité.
M'oublions pas, en effets que la bienfaisance est surtout efficace par la concentration de ses ressources ^ et que l'isolement dans lequel les comités et les bureaux se placeraient vis-à-vis des sociétés charitables déjà existantes^ ne pourrait qu'affaiblir leur propre action.
Quant au mode de soulagement à adopter^ il emprunte toutes les formes. Indépendamment du pain distribué régulièrement, on donne aux uns du bois, à d'autres des vêtements ou des objets de coucher, on paye aussi des loyers. Les souscriptions à recueillir peuvent donc comprendre des objets en nature, bien qu'il fût préférable que toutes s'acquittassent en argent
Il est nécessaire qu'elles soient assurées pour plusieurs années. Elles doivent être dûment signées.
Un point important et sur lequel j'appelle toute votre attention, afin que de votre côté vous le signaliez à vos administrés : c'est qu'en réalité il ne s'agit pas de réclamer des personnes bienfaisantes de nouveaux sacrifices; on leur demande seulement de confier à une administrati<Mi locale l'équivalent de leurs aumxtnes annuelles, afin que la distribution en soit toujours faite à propos, avec discernement, et que les habitants de la localité en profitent seuls. Chaque commune de la Nièvre entretenant ainsi ses pauvres , nous pourrons nous appuyer sur l'existence de ^ ces moyens d'assistance pour assurer l'exécution de l'or-
doonance royale du 17 octobre 1847 ^ qui autorise, la création dans la Nièvre d'un dépôt de mendicité, et en attribuant à cet établissement le caractère exclusivement répressif qui doit lui être propre ^ nous montrer rigoureux à refouler sur leurs départements les mendiants étrangers qd exploitent le pays.
Mais ces moyens d'assistance doivent nécessairement s'exercer sous deux formes différentes ; aux pauvres honteux f aux vieillards et aux infirmes à qui il reste encore nne famille pour les aider, aux personnes valides que le manque d'ouvrage réduit momentanément à la nécessité de tendre la main, rien ne convient mieux que les secours à domicile. C'est par de régulières distributions d'aliments , par la remise de quelques vêtements qu'il faut les retenir dans la commune et les empêcher de mendier.
Quant à ceux qui n'ont ni parents ni asile , comment les secourir, à moins de les placer dans une maison de charité ? Évidemment leur place n'est pas ailleiu*s. Heureusement ils ne sont pas nombreux, mais encore ne peut-on pas les abandonner. Les communes dépourvues de moyens de les recueillir chez elles doivent donc les placer à leurs frais dans une maison de charité ou dans l'hospice le plus voisin.
A celles-là, le département ne manquera pas de veuir en aide. En effet, IndépenùiimmeniàeV asile d'incurables, destiné à recevoir par canton un pauvre de cette catégorie, et dont le développement peut, je n'en doute pas, être regardé comme certain , le conseil général a voté dans sa dernière session un crédit de 2,000 fr., dont l'objet est de faciliter, moyennant une modeste subvention de 100 ou 120 fr. , le placement des vieillards ou des infirmes chez des voisins charitables. Cette mesure de sage et prévoyante libéralité^ dont j'ai commencé l'application avec succès, est une indication précieuse de l'emploi que vous pouvez fahre vous-mêmes , de concert avec les comités de bienfai-
fonee, d'tme partie des ressources provenant de la diartté privée.
Toilà pour l'assistance.
Quant k la répression qui doit atteindre les mendlanfs Talides^ d'après les termes et dans les conditions de l'art 275 du Gode pénale elle est la conséquence naturelle de Porganisation de ces moyens d'assistance qui Justifient la création d'un dépôt de mendicité départemental
Dans la pensée du législateur^ le dépôt de mendicité, dont Fexistence peut seule assurer l'application de la loi pénale et me permettre de prononcer^ par un arrêté spécial^ VexHnctum de la mendicité dans le département^ n'est pas un établissement hospitalier. Son caractère ^ Je vous le répète , doit être essentiellement disciplinaire.
C'est là qu'à l'expiration de la peine d'emprisonnement qu'ils auront subie dans les prisons ordinaires , les mendiants d'habitude et valides seront conduits et déposés pour être mis à la disposition de l'autorité administrative.
Le régime du dépôt sera non moins sévère que celui d'une prison 5 avec travail obligatoire et des punitions déterminées pour ceux des individus condamnés qui croiraient pouvoir y perpétuer impunément leurs habitudes de fainéantise et de paresse.
Tel est 5 Messieurs, le mécanisme de l'œuvre à la réalisation de laquelle il s'agit aujourd'hui de nous consacrer en commun.
J'en ai résumé les principales dispositions dans les histructions suivantes , qui devront vous servir de guide , et dont je vous prie de vouloir bien vous pénétrer.
§ !«•. — MOYENS d'assistance. — SOUSCRIPTIONS.
I. MM. les Sous-Préfets et MM. les Maires de l'arrondissement chef-lieu ayant été hivltés, par mes lettres en date des 25 et 28 janvier présent mois, à me proposer la
' APPENMGB. 379
Bomliiitkm d'an aomtté de bienfaisance pow chaeime des commîmes où il n'existe pas de bm*eaa de bienfaisance , MH. les Maires et délégués cantonaux, à qoi les présentes iastmctions seront adressées, devront se concerter ensem- He, ainsi qn'arec MM. les Garés et avec les membres desdits bureaux ou comités 5 afin de faire connaître ce projet et de préparer tontes les personnes riches on aisées k coopérer à son exécution.
MM. les Déliés et MM. les Maires s'empresseront également d'entrer en rapport^ s'il en existe dans leurs eemmunes , avec les sociétés de secours mutuels , avec les conférences de Saint -Vincent -de -Paul 5 enfin avec ces précieuses associations de bienfaisance dont les dignes sorars de charité et autres pieuses femmes^ malgré leur caractère laïque , sont le plus souvent de si utiles auxiliaires.
Le but de cette communication sera , tout en respectant Ptadépendance de l'action propre à chaque société^ de mieux connaître les misères à secourir^ d'éviter les doubles emplois qui pourraient avoir lieu dans la distribution des secours ; enfin , dans le plus grand nombre de cas 5 de combhoier et de réunir les efforts communs pour assurer le succès complet de l'œuvre du soulagement des pauvres.
n. Avec cette circulaire, MM. les Maires et MM. les Délégués recevront chacun un exemplaire par commune d'une formule destinée aux souscriptions. Ils s'entendront pour fermer deux ou plusieurs commissions, dont les membres seront pris parmi les habitants les plus considérables et les plus animés du désir d'organiser Fassistance. Les commissions se partageront le territoire de la commune ^ à TelTet de se rendre dans chaque maison pour solliciter des engagements réguliers sur la formule remise Si chacune d'elles. Toute adhésion sera inscrite dans une case particulière ; elle devra être bien précisée et signée par le souscripteur. Si celui-ci est illétré , deux témoins
constatefODt par leurs signatures qae rengagement précité a été pris en leur présence.
m* Toutes les cotisations étant obtenues, chaque com^ mission remettra à la mairie la matrice de souseriptiam rempUe par ses soins. Les colonnes 5, 6, 1, 10 seront totalisées avec soin. Les commissions s'entendront akupi pour établir le tarif estimatif tracé à gauche de la formule, n sera nécessairement le même sur toutes les matrices de la même commune. Ensuite les commissions , appliquant ce tarif 5 rempliront la colonne 8. Les matrices ainsi complétées, M. le Maire les certifiera et les enverra aussitôt à M. le Sous-Préfet ^ ou au Préfet pour Farrondissement chef-'lleu.
lY. MM. les Sous-Préfets me transmettront ces matrices saifi aucun retard. Us y joindront, s'il y a lieu, leurs proportions pour la formation d'un bureau de bienfaisance, composé de cinq membres, dans toutes les communes ob il n'y en a pas encore ' , et où , conformément à la circalabre mipistérielle du 5 mai 1852 sur la décentralisation « des revenus sufBsants provenant, soit de souscriptions recueillies, soit de dons et legs^ seraient à administrer dans l'intérêt des pauvres. Ils comprendront de préférence^ sur leurs listes de présentation de candidats , le curé * et ceux des habitants qui auront agi avec le plus de zèle pour obtenb: des souscriptions \
Dans les localités importantes, le bureau de bienfaisance pourra nommer des adjoints et des dames de charité pour les soins qu'il jugera utile de leur confier. Cette nomination
I C'est le plus grand nombre , puisqu'il n'existe aujourd'hui que quinze bureaux de bienfaisance dans le département de la Niè^Te.
a Le maire est président-né du bureau de bienfaisance.
3 « Les services dans les commissions administratives et dans les » bureaux de bienfaisance sont considérés comme services publics et » comptent pour l'admission dans la Légion-d'Honneur. > ( Ordonnance du 81 octobre 1831 , art. 7.)
Mta faite par nne délibération qui réglera les attributions de ces acijoints. Elle sera soumise à mon approbation.
Les membres titulaires et les adjoints des bureaux de IrienCaisance doivent avoir leur domicile réel dans la corn- Mme ' f sauT les exceptions sur lesquelles je me réserve de statuer.
y. Le bureau de bienfaisance ^ dans la mesure de ses msources , doit pourvoir au besoin des pauvres qui ont loqQis dans la commune le domicile de secours , conformément à la loi du 2& vendémiaire an II *•
I Ord. du 31 octobre 1831 , art. 4.
a Voici cette loi dont les dispositions sont trop généralement perdues de vue :
TITRE V. — Du domicile de secours.
Ait. l«r. ... Le domicile de secours est le lieu où Thommo nécessiteux a droit aux secours publics.
Art. 9. — Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.
Ait. 3. — Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés.
Ait. 4. — Pour acquérir le domicile de secours , il faut un séjour d*un an dans une commune.
Ait. 5. •— Le séjour ne comptera pour l'avenir que du jour do l'inscription au grelTe de la municipalité.
Ait. 6. — La municipalité pourra refuser le domicile do secours si le domicilié n*est pas pourvu d'un passeport ou certificat qui constatent qu'il n'est pas homme sans aveu.
A*T. 7. — Jusqu'à l'âge de 21 ans , tout citoyen pourra réclamer sans formalité le droit de domicile de secours dans le lieu de sa naissance.
Ait. 8. — Après l'ûge de 21 ans , il sera astreint à un séjour de six mois avant d'obtenir le droit de domicile et se conformer aux formes prescrites aux articles 4 , 5 et 6.
AaT. 9. — Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tenu aux mêmes formalités que le premier.
AaT. 10. — Il eu sera de môme pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.
Ait. U. — Nul ne pourra exercer on mémo temps dans deux communes le droit de domicile du secours.
Ait. 19. — On sera censé conscr\er sou dernier domicile tant Hue le
382 APP£NDIG£.
IM Français peavent seuls prétendre à oes secours. Toutefois /une raison dhumanité vent qn'on admette à y prendre part l'étranger qui ^ sans être naturalisé français, est devenu cependant un véritable membre de la fomOle communale par un séjour d'un grand nombre d'années dans la localité.
YL Dans les séances qu'ils tiendront en avril pour l'examen des comptes de 1853 et la formation du budget de 1855^ les bureaux de bienfaisance rappliqueront à rechercher quels sont les pauvres sans travail ou Invalides qui méritent d'être soutenus par des secours à domicile. Us s'attacheront à constater de quelles ressources ils auront besoin pour assurer ces secours.
En même temps , ils dresseront la liste des pauvres incapables de travail , sans parents , sans asile , qui ne peuvent pas être secourus à domicile , et qu'il faut placer dans une maison de charité.
délai exigé pour le nouveau ne sera pas écliu , pourra qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.
Art. 13. — Ceux qui se marieront dans une commune et qui l'habiteroiit
pendant six mois acquerront le domicile de secours.
Art. 14. — Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers obtiendront le môme droit.
Art. 15. — Tout soldat qui aura combattu en temps quelconque pour la liberté , avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.
Art. 16. — Tout vieillard âgé de 70 ans , sans avoir acquis de domicile ou reconnu infirme , avant cette époque , recevra les secours de stricte nécessité dans Thospico le plus voisin.
Art. 17. — Celui qui , dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera par quelque infirmité , suite de son travail , hors d'état de gagner sa vie , sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin.
Art, 18. — Tout malade domicilié de droit ou non , qui sera sans ressource , sera secouru , ou à son domicile de fait , ou dans l'hospice le plus voisin*
Cette double constatation sera faite sur on imprimé qui parviendra à chaque maire.
Dans les communes où il n'existe pas de bureaux de bienfaisance , les comités que j'aurai r^ulièrement institiié& procéderont de la même manière.
YIL Dans la formation du budget de 1855 et des cha-* j^tres additionnels au budget de iSSk, le bureau de bienfMsance devra porter en recette, indépendamment des revenus ordinaires et de la subvention communale , le montant des souscriptions payables au 11 novembre de diaque année. Cette dernière recette sera inscrite en deul articles, l'un pour les valeurs à recevoir en numéraire (total de la colonne 10 de la matrice), l'autre pour les valeurs à recueillir en nature (colonne 8).
Vétai des^ pauvres mentionné à l'article précédent for** mera la base des prévisions du chapitre des dépenses. Le bureau ou le comité de bienfaisance inscrira dans ce chapitre les plus forts crédits possibles pour le service des secours à domicile , lesquels seront distribués de préférence en nature, c'est-à-dire en pain, en vêtements et en loyers payés directement au propriétaire.
S la commune a placé ou se propose de placer un ou ptaisieurs pauvres invalides, soit dans un établissement charitable, soit chez des particuliers bienfaisants, le bureau ou le comité de bienfaisance inscrira dans son budget un orédit destiné à payer les frais de leur entretien , concurremment avec le montant des subventions éventuelles du département
' Yin. Vétat des pauvres et les pièces de comptabilité du bureau ou du comité de bienfaisance seront mis sous les yeux du conseil municipal dans la session de mai , conforihément à l'art 21, S 6, de la loi du 18 juillet 1837.
Lorsque les ressources du bureau ou du comité de bienfidsance seront hisuffisantes pour faire face à leurs besoins, le conseil municipal avisera à couvrir le déficit par une
subveiitioii sur les fonds commmianx. Cette snbventioii aura la priorité sur toute dépense facultative , notamment dans les localités où il existe des octrois K
EL Les subventions éventuelles du département on de rÉtat seront accordées de préférence aux communes dont les sacrifices pour l'extinction de la mendicité seront relon iivement les plus importants.
A cet effet ^ un état publié par la vole du Recueil des Actes administratifs fera connaître le résultat des souscriptions obtenues et celui des subventions accordées par les conseils municipaux.
X. Les pièces de comptabilité du bureau ou du comité de bienfaisance ^ l'état des pauvres et la délibération du conseil municipal seront adressés à MM. les Sous-Préfets ou au Préfet pour l'arrondissement chef-lieu^ aus^tôt après la session de mai.
XL Lorsque le bureau de bienfaisance reconnaîtra né-* cessaire de placer des pauvres invalides et sans famille dans une maison de charité 3 il prendra à cet effet une délibération déterminant la somme que le bureau entend consacrer aux frais des individus ainsi placés. Cette délibération sera envoyée au Sous-Préfet ou au Préfet pour l'arrondissement chef-lieu , avec l'acte de naissance sur
I Une loi de 1791 avait supprimé les octrois ; son rétablissement a du principalement pour but de venir en aide aux établissements publies d'assistance. C'est ce qui résulte des dispositions de l'art. 1*' de la loi du 5 vendémiaire an YIII , ainsi conçu :
€ Il sera établi des octrois municipaux et de bienfaisance sur les objets » de consommation locale dans les villes dont les hospices n'ont pas de > revenus suffisants pour leurs besoins. »
Si le prélèvement d'une portion du produit de l'octroi au profit des établissements de charité a cessé d'être légalement obligatoire , les conseils municipaux reconnaîtront néanmoins qu'il est conforme au principe des octrois, et ils trouveront juste de l'opérer. Ce prélèvement se fait conformément à l'art. 908 d6 l'instruction générale du 17 juin 1840, dont chaque percepteur est nanti.
papier libre , et un certificat de médecin constatant les infirmités de Findivida.
Le Sous-Préfet me transmettra les pièces avec ses propositions de placement^ dont les frais seront prélevés sur les fonds départementaux.
XIL Les orphelins pauvres âgés de moins de douze ans seront admis à Thospice de Nevers pour être élevés au dehors 5 s'ils sont valides^ à la charge du département
§11. — MOYENS DE BÉPBESSION.
•Xm. Lorsque toutes les mesures indiquées ci-dessus auront été prises et qu'elles m'auront permis d'assurer rexécution rigoureuse de l'ordonnance qui autorise la création d'un dépôt de mendicité ^ un arrêté préfectoral interdira la mendicité dans le département de la Nièvre , et c'est alors seulement que le fait de mendicité devenant nn délit , pourra être utilement constaté et poursuivi K
Jusque-là^ toutefois^ et dans les communes où des moyens d'assistance seront organisés , nul n'aura de motif Intime pour continuer à mendier. Chacun devra se prêter à combattre les abus qui persisteront Les habitants seront invités à s'abstenir de faire l'aumône à leur porte , et à renvoyer à la mairie tout mendiant qui se présenterait à eux. Le maire ^ de son côté^ s'efforcera de retenir chez eux les pauvres secourus à domicile ; il usera dans ce but de tonte son autorité morale.
XIV. Le mahre ne délivrera aucun certificat pour autoriser qui que ce soit à mendier, même momentanément SI de tels certificats lui sont présentés , il devra les retenir ou les lacérer sur-le-champ.
Lorsque , par suite d'incendie ou de toute autre cause de force majeure , une quête sera jugée opportune pour soulager les victimes de l'accident, cette quête sera faite
I Coiilc pénal , art. 274 et 27ô.
386 APPENBIGE.
par des ooniBiiaBafres qae le maire dic^alra panai les habitants de la commune dans laquelle la qaête aura lieiL En anean cas, la facolCé de qnêter ne devra être acecurdée an fdtéressés eux-mêmes»
XY. Le maire rappellera par des pnMications et par des afidies j^aoées sor des poteau à toutes les entrées de la ^QOttBnne, que les pauvres inoalides reçoivent des secours à la mairie et qu'il est défendu de mendier»
XYL Lorsque ces mesures ne seront pas observées^ le maire agira, selon les cas , comme il est dit ci-après :
1® 1^ le contrevenant est mendiant d'habitude et valide .
quel que soit son domicile^ le maire on racyoint rédigera un procès-verbal constatant que l'individu est valide , c'est» à-dire capable de travailler. H précisera autant que posi^le le nombre et l'époque des actes réitérés de mendidti auxquels il s'est livré dans la commune. L'auteur du procès-verbal y mentionnera d'ailleurs, à titre de renseignement, ce qu'il saura des faits de mendidté de celui-d sur un autre territoire. H s'attachera à établir de la manière la plus positive que le contrevenant ne pourvoit à sa subsistance qu'en tendant la main, en un mot, que c^est un mendiant d'habitude»
Ce procès-verbal sera envoyé au sous-préfet ou au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, afin d'y être, par ces magistrats, donné telle suite que de droit
2"* S'il s'agit de mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison ^ soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, — ou qui feindront des plaies ou des infirmités, — ou qui mendieront en réunion , à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur < , le maire les fera arrêter sur-le-champ
I Art. S76 du Code pénal.
et les enverra à la brigade de gendarmerie voisine pour être conduits devant M. le Procureur ImpériaL
S"" Si un individu valide ou invalide trouvé mendiant , même pour la première fois, est dépourvu de paeseport* ^ Je maire le fera arrêter et conduire sur«le-diamp 1 la brigade de gendarmerie voisine pour étte mené devant M. le Sous-Préfet de l'arrondissement , à qui sera rearis le procès-verbal constatant les circonstances de l'arrestation.
Le 8ou6-Préfet procédera conformément aux art i et 7^ titre II5 de la loi du 10 vendémiaire an lY >•
àf^ cet exposé 9 il me reste, Mesdeurs^ li vtum demander de nouveau d'entreprendre avec résc^utiMa rexécution des règ^ que je viens de vous tracer. La flfmcours des grands propriétaires et celui de toutes les personnes bienfaisantes m'ont été promis. Us ne sauraient voBS' faire défaut à vous-mêmes si vous êtes animés 4e la fenne intention de réussir.
Mais 9 avant tout , vous verrez par la lettre ci-Jointe <lo Hr l'Évêque de Mevers, que vous êtes en droit de compter également sur le concours et la sympathie de MIL les Curés et Desservants de vos communes. Ils voudront bien, nous en avons la certitude, vous prêter, auprès de leurs paroissiens, l'autorité de leur action et de leur influence.
Puisse, Messieurs, cet accord de l'autorité diocésaine et de l'autorité supérieure , accord si précieux pour moi ,
I Un certificat ou un livret ne peut pas tenir lieu de passeport. Un saufoonénit ■'est valable que pour le temps qu'il mentionne et la route dont il tiaoe ritinéraire.
a Voici ces articles :
Art. 6. — Tout individu voyageant et trouvé hors de son canton sans passeport sera mis sur-le-champ en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.
Art. 7. — a défaut de justifier dans les vingt jours de son inscription sur le tableau d'une commune , il sera réputé vagabond et sans aveu et traduit CQOime tal devant les tribunaux compétents.
puisse la réunion de leurs efforts combinée vers le but commun , ai^urer le succès de cette grande mesure.
La religion et la bienfaisance sont inséparables ; elles se prêtent une force bien grande. Aussi devons-nous avoir à cœur de respecter Tune et de ménager l'autre , en puisant dans l'expression bienveillante du témoignage de notre digne prélat Fespoir et le courage.
£n6n , Messieurs ^ et je le répète ^ ne perdez pas de vue que Tœuvre de l'extinction de la mendicité dépend surtout du succès des mesures communales d'assistance confiées à votre zèle et à votre dévouement. Elles en sont la baie essentielle. Leur réalisation peut seule conduire à organiser d'tme manière complète l'assistance publique danis( la Nièvre. Obtenez-là donc tout d'abord ^ et de son côté Tautorité supérieure^ que je suis si heureux de représenter au milieu de vous, ne faillira pas aux devoirs dont l'accomplissement lui est réservé pour assurer au pays l'avantage tant désiré du soulagement de ses pauvres et celui dé l'extinction de la mendicité.
Recevez^ Messieurs^ l'assurance de ma considération très-distinguée.
A. DE MAGNITOT.
IL — INSTRUCTIONS GÉNÉRALES SUR l'eXTINCTION DE LA MENDICITÉ. — CIRCULAIRE A IIM. LES SOUS-PRÉFETS.
28 janvier 1854.
Vous recevrez par le courrier de ce jour mes instructions détaillées 9 destinées à faciliter l'exécution préalable de toutes les mesures qui doivent assurer l'extinction de la mendicité dans la Nièvre.
Je vous invite à en prendre connaissance et à en provoquer la prompte exécution dans votre arrondissement
Quelques personnes avaient pensé tout d'abord que le»
drcoiiBtances actuelles, qui ont imposé de si grands sa? orifices à nos populations , devaient nous faire ajourner l'organisation de cette œuvre si ardemment désirée.
Biais plus les populations ont souffert de Tétat actuel des choses 9 plus elles se sont vues à la merci des mendiants étrangers et vagabonds 5 et plus aussi j'ai été amené à croire que Futilité des mesures que je propose serait appréciée.
En effet 5 le jour où les moyens d'assistance seront partout régulièrement organisés y le jour où la créatioa. d'un dépôt départemental de mendicité étant un fait accompli , permettra d'expulser les mendiants étrangers ^ de placer sous le coup de la loi pénale les mendiants valides du pays , il n'est pas dans la Nièvre une commune qui ne puisse se charger de ses pauvres et assurer par elle-même le soulagement des misères locales.
Les souscriptions , telles que je les indique , n'ont pas pour but de demander aux personnes charitables ou aux fermiers et propriétaires, etc., plw qu'ils ne donnent aujourd'hui ; l'équivalent de leurs dons actuels , la moitié même de leurs aumônes, devant sulQ&re dans la plupart des cas; car il s'agit de concentrer, de réunhr les dons de la charité privée , et d*en faire le meilleur emploi en empêchant le gaspillage.
Que d'offrandes en argent et en nature , arrachées par l'hypocrisie ou la menace , ne vont que trop souvent aujourd'hui s'engloutir au cabaret , et encourager les habi* tudes de paresse et de fainéantise !
Organisation de l'assistance y poursuite et répression des abus, tel est l'objet de mes instructions en date de ce jour, tel ^oit être le but de nos elTorts communs.
Indépendamment de l'appel que je fais au zèle et au dévouement de MM. les Maires sans exception, vous remarquerez que mon intention est de conûer une mission spéciale à des délégués cantonaux.
Cette nésAon cmnMetait à exercer dans celles des ggiih miiiice où ito Ont le ph» de relations une sorte d'apattpUtt de bienfèùiaMe^ en se mettant en rapport aree MM. les Maires^ e» ttrlgâant leur action on ra encourageant leurs «ésiàtobes.
Leidissotivait/Mllt les Dél^fiiés du conseil acadénfl'^ (|tae poiarrant otilément ^re chargés de ce soin^ sans ^ae cependant le npmbre des communes placées dans cbaqae direoBB<^ptiM puisse 6tre snpértenr ft deox on troM bu
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Tetdllei donc dtMgner à mon dioli les propriëtairei dt toire arrondissefiient qui derront le ffiienx^ dans fOtré pensée ^ répondre au genre d'appel tout spécial qM je fais à leur déronèment et à leur charité.
Les souscriptions devront être consenties pour cinq ans» afin de témoigner ainsi par la permanence de leur engagement 5 tant aux yeux du gouvernement que devant le ootttetl général /de rintention sérieuse manifestée par les ^nscHpteurs d'assurer à l'œuvre un caractère de durée*
Elles devront être recueillie^ chaque année au il nofembre, c'eM^-dire à une époque oh la situation des récoltes^ déjà battues en partie, rendra plus facile ïm léger prélèvement en fovéttr des pauvres.
Il doit être entendu que dans certaines années d^a- Ik»tidancè^ où les misères sont moins grandes et moins nombreux 9 le produtt des- souscriptions qui n'auraient pas en d'emploi servira à former^ pour le bureau bu pour le comité de bienfaisance^ un fonds de réserve, dont l'existence 9 résultat d'une première économie, suffirait ultérienrement à provoquer des libéralités pieuses destinées à les accroître. Telle a été d'ailleurs l'origine de tous les revenus propres aux différents établissements d^assistance publique.
L'organisation des ermites ne pouvant être que transitoire^ je vous invite à provoquer autant que possible dans
la plnpart des communes de votre arrondlsseméidt la for-^ matimi d'mi bureau de bienfaisances mais en ayant soin de ne pas perdre de vue les conditions absolues de cette criatioD^ telles qu'elles sont rappelées dans le S 1*'# n* If, de mes instructions en date de ce jour.
Ces établissements ayant une existence plus régulière el plus légale 5 il importe de les multiplier.
£a vous reportant à mes instructions , vous remarquerei qu'il' ne m'est possible d'assurer l'exécution de l'ôrdon* nance qui a autorisé l'établissement d'un dépôt départe mental, et de prononcer moi-même l'extinction de la mendicité, qu'autant que tous les moyens d'asslstanct auront été organisés. Or, le moment où cet beureux résultat pourra être obtenu est trop ardemment désiré , po|}r que >ous ne vous empressiez pas de donner à ce travail, en ce qui vous concerne, toute l'activité désirable.
Vous y parviendrez en faisant une tournée spéciale dans chaque commune et en profitant des prochaines opérations du recrutement, qui vous placeront au chef-lieu de chaque canton en présence de MM. les Maires, pour leur expliquer vous-mêmes toute l'importance des résultats que nous poursuivons en commun.
n ne vous échappera pas que les articles de mes instructions relatifs à la répression ne sont que transitoires. Us ont été formulés pour le cas où un délai quelconque, indépendant de notre volonté, s'écoulerait entre l'organisation des moyens d'assistance communale et l'ouverture du dépôt de mendicité , qui seule autorise l'application de la loi pénale, sauf toutefois le cas de menaces et de voies de fait de la part des mendiants.
I>u reste , l'exécution de toutes les mesures indiquées dans ma circulaire de ce jour ne doit contrarier ou gêner en quoi que ce soit la continuation de celles que les circonstances actuelles ont provoquées.
D'une part^ les personnes]charitables qui se prêtent avec
UD empressement si bienfaisant aux libéralités que noos avons provoquées auprès d'elles ; d'autre part, les familles qui ont été secourues doivent , les unes et les autres , trouver dans ces nouveaux témoignages de la sollicitude de l'administration de précieuses garanties de sécurité pour l'avenir.
C'est dans ce sens , je l'espère, que vous ne manquerei pas de faire comprendre et d'interpréter autour de vous l'esprit des instructions que j'ai adressées, à la date dç ce ' Jour, à MM. les Maires du département
Je ne puis, sur ces différents points , que m'en rapporter à votre zèle et à votre dévouement les plus absolus.
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m. . — «ODfeLK DE L ^PABTEUENT DE LA NIÈTBE.
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