TRAVAIL
Art. 85.
Le travail est obligatoire pour tous les reclus , eu égard à leur force physique et à leur aptitude.
Art. 86.
Des ateliers de diiSérents genres de travaux sont organisés et entretenus, sqU à l'intérieur, soit en dehors de
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rétablissement, par les soins du directeur, soit à l'entreprise 5 de manière à occuper constamment iesUbendiants ou le^ indigents renfermés dans le dépôt de mendicité.
Art. 87.
£n cas de refus , de la part des reclus valides y 4e' se livrer au travail qui leur aura été indiqué 5 ils seront pusis conformément à Tarticle 111 du présent règlement.
4rt. 88.
La moitié du produit du travail est abandonné à TétabUssemeot pour l'indemniser d'une partie des frais occasionnés par le séjour des mendiants au dépôt; Tautre moitié appartient aux travailleurs et leur est distribuée de la manière suivante :
Tous les dimanches ils reçoivent le quart de ce produit pour améliorer un peu leur position.
Le dernier quart , mis en réserve , leur est donné à leur sortie définitive du dépôt
La filature du lin , du chanvre 5 de la laine , la fabrication de la toile , des bas , du droguet , etc. , font partie des travaux les plus ordinaires dans l'intérieur de l'établissement.
A l'extérieur, les reclus les plus valides sont enrployés à la culture des terres louées par le dépôt , au nettoyage et à l'enlèvement des boues de la ville de Nevers.
Art. 90.
Tous les trois mois , il est rendu compte au préfet du nombre des travailleurs et de la prospérité des ateliers.