‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 141 sur 159 · TRAVAIL · texte numérisé non relu

TRAVAIL

Art. 85.

Le travail est obligatoire pour tous les reclus , eu égard à leur force physique et à leur aptitude.

Art. 86.

Des ateliers de diiSérents genres de travaux sont organisés et entretenus, sqU à l'intérieur, soit en dehors de

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rétablissement, par les soins du directeur, soit à l'entreprise 5 de manière à occuper constamment iesUbendiants ou le^ indigents renfermés dans le dépôt de mendicité.

Art. 87.

£n cas de refus , de la part des reclus valides y 4e' se livrer au travail qui leur aura été indiqué 5 ils seront pusis conformément à Tarticle 111 du présent règlement.

4rt. 88.

La moitié du produit du travail est abandonné à TétabUssemeot pour l'indemniser d'une partie des frais occasionnés par le séjour des mendiants au dépôt; Tautre moitié appartient aux travailleurs et leur est distribuée de la manière suivante :

Tous les dimanches ils reçoivent le quart de ce produit pour améliorer un peu leur position.

Le dernier quart , mis en réserve , leur est donné à leur sortie définitive du dépôt

La filature du lin , du chanvre 5 de la laine , la fabrication de la toile , des bas , du droguet , etc. , font partie des travaux les plus ordinaires dans l'intérieur de l'établissement.

A l'extérieur, les reclus les plus valides sont enrployés à la culture des terres louées par le dépôt , au nettoyage et à l'enlèvement des boues de la ville de Nevers.

Art. 90.

Tous les trois mois , il est rendu compte au préfet du nombre des travailleurs et de la prospérité des ateliers.

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