‹ De l'assistance et de l'extinction de la mendicitéChapitre 17 sur 159 · DES DÉPÔTS DE MENDICITÉ · texte numérisé non relu

DES DÉPÔTS DE MENDICITÉ

mendicité n'est et ne peut être , ni un asile , ni un ho^ice. Il emprunte, il est vrai, à' son but un double caractère d'hospitalité et de répression , car il £dlait que , dans une circonstance donnée , l'autorité pftt disposa* immédiatement d'un refuge en faveur d'une G^taine cat^orie d'individus; mais quelles eussent été tes conséquences financières de l'organisation de pareils établissements, destinés à recevoir tous les indigents?' * C'est ce dont il est facile de se rendre comptai; et il n'a jamais pu entrer dans l'esprit du législateur de leur donner un semblable caractère, et de faire ainsi peser sur les ressources départementales une charge tellement lourde d'ailleurs, qu'il est peu de départements dont les caitimes facultatifs eussent pu suffire à son acquittement.

Le Code pénal exige qu'il existe dans le lieu où le dâit de mendicité a été conmiis un établissement destiné à obvier à la mendicité.

Qu'entend-on par ces mots? S'agit-il d'un établis^ 9mmi ob les mendiants, où les pauvres, n'auront qu'à 16 [MPésentOT pour recevoir tous les secours dont ils 6ot besoin? Mais, en ce cas, le dépôt ou la maison qnekxHique destinée à cet usage devrait avoir des proportions inconciliables, nous le répétons, avec les moyens toujours restreints dont on dispose.

Évidenunent, lorsque le législateur a exigé qu'on loi rapportât la preuve de l'existence d'un établissement destiné à t^ier à la mendicité , il a entendu que cet établissement aurait pour but de faciliter la moralisation du mendiant, après rexpiration de sa peine dans une prison. < De même que le libéré à l'expiration de sa

90 DES DEYOlftS DE L'aDMIXISTRATIOX.

» pane est sous la suryeUlaDGe de la pdkd» il fawt 9 que le mendiant, à Texpiration de 8a peine, aille au » dqiôt de meiMlicité appre&dre à traTaiUer; c'est le 9 mtee bot cpie se proposait Louis XTV en institoanl 9 l'hôpital gméral, où les mendiants étaimt traités • pins dnement qu'ils ne le sont anjoard'hni'. >

Amsif le dépôt de maidicité ranplira le bot * 0pe le Code pénal s'est proposé, en ajoutant à la vj^ession de la maison d'arrêt la moralisatioti et Phabitude du tratail. Le mmdiant n'en sortira cpw loraqo'ï aura paru s'être suffisamment amendé et qu'il Sun pa amasser un pécule, avec lequd il pooira tîfre pendant un okhs ou deux et cbercher de l'ou- Trage«

Td doit être le caractère de ces Raidissements ; c'est en ne dq»ssant pas ces conditk)DS qu'ils peuvent o6t;ièr à la mendicité et s'attaquer radicalânent aux halùtadee ftmeMes de fainéantise qui l'entretimn^t.

Mab autant il serait imprudent de donner une auin mterprétation aux dispositions de la loi qui a poeè ea principe la création des dépôts, autant il serait impfé«! voyait de ^opposer que toutes les memres à preadie par l'adminbtration se résumât dans l'eiisteme de ces établissem^ofs, le jour ob ^ veut aborder da» WKk ^partemœt l'entrqNrise de l'œuvre toujeura si difficile de l'extincticm de la mendicité. Si la loi ou M instructions ne bacent pas à cet égard mie marche prédse» l'apérience et la raison indiquent qu'avant

1 Uaatii d*0i8t, inspecteur général des établissements de bienfaisance, dr te CIMriC^, octobre 1859 , p. «».

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