II. — PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Notre tâche eût été singulièrement facilitée, si tous les souverains d'Europe avaient, à l’exemple du prince de Monaco, résumé la législation cynégétique dans un article unique, promulgué le 1°" octobre 1880 :
« La chasse est interdite dans notre Principauté à partir du 4° janvier prochain. »
Les considérants de l’Ordonnance de Charles III nous instruisent des motifs de l’abolition du droit de chasse :
« Attendu que l'exercice de la chasse au fusil, sur le territoire de notre principauté, est une menace permanente pour la sécurité des personnes, depuis que les habitations se multiplient et res-
(1) Nous devons des remerciments à $S.E. M. le gouverneur général de Monaco pour les renseignements qu’il a bien voulu nous communiquer.
treignent chaque jour, de plus en plus, l’espace cultivé (2).
« Attendu que, pour éviter les accidents pouvant résulter d’un tel état de choses, il y a lieu de supprimer la faculté de chasser. »
Jusqu'en 188), cette matière était régie par l'ordonnance souveraine sur la police générale, du 6 juin 1867, qui renfermait incidemment (Tit. L Chap. 8, art. 13 à 21) les dispositions relatives au respect de la propriété, à l’obligation du permis, à l’immunité du possesseur de terrains clos.
(2) La cession à la France des banlieues et communes de Menton et Roquebrune a certainement contribué à la promulgation de cette ordonnance qui a, du reste, peu impressionné les Monégasques, habitués à ne rencontrer, sur leurs rochers, d'autre gibier que de rares oiseaux.