PREFACE. XCV
nellement envers le bailleur; il vit avec sécurité sur le champ qu'il féconde^ dispensé de payer au maître de l'argent et d'acquitter les impôts; car le contrat à colonage partiaire est organisé tout entier sur cette idée, que le paysan n'a pas d'argent, et qu'il ne faut pas lui en demander. Une fois qu'il a livré aH propriétaire la moitié des fruits dont la nature a récompensé ses sueurs, il est à peu près quitte envers lui; c'est ce dernier qui doit veiller aux dépenses qui ajouteront à la valeur de la propriété ; c'est lui qui supporte toutes les charges ; c'est lui qui doit se débattre avec le fisc. Une telle position est commode pour l'agriculteur; elle lui laisse une jouissance exempte de toutes les inquiétudes qui peuvent troubler le spéculateur ; il ne craint pas surtout qu'à la fin de son bail, le propriétaire aggrave sa condition par de dures exigences, puisque le système du bail de métairie se résout en un résultat uniforme et invariable, le partage à mi-fruit. Néanmoins ce mode d'exploitation a de grands inconvénients pour les deux parties contractantes. Et d'abord il devient fort onéreux pour le propriétaire à qui ses occupations ne permettent pas de résider sur son domaine; il lui faut un représentant, un homme d'affaires pour procéder au partage des fruits, pour les emmagasiner, pour les vendre, pour surveiller la gestion du colon , qui n'est pas toujours un fidèle associé. Voilà déjà un prélèvement considérable sur le revenu le plus net de la terre, et cette charge jointe aux impôts qui, sous tant