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Des frais d'acte

COMMENTAIRE

50. L'art. 1707 proclame une vérité toujours admise en jurisprudence ; c'est que, malgré quelques nuances, la vente et l'échange ont une telle affinité que les règles du premier de ces contrats s'appliquent aussi au second. Gujas avait déjà fait celle remarque dans le passage suivant, dont l'article 1707 semble n'être que la traduction : « in aliis » omnibus fermulatio est similis emptioni; utraque » est honae fidei (1); in utraque locus est aedilitiis ac-

(1) L. 2, C. De rer. permut.

DE l'Échange, (art. 1707.) 59

» tionibus de sanitate, de fuga, de servis (i) ; in » tttrâgiic pœsiaiur cvictio, diversis tamen aclioni-

0 bus. El veleres in permutalione uluntur ver-

j) bis emendl et vemlnidi, ul Ilomeriis -jOta-o, id est, •» cmehat. Plinius, iib. 55, cap. \ . alios ferro capti- » visqiie rehiis eïïiptitasse (yeicres libri mutasse) ; vele- » res capiebanl emere pro acciperc, ul Feslus ait (2). »

51. Noire projet n'est pas de parcourir en détail tous les principes du contrat de vente qui viennent se réfléler dans Técbange pour le gouverner. Nous signalerons seulement les principaux poinls de contact, afin de montrer Tart. 1707 dans tout son jour.

52. 1° La vente et l'échange se tiennent intimement par leur alliance avec l'équité ; il s'ensuit que les obligations qui naissent de la bonne foi qui doit régner dans la vente, dominent aussi dans réchano;e (5).

55. 2" Il en est de même de celles qui proviennent des clauses sur la qualité des choses vendues (4).

54. 5° Et de celles qui s'appuient sur les clauses relatives à la contenance (5). Un arrêt de la cour de Colmar, du 1" mai 4807, semble jeter du doute sur celte proposition (6). Mais dans 1 espèce de cet arrêt, dont les faits sont du reste assez obscurs, il paraît que l'échange avait été déterminé par des motifs d'olfection tirés de la situation des objets échangés, et que le pré, dont la contenance oflrait un déficit, compensait ce défaut de mesure par la supériorité de la qualité. On ignore d'ailleurs s'il y avait eu expression de contenance. C'est donc là

(1) L. 2, D. De rer. perm., 1. Scie}idum, ^penult. D. De œdil. ediclo.

(2) Sur le Code De rer. permut.

(5) Cujas, V. le passage cité au n" 30. Polhier, Vente, n° 625.

(4) Ciijas, loc. cit. Potliier, Vente, n" 625.

(5) Tolliier, n»625.

(6) J. Palais, t. 6, p. 63. Dali., Presoript., p. 938. Sirey, 7, 2, 757.

un arrêt d'espèce, et toute sa portée, c'est de montrer que, dans des questions de cette nature, il faut tenir grand compte des circonstances du fait et de Tintenlion des parties.

35. 4° L'échange de la chose d'autrui est nul tout aussi bien que la vente. La cour de cassation a même jugé (1) que la nullité peut en être prononcée, quand même l'échangiste ne serait pas encore troublé, et quoique Taulre copermutant offre, depuis les poursuites, de rapporter la preuve qu'il est devenu proi)riélaire. Mais cet arrêt me paraît d'une sévérilé outrée, en tant qu'il veut qu'il ne soil tenu aucun compte de la consoliJalion de la propriété sur la lêie de celui qui a livré la chose. Comme je l'ai dit ailleurs, « l'échangiste demanderait sans grief une » nullité qui n'est pas d'ordre public, et dont la » cause aurait disparu (2). »

Je crois aussi que la ratification du véritable propriétaire, rapportée avant que la nullité de l'échange ail été prononcée, prévient ou arrête l'action en nullité (5) !

36. 5° Lorsque les copermutants ont nommé des experts pour régler la manière dont se fera l'échange, et que l'un des experts vient à décéder avant l'expertise, on suit l'art. 1502 du Code civil et l'on décide qu'il n'y a plus qu'un simple projet d'échange, insuffisant pour lier les parties contractantes (4).

37. 6° On applique aussi les principes du contrat de vente, sur le lieu et le temps de la tradition (5).

(1) Cassât., 16 janvier 1810. J. Palais, t. 8, p. 57. Dali., Veille, p. 958. Sirey, 10, 1, 204. Arg. de l'arl. 1704. Supr., I1-20. 25.

(2 Vente. n° 25G, et Hypothèq., t. 2, n" 522.

(5) Loc. cit. de ces Commeiiiaires.

(4) Grenoble, 8 novembre 1806 J. Palais, l. 5, p. 536. Dali. Vente, p. 957. Sirey, 7, 2, 925).

(5) Pothier, Vente, n" 025.

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38. 7° Nous avons vu aussi que tout ce qui concerne la garantie (1), trouve sa place dans le contrat rréchange. G'fst un point sur lequel M. le procureur général Dupin a eu occasion d'insister, dans son plaidoyer devant la cour de cassation, dans l'affaire de la citadelle de Blaye (2).

39. 8° La chose échangée est aux risques de celui à qui elle a été promise, dèsl'instant que le consentement a renilu le contrat parfait et a déplacé la propriété (3). Les exceptions à celte règle fomlamenlale, en matière de vente, sont celles que nous avons exposées dans notre commentaire de l'article 1624.

40. 9° On peut faire une promesse d'échange, comme une promesse de vente.

41. 10° Les doutes sur la partie du contrat relative à la chose cédée, s'interprètent contre celui qui la cède (4).

42. 11° L'échange des droits successifs donne lieu au retrait successoral autorisé par l'art. 841 (5).

43. 12° Dans la vente, les frais d'actes sont, de droit, à la charge de l'acheteur. Or, comme chacune des parties qui figurent dans l'échange est acquètresse, il s'ensuit que les frais devront être partagés pour moitié, à moins de convention contraire.

Au surplus, je crois inutile de pousser plus loin rénumération des rapports intimes qui existent entre la vente et l'échange. Je serais obligé de fondre ici toute la substance de mon commentaire de la Vente»

(l)Sît/)r.,n°'24et30.

(2) Gazette des Tribunaux da 4 avril 1834.

(3) Mon Comm. de la Vente, t. 1, n° 559. Pothier, Vente, n' 626.

(4) Pau, 14 mai 1830 (J. Palais, t. ^3, p. 4r.9. D., 31, 2, 85). Arg. de l'art. 1602, et mon comm. de cet article, t. 1, n° 256.

(5) Cass,, 19 octobre 1834. J. Palais, t. 12, p 455. S., 15,1, ii2.

et, quelque concision que je misse dans ce travail, je n'échapperais pas au reproche de prolixité (1).

(1) Un mot de l'enregistrement des actes d'échange !

Le droit est fixé par la loi du 22 frimaire an 7 (art. C9, § 5, n° 5), à 2 fr. par 100 fr, de la valeur d'une des parts. h'vnc des parti! cela signifie que, quoiqu'il y ail deux mulalions, cependant le droit n'est perçu que sur une seule tr.msmission, parce qu'il n'existe qu'un contrat, qu'un seul échange, et qu'une des mutations est la condition de l'autre lorsqu'il n'y a aucun retour (M. Championnière, t. 3, n° 21 79, et les autorités qu'il cile). >lais s'il y a retour, le droit est payé à raison de 2 fr. par 100 fr. sur la moindre portion, et comme pour vente (c'est-à-dire à Air. par 100 fr.) sur le retour ou plus-value.

D'après une loi du 16 juin 1824, les échanges des immeubles ruraux ne devaient payer qu'un droit fixe de 1 fr. pour tous droits d'enregistrement et de transcription, lorsque 1 un des immeubles échangés était contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevait. Quant aux autres échanges de biens immeubles, le droit de 2 p. 100 fr. fixé par la loi de l'an 7 fut réduit à 1 p. 100: « Il sera perçu, dit cette loi, » comme par le passé, sur la valeur de l'une des parts seule- » ment ; et celui de 1 et 1/2 p. 100, fixé par l'art. 54 de la loi » du 28 avril 1816, n'aura lieu également que sur lu valeur » d'une des parts.

» Dans tous les cas, le droit réglé par l'art. 52 de la même » loi, continuera d'être perçu sur le montant de la soulte ou » de la plus-value. »

Cette loi de 1824, particulièrement dans la partie qui concerne les échanges de propriétés limitrophes, avait été rendue dans l'intérêt de l'agriculture, qui éprouve un très-grand dommage du fractionnement du territoire en parcelles éloignées. On voulait favoriser la réunion de ces parcelles.

Mais voici ce qui arriva : Les parties qui projetaient l'échange de propriétés peu éloignées les unes des autres, avaient souvent recours à un moyen détourné pour se placer sous rem|)ire de cette disposition équitable; c'était d acheter une parcelle de terrain qui, par son adjonction, unît l'un des héritages à l'autre. La Régie lutta vainement contre cette pratique qu'aucune loi ne défendait, et la jurisprudence ne consentit jamais à y voir une fraude réprouvée (Cassât., 18 décembre 1828. J. Palais, t. 22, p. 475. D.,29, 1, 68. S., 29, 1. Décision du trib. d'Uzés, du 29 novembre 1852. D.,53, 3, 83).

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La Régie eut alors recours au pouvoir législatif. Elle représenta la loi de i824 comme une tentative aristocratique pour reconstituer les grandes propriétés bien plutôt que comme une pensée utile pour venir au secours de l'agriculture. La Ciiiimbre se laissa prendre à cette idée, et une loi du 24 mai 1831 (art. 16) abrogea la loi de 1824, au grand détriment des intérêls agricoles, qui souffrent de la dispersion de la propriété en parcelles éloignées les unes des autrcs(l) (M. Championniére.t. 3, p. 311, n° 2174). Seulement les échanges furent admis à profiter de la modération des droits introduits pour les échanges en général dans la seconde disposition de la même loi.

Il résulte de ces dispositions que les contrats d'échange sont assujélis à deux droits différents : l'un perçu sur l'échange proprement dit et qui s'élève à 2 1/2 p. 100, y compris le dioit de transcription; l'autre, établi sur la sonlle, le retour ou la plus-value, réglé, suivant la loi de 1824, par l'iirt. 52 de la loi du 28 avril 1818, c'est-à-dire à 5 1/2 p. 100 (Champ., t. 3, n" 2172, et t. 4, u" 3453).

Je ferai observer que la transcription d'un acte d'échange, alors même ([ue celte formalité est requise dans l'inlérèt des deux éciiangisles, ne supporte qu'un seul droit fixe de 1 fr. La raison en est que les deux mutations (jui résultent d'un acte d'échange ne pourraient exister l'une sans lautre; qu'il n'y a qu'un seul contrat, et partant qu'une seule formalité à donner; c'est ce que la Hé<j;ie elle-même a décidé le 10 mars 1832 (Dali., 32, 3, 136. Champ., t. 3, n«2179).

La résolution de l'échange ne donne pas lieu à la perception d'un nouveau droit d'échange (Champ., t. 3,n° 2178, et t. i,n»402).

(1) V. la préface du présent Commentaire.

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