‹ De l'échange et du louageChapitre 59 sur 110 · Le loiinge clés choses va nous occuper · texte numérisé non relu

Le loiinge clés choses va nous occuper

Et d'obord quelles sont les choses qui peuvent faire l'objet d'un contrat de louage? L'arl. 1713 répond à celle question par une de ces généralités qui sont souvent fautives. « On peut louer, dil-il, toutes » sortes de biens meubles ou immeubles. » Evidemment nous n'avions pas besoin de l'art. 1713 pour savoir cela : les arl. 1127 et 1 128 du Gode civil nous l'avaient déjà dit. Au lieu de se borner à uiie stérile répétition, ii'eîit-il pas été mieux de sortir de ces vagues déclarations pour entrer dans quelque chose de plus précis et montrer dans quf^ls cas lo principe écrit dans l'article 1128 souffre des exceptions (1)?

Suppléons donc par l'interprétation à ce que l'art. 1713 a de trop absolu.

82. Il y a des choses qu'on ne peut louer quoiqu'on puisse les vendre; il y en a qui peuvent être louées quoiqu'elles ne puissent être vendues; il y en a qu'on ne peut ni louer ni vendre ; enfin il y en a, et c'est le plus grand nombre, qu'on peut louer aussi bien que les vendre.

83. 1° On ne peut louer les choses qui se consomment par l'usage, qtioiqu'elies soient susceptibles de

(I) V. le C. de la Louisiane, art. 2647, et le C. bavarois, art. 5, T. du Louage, dans la Co»férence de M. de Saint-Joseph, p. 89 et 90. La rédaction de ces articles est plus cona • plete que celle de notre article.

vente (1). Comment, en effet, le locataire pourrait-il user do ces choses sans les consommer, c'esl-à-iliro sans s'en servir comme le fait un |)ropriélairc ? Et s il les consomme, comment pourrait il les conserver et les rendre précisément au maîire suivant la loi invariable du contrat de louage (2)? Il ne peut donc pas y avoir de louage d'une barrique de vin, d'une corde de bois, etc.

Observez cependant que la force du droit d'accession fait nécessairement comprendre dans le nombre des parties de l'objet loué les choses ionginles que le propriétaire y a attachées pour son exploitilion. Ainsi, les pailles et engrais placés dans la l'eimc pour l'amélioration des terres (;irt. 524) f.mt partie intégrante des objets dont le fermier prolite, à thirgc cependant d'en représenter à sa sortie une égde quantité (art. 1778). Ici, la destination du père de famille et l'accession opèrent indirectement ce qui ne pourrait se faire directement et principalement. Cost ce qui arrive souvent dans le droit. Une loi romaine a dit des personnes : Sœpc quod quis ex sua fiersonâ non hiihel^ hocper exlrancam petcre polcsl (5). On peut en dire autant des choses.

Il arrive quelquefois que dans la location d'une forge ou d'une fabrique on convient que le locataire pourra se servir des minerais, bois, charbons, matières premières, elc, existant dans l'usine et nécessaires pour assurer son roulement. Ce cas ne doit pas Aire confondu avec le précédent ; car ces objets ne sont pas un accessoire nécessaire de la forge et de la fabrique ; ils ne sont pas immeubles par destina-

(1) Arg. de la loi o, § dernier, D. Commodati, qui dit : Non potcsl commodari kl quod usu consumitur. Domat, Louage, sect. 2, n' 4. Polluer, n° 11. Code bavarois et Code de la Louisiane, articles j)récités.

(2) Sur les choses fongibles (V. M. Proudhon, Usufruit, 1. 1, n'ISO).

(3} L. 13, D. quœ rex pignor., infr., n"89.

CHaP. II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1713.; 221

lion (I) ; ils ne suivent pas la condition de la chose principale. On tomberait donc dons un obus de mots el d'idées, si l'on disait que ces matières sont louées. Elles ne le sont pas et ne peuvent pas l'èlre : leur nature s'y oppose invinciblement. La vérilé est qu'elles sont ou vendues ou prêlées à usage, suivant les cas. Il faut donc se défier d'un arrêt de la cour de Paris , du 21 mars 1822, qui, dans une hypothèse semblable à colle qui vient de nous occuper, a décide que le propriétaire pouvait reprendre, comme locateur, les maiières premières qu'il avait livrées au preneur avec l'usine louée (2). L'équité et la faveur d'un cas particulier l'ont emporté ici sur les vrais principes. Mais les vrais principes sont toujours bons à rappeler (5).

i\oijs disons donc qu'excepté le cas où une cho?e fongilde est identifiée par accession avec un objet principal donné à bail, elle n'est pas susceptible de louage principalement et par elle-même.

Toutefois il ne serait pas impossible de louer ad ostcntalioncm ianlum de.s choses fongiblcs que l'on recevrait pour les montrer à quelqu'un auprès de qui on voudrait s'en faire honneur, et à charge de les rendre m individuo (4). On m'a cité l'exemple d'un avare qui, contraint de donner à dîner lorsqu'il maria sa fille, loua, chez le Chevet de l'endroit, un pâté de Strasbourg qu'il fit figurer sur sa table avec défense à ses domestiques d'y porter le couteau destructeur. Les convives en eurent la vue, et probablement aussi l'envie, et le lendemain la pièce revint saine et sauve chez le marchand. Il faut trouver des caractères de cette originalité et des circonstances aussi singulières pourconcevoir l'exemple du louage de choses fongibles. Au surplus, nous examinerous

(1) M. Proudhon, t. 5, n°' 1141 et 1143. Infr., n» 460. (2j J. Palais, t. 17, p. 210.

(3) Jmige M. Duveigier, t. 1, ï\°%\.

(4) M. buranlon, t. 17, n° 21. M. Duvergier, t. 1, n» 81,

au n° 93 certains cas qui, malgré une apparente analogie, ne devront pas être confondus avec le bail de choses fongibles.

84. On ne peut non plus louer une créance, quoiqu'elle soit susceptible de cession. Si je vous charge de recouvrer le montant de mes billets, c'est un mandat que vous accomplissez; mais on ne conçoit pas le louage d'une chose de cette espèce. Elle ne sauraitôlre, pour le preneur obligé de la faire valoir et d'en rendre le montant avec les intérêts, le sujet d'une véritable jouissance. La cause du louage manquerait (l).

85. INous verrons, au n° 92, qu'il y a certains offices qu'on peut vendre sans pouvoir les louer.

80. 2° 11 y a des choses qui peuvent être louées quoiqu'elles ne puissent être vendues.

Par exemple, les biens dotaux se louent pendant le mariage, et cependant ils sont inaliénables. Il en est de même des biens composant un majorât et des biens domaniaux, lesquels ne peuvent s'aliéner que par une loi (2).

87. Nous verrons aussi, quand nous parlerons du louage d'ouvrage, qu'un homme peut se louer, quoique sa pnrsonue soit de trop haut prix pour être vendue (o).

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