Du cas où la convention a reçu un commencementd'exé
culion. Impute-t-on les arrhes sur le prix?
COMMENTAIRE
105. La section dans laquelle nous entrons ne s'occupe que des règles communes au louage de deux espèces de choses, c'est-à-dire aux baux des maisons et aux baux des héritages ruraux. Par hasard on y trouve un article (l'arl. 1747) qui s'occupe de certains autres objets, tels que mines, manufactures, chantiers et autres établissements commerciaux qui ne peuvent être rangés ni parmi les maisons (1) ni parmi les biens ruraux (2). Il faudra arriver à la section suivante pour trouver les régies spéciales des baux à loyer et des baux à ferme. Mais
(1) Comp. les art. 1711, 1745, 1747.
(2)iM/r.,n°515.
CHAP, II. DU LOUAGE DES CHOSES. (aRT. 1716.) 241
on ne trouvera nulle part nn ensemble de règles gouvernant par une rubri(]ue précise tous les baux de choses immobilières ou mobilières.
Celle distiibiilion n'avait pas été suivie, lors delà rédaction primilive du projet du Gode civil ; la section première, placée, comme )a nô.re, imniédialcmeut après l'art. 1713, élail consacrée à la forme et à la durée des baux (1). Elle se composait des art. 1714, 1715, 1716, 1717, 1763, 1764, 1718, 1736, 1757, 1758. 1774, 1737, 1775, 4738, 1776, 1730, 1759 et 1740.
Ainsi, dans la pensée des rédacteurs du Gode civil, les trois art. 1714, 1715 et 1 716 que nous allons commenter, et qui sont aujoui d'iiui placés sous la rubrique des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux, s'appliquaient à toutes sortes de baux.
La section 2 ne portait pas non plus la riil)ri(iue qu'elle porte aujourd'hui. Elle traitait des obligations du bailleur. Deux autres sections traitaient des obligalions du preneur (2) et de la résolution du louage (3). Enfin la section 5 ét;nt consacrée aux règles particulières à la ferme des biens ruraux (4).
Mais lorsque le conseil d'Etat, après avoir adopté la section 1'*', fut parvenu à la section 2, relative aux obligalions du bailleur^ M. Regnaud de Saint-Jean d'Angély fit une observation générale sur le chissement îles articles ; il pensa qu'ils n'étaient pas placés dans leur ordre naturel. Il proposa de suivre le plan adopté par Pothier, et de réunir sous une même division les dispositions relatives au louage des maisons et des biens ruraux, et sous une autre, celles qui concernent le louage des animaux ai des meubles (5).
(1) Fenet, 1. 14, p. 218.
(2) C'était la section 3 (iil., p. 222).
(3) Celait la section 4 (itl., p. 224). (4)ld.,p.22G,
(5) Fenet, t. 14, p. 246.
M. Tronchel i'é(3ondit qu'on avait réuni les règles communes à tous les louages, et rejeté dans une section particulière les règles propres au louage des biens ruraux.
M. Regnaud insista en disant que les règles qui composent le chapitre 1" (1) reçoivent des développements bien différents, suivant l'espèce de louage auquel on les applique. Par exemple, ajouta-t-il, Tart. 2G (1720) (2) n'aura pas les mômes résultats lorsqu'il s'agira d'une maison que le bailleur aura livrée sans portes ni fenêtres, que lorsqu'il s'agira d'un cheval qu'il aura donné sans être ferré.
Ces observations ne manquaient pas de justesse; elles furent renvoyées à la section (3), qui remania le chapitre entier et adopta les divisions et les rubriques que nous trouvons aujourd'hui dans le Code. Mais cette refonte porte le caractère de tout travail qui n'est pas conçu d'un seul jet et que des amendements ont tourmenté. Au début de noire section, nous en trouvons la preuve.
En effet, l'art. 1714 dispose que « l'on peut louer ou par écrit ou verbalement. » Rien de mieux sans doule que de conserver celte règle de tous les temps. Mais est-ce donc qu'elle ne gouverne que les baux de maisons et de biens ruraux? pourquoi donc l'avoir placée sous la rubrique des règles communes à ces deux catégories de baux? pourquoi ne l'avoir pas répétée dans la section des règles relatives aux baux des meubles? Ou, ce qui eût été bien plus précis, pourquoi ne figure-t-elle pas dans une section consacrée à des dispositions générales pour le louage des choses?
Dans le projet primitif, ce défaut de classement n'existait pus. En voulant remédier à des inconvé-
(1) Anjourd'hui le cliap. 2,
{'i) 11 faisait partie de la sect. 2, intitulée : Des obligalions du bailleur. Fenet, 1. 14, p. 221.
(5) Fenet, loc. cit., p. 246.
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riients réels, les observations de M, Regnaud en ont fait naître d'autres qui ne sont pas moins graves. On en verra bientôt de nouvelles preuves (1).
105. Nous disons donc que le contrat de louage, soit qu'il s'applique à des maisons ou à des héritages ruraux, soit qu'il s'applique à des meubles, est un contrat purement consensuel, et qu'il peut se former par écrit ou môme verbalement. Les actes qui en sont dressés sous signature privée ou devant notaire, ne sont rédigés que pour servir do preuve au contrat, ou pour acquérir des droits d'hypothèque et d'exécution ('2).