‹ De l'éducation correctionnelle et de l'éducation préventive. Étude sur les modifications à apporter à notre législation concernant les jeunes détenus et les mineurs abandonnés ou maltraitésChapitre 3 sur 3 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

AYANT POUR OBJET LA PROTECTION ET LA TUTELLE DES ENFANTS ABANDONNÉS ET MALTRAITÉS.

Article premier. — Toutenfantoumiiieurdel6ans,de l’un ou l’autre sexe, matériellement ou moralement abandonné, ou maltraité, est placé sous la protection et la tutelle de l’autorité publique.

Art. 2. — L’enfant ou mineur matériellement abandonné est celui qui n’a ni parents, ni tuteur, ni amis qui puissent prendre soin de sa personne.

Art. 3. — L’enfant ou mineur moralement abandonné ou maltraité est celui dont les parents ont habituellement négligé de le surveiller, ou sont eux-mêmes d’une inconduite notoire ou ont été condamnés comme auteurs ou complices d’un délit commis sur sa personne.

Art. 4. — Tout mineur de 16 ans rencontré en état d’abandon matériel est, à la diligence du préfet de police, dans le département de la Seine, et du maire de la commune, dans les autres départements, et sur l’avis conforme du procureur de la république, confié à la garde, soit de l’assistance publique, soit d’une personne, d’une société de patronage, d’un orphelinat ou autre établissement d’éducation préventive jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son sort.

Art. 5. — Dans les départernéhts autres que celui de la Seine, le procureur de la république avise dans les quarante-huit heures le préfet du département dans lequel l’enfant a été rencontré.

Le préfet désigne soit la commission de l’hospice, soit la personne, la société de patronage, l’orphelinat ou autre établissement d’éducation préventive à qui la tutelle de l’enfant doit être confiée, conformément à la loi du 15 pluviôse an XIII.

Art. 6. — L’enfant matériellement abandonné à la suite de circonstances indépendantes de la volonté de ses parents, peut, lorsque les circonstances qui ont motivé son abandon, ont cessé, leur être remis sur un ordre du procureur de la république.

Les parents peuvent se pourvoir devant le tribunal et par voie de référé contre la décision de ce magistrat.

Art. 7. — Lesparentsde l’enfant moralement abandonné ou mal-" traité peuvent être privés de sa tutelle, en même temps que de la garde de sa personne, jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

^ Art. 8. — Toute demande tendant à priver les parents ou l’un d’eux de la tutelle ou de la garde de leur enfant mineur de 21 ans abandonné ou maltraité, est introduite par le procureur de la république près du tribunal du lieu de leur domicile.

Pendant l’instance l’enfant est placé, conformément à l’article 4 de la présente loi, à la diligence et sur l’ordre du procureur de la république.

Les débats ont lieu et le jugement est rendu en cbambre du . conseil, les parents dûment appelés.

Un conseil de famille, composé comme il est dit aux articles 407 et suivants du Code civil, donne préalablement son avis sur l’opportunité de la demande.

Le jugement détermine, s’il y a lieu, le montant des aliments que les parents devront fournir à leur enfant pendant le temps qu’ils seront privés de sa garde.

Art. 9. — Les jugements rendus conformément à l’article précédent sont exécutoires nonobstant opposition ou appel.

Ils peuvent, en tout temps, être rapportés sur la demande du ministère pubbc ou des intéressés.

Art. 10. — Sur le vu du jugement et à la requête du procureur de la république, le préfet procède conformément à l’article 5 de la présente loi.

Art. 11. — Le ministre de l’intérieur est chargé d’organiser l’inspection du service de protection et de tutelle des enfants placés conformément à la présente loi.

Il peut, sur la proposition des inspecteurs et sur l’avis conforme du procureur de la république, retirer, pour la déférer à d’autres, la tutelle ou la garde de ces enfants aux personnes ou sociétés à qui elle a été d’abord confiée conformément aux articles 5 et 10 de la présente loi.

Art. 12. — Les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution de la présente loi sont imputées au compte des dépenses réglées par l’article 5 de la loi du 1®” mai 18S9.

Après la lecture de ces articles, faite, le 12 juin, à la Société générale des Prisons, M. le sénateur Bérenger, qui présidait la séance, ayant déclaré la discussion ouverte, M. Fernand Desportes s’est attaché à démontrer que ces articles placent sur son véritable terrain la question de l’Éducation préventive, qui semble n’avoir été envisagée par tous ceux qui s’en sont occupés en France et par M. le pasteur Robin lui-même, que comme une question relevant de la réforme pénitentiaire.

« On ne saurait, dit M. Desportes, appliquer le mot Éducation préventive à l’Éducation d’enfants qui sont placés sous l’application des articles 66, 67 et suivants du Code pénal et de la loi du 5 août 1830. Alors même qu’ils sont acquittés pour avoir agi sans discernement, ces enfants ont malicieusement commis un fait déhctueux; ils ont comparu devantun tribunal et ils

ontjustement appelé sur eux la vigilance de l’autorité publique. » Prêtant encore ici son concours au Rapporteur de la section d’Éducation correctionnelle, M. Desportes a constaté que la loi française ne s’est occupée que de ces enfants-là et que c’est en leur faveur que nous cherchons nous— mêmes en ce moment à améliorer les lois existantes, notamment par la création d’établissements nouveaux sur le type de l’École industrielle. Mais l’honorable Secrétaire général de la Société des Prisons voudrait éviter une confusion dans laquelle tombent les parüsans de cette création qui cherchent à l’enfermer dans le domaine de la loi pénale.

« En réalité, dit M. Fernand Desportes, ces établissements seraient, Hans la pensée de ceux qui les réclament, destinés bien plutôt aux enfants qui sont exposés, par l’abandon moral ou matériel dans lequel ils se trouvent, à commettre des délits, qu’à ceux qui en ont réellement commis, avec ou sans discernement... Eh bien, ajoute M. Desportes, ces enfants... ne doivent pas trouver place dans une loi pénale; le Code pénal ne saurait les atteindre, la loi de 18S0 ne saurait s’occuper d’eux. Vous n’avez pas le droit de les assimiler à de jeunes délinquants... » — « Ces pauvres abandonnés appartiennent à l’assistance publique ; ce qu’il faut pour eux ce n’est pas une loi répressive, c est une loi d assistance. Cette loi est nécessaire ; elle manque à notre législation ; nous

vousdemandonsdelapréparer,aprèscellequiapourobjetd’amender

la loi du 6 août 1860 et de tracer le plan d’une éducation qui sera véritablement préventive, puisqu’elle aura pour résultat d’empêcher les enfants exposés àcommettre le délit, de devenir coupables. »

La session annuelle de la Société générale des Prisons a dû être close le 12 juin, en vertu du Règlement; mais, ainsi que l’a déclaré M. le Président, la discussion est restée ouverte et a été renvoyée au début de la session prochaine, c’est-à-dire au mois de décembre. Nous espérons quecette discussion porteraaussi des fruits et qu’il en sortira xme Proposition de loi d’uue élaboration assez avancée pour qu’elle puisse, à son tour, être apportée devant le Parlement et suivre, sans longs retards, sur le terrain de la discussion législative, la Proposition de loi sur l’Éducation et le Patronage des jeunes détenus et la révision des articles du Code pénal concernant les mineurs de 46 ans, déposée sur la tribune du Sénat le 28 juillet, au nom du Président, des deux Vice-Présidents de la Société générale des Prisons et du Rapporteur de la section d’Éducation correctionnelle.

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