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DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Interdiction de la mendicité. — Des assurances en faveur des ouvriers. — Du domicile

de secours. — !)«• l'uflïce fédéral pour les affaires de domicile.

Tout gouvernement doit se préoccuper des déshérités de la fortune, en vue de sauvegarder les intérêts de la société, de prévenir autant que possible les progrès de la misère, de chercher à en atténuer les effets et à en modifier les causes. L'Empire n'a pas manqué à cette tâche; se tenant sur le terrain des principes et de l'ordre moral, il a tracé des règles et imposé des devoirs, en laissant aux gouvernements particuliers le soin d'exercer leur action, principalement dans le mode d'application et dans l'ordre matériel.

La loi défend le vagabondage n'ayant d'autre but que d'échapper au travail ; elle punit de la peine des arrêts ceux qui se livrent à la mendicité ou envoient des enfants mendier, en cas de récidive le condamné peut être placé sous la surveillance de la haute police ; elle oblige au travail les personnes recevant des secours publics; elle permet d'interner les coupables dans une maison de travail, de les employer de force a îles travaux d'utilité publique ou de les bannir s'ils sont étrangers.

Les mesures préventives ont été l'objet d'une législation encore incomplète dont nous avons parlé au chapitre de l'industrie, elle s'est proposé d'assurer l'ouvrier contre la maladie et les accidents, puis de lui garantir l'existence quand il sera vieux; réalisé en partie dans le domaine de la théorie, il n'est pas encore possible de prévoir quels seront dans la pratique les résultats de ce vaste programme; toutefois la définition môme qu'on lui a donnée en l'appelant socialisme d'État,

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peut faire craindre qu'il se trouve confiné longtemps dans le champ du nuageux et de l'idéologue.

Enfin, en édictant la loi sur le domicile de secours, l'Empire a obéi à l'obligation qu'il s'était imposée du jour où il créait l'indigénat commun et proclamait la liberté de circulation et d'élection de domicile (Freizûgigkeit) sur l'ensemble du territoire de la Confédération.

Les dispositions principales de la loi, du 6 juin 1870, sur le domicile de secours sont les suivantes :

Tout Allemand doit être traité dans chaque État de la Confédération comme sujet de cet État, en ce qui concerne la nature et l'élendue des secours publics à lui accorder en cas d'indigence, l'acquisition et la perte du domicile de secours.

L'assistance publique est assurée aux Allemands nécessiteux, citoyens de l'Empire, par les unions charitables locales (Ortsarmenverbunde) et par les unions charitables de pays (Landarmcnverbdnde).

Les unions charitables locales peuvent se composer d'une ou plusieurs communes, il en existe pour toutes les localités de l'Allemagne; mais comme la charge deviendrait souvent trop lourde pour les petites localités, la loi recommande l'organisation d'un système cantonal formant, par l'association ou le syndicat de plusieurs communes juxtaposées, unité pour les affaires d'assistance. Quand l'obligation de donner des secours publics à des Allemands n'incombe définitivement à aucune union charitable locale, ce sont les unions charitables du pays qui doivent y pourvoir. Sorte de syndicats départementaux ou provinciaux de bienfaisance, les Landarmenvcrbdnde n'interviennent que lorsque le pauvre n'a pas un droit de domicile dans une localité déterminée, et quand la commune ou le syndical local a besoin d'une subvention. Enfin les syndicats supérieurs et les diètes provinciales peuvent se charger directement des aliénés, idiots, aveugles ou autres infirmes. Tout ce qui concerne l'administration des unions charitables est réglementé par les législations particulières des États confédérés.

Le domicile de secours est acquis : par deux années de séjour, après l'âge de 24 ans accomplis ; par le mariage, la femme participant dès le premier jour du mariage aux droits du mari ; par la filiation, les

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enfants ayant le domicile do leurs parents. Il se perd : par l'acquisition d'un autre domicile; par une absence ininterrompue de deux années.

Pour les personnes qui ont droit au domicile de secours, les frais sont à la charge des communes.

Tout sujet de l'Empire indigent doit être secouru provisoirement par l'union charitable locale dans la circonscription de laquelle il se trouve au moment où commence son indigence, sous la réserve du droit au remboursement des frais et à la reprise de l'indigent à faire valoir contre l'union charitable qui eu est tenue. Quant aux étrangers, ils doivent être secourus provisoirement par l'union charitable locale, sauf remboursement par son gouvernement central des frais pour les secours fournis.

Sont tenus à la restitution des frais occasionnés par les secours donnés à un Allemand indigent : l'union charitable locale de son domicile de secours, quand l'assisté a un domicile de secours ; quand l'assisté n'a pas de domicile de secours, l'union charitable locale dans laquelle il se trouvait an moment où il est devenu indigent. Un tarif uniforme de remboursement peut être établi et publié dans chaque État particulier. Les autorités administratives et de police sont tenues de prêter leur concours aux unions charitables pour arriver à établir l'identité d'un indigent.

La question de domicile a pris une telle importance, que la loi a établi un tribunal fédéral suprême spécial, qui dépend de l'office de l'intérieur, sous le nom de Bundesamt fur dus Hcimathswesen. 11 se compose d'un président et de quatre membres, nommés à vie par l'Empereur sur la proposition du Rundesratb ; le président et au moins la moitié des membres doivent réunir les conditions exigées pour être appelés aux hautes fonctions judiciaires dans l'État fédéral auquel ils appartiennent. L'office ou bureau fédéral pour les questions de domicile exerce son action sur tout le territoire de l'Empire, à l'exception de la Bavière el de l'Alsace-Lorraine.

En cas de contestation entre des unions charitables, la décision esl rendue par l'autorité qui est préposée à l'union charitable confie laquelle est formée la réclamation ; la décision doit être formulée par

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