‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 103 sur 213 · DES TESTAMEKS EN GENERAL · texte numérisé non relu

DES TESTAMEKS EN GENERAL

Le testament est un acte par lequel on dispose tolontairement d'une partie de son bien, jusqu'à concurrence du tiers de sa succession.

11 n'est Joisible de léguer plus d'un tiers de sa succession, que lorsqu'on n'a aucun parent ni héritier légitime. On peut alors disposer à son gré, de tout sou bien.

La validité d'un testament exige différentes conditions, savoir : i» le droit de tester; le testateur doit être majeur, sain d'esprit et de condition libre.

2^ La partie disponible dans l'objet légué.

3^ L'état de la succesion réputée saine et non grevée de dettes.

4^ La qualité du légataire qui, k l'époque, non du testament, mais de la' mort du testateur, doit être étranger à sa famille, ou sans droit actif à sa succession^

5° L'existence réelle du légataire, et sa présence dans la même ville ou dans le même pays , au moment de la mort du testateur.

2o4 DR L\ RELIGION, DOGME KT LOI.

Et &> l'acceptation du légataire, qui doit être déclarée aussilôt après la mort du testateur.

Le défaut d'une seule de ces conditions emporte la nullité du testament, ou plutôt des droits du légataire. 11 en est de même, lorsque le légataire devient le meurtrier du testateur.

La différence de religion entre le testateur et ie légataire, n'attaque pas la légitimité d'un legs.

Nul légataire n'a droit de céder son legs à un tiers.

Tout homme qui a le droit de tester, possède aussi celui de révoquer son legs.

Sans révocation formelle, le testateur peut aussi changer d'avis , et léguer ie même objet à une autre personne.

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