‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 124 sur 213 · LIVBE II, CHAP. 4. DE LA MORALE · texte numérisé non relu

LIVBE II, CHAP. 4. DE LA MORALE

est de s'occuper de tout ce qui se trouve confié à TadmiDistration de son tribunal, comme mkfsy dépôts, dispositions testamentaires.

Il donnera aussi une attention particulière â l'état de ses prisonniers.

Si les actes de leur arrestation ou des procédures qui les concernent, soit au civil , soit au criminel, ne sont pas en règle et conformes à la loi, l'exposé du précédent magistrat n'est pas suffisant pour dissiper les doutes et fixer la décision du nouveau juge.

Or, avant la vérification des preuves juridiques, le nouveau magistrat n'a le droit de décerner aucune peine afQîctivc contre un prisonnier; et lorsque les preuves ne sont pas complètes, ou que les poursuites contre un accusé restent en suspens, le magistrat est tenu de faire publier par un héraut, son état d'emprisonnement. S'il se présente des plaignans, l'instruction sera poursuivie ; mais si , au bout de quelques jours , personne ne fait contre lui des diligences, le juge le mettra en liberté.

Tout magistrat doit établir son tribunal , au centre même de la ville ou du district qui forme sa juridiction.

II serait même plus louable de tenir ses audiences dans un mesdjid, ou plutôt dans une grande mosquée.

11 a toutefois la liberté d'établir son tribunal dans son hôtel même, qui, dans ce cas, doit être constamment ouvert à tous ceux qui ont besoin de réclamer la protection des lois et l'aide de la justice.

Le magistrat traitera avec une parfaite égalité, tous ceux qui auront recours à son tribunal.

Il ne se permettra aucune distinction, aucune préférence y aucune acception de personnes ; il s'interdira toute conférence particulière , tout entretien secret , tonte liaison , toute intelligence quelconque avec les plaideurs ; il ne lui échappera ni signe , ni geste , ni aucun mot de plaisanterie ; il se gardera de faire la moindre question captieuse, et de proférer la moindre parole tendant k diriger ou à favoriser la cause de l'une des parties*

C'est pour lui un devoir sacré d'écouter en silence , de donner une attention scrupuleuse à toutes les parties du plaidoyer, et de ne s'occuper, dans ces momens importans, d'aucun objet étranger à la cause qui se discute en sa présence.

Sans un motif bien puissant, il ne doit pas interrompre l'audience.

Il faut que chaque tribunal ait un greffier, kiatlè, pour tenir le protocole de tous les plaidoyers.

Un juge doit avoir pour maxime, de ne jamais rien recevoir de personne à titre de présent.

Il évitera aussi, par délicatesse, de fréquenter la société et de prendre part à des festins ou à des repas particuliers.

Un magistrat ne doit connaître d'aucune cause relative à l'un de ses proches parens.

Hormis ses proches, tous les individus domiciliés dans l'étendue de sa juridiction sont ses justiciables.

Tout magistrat doit être entretenu aux dépens du trésor public, et recevoir ce qui lui est nécessaire à titre de dons ou d'alimens , jamais à titre de salaire, ni d'honoraires.

LÏVRE II, CHAP. 4, DE LA MORALE. 225 DES QUALITÉS REQUISES DAI9S LES TÉMOINS JUDICIAIRES.

Pour être habile à déposer en justice , il faut être majeur, musulman, de condition libre, et reconnu pour un homme probe , vertueux et instruit dans sa croyance.

Or, ni le témoignage d'un mineur, ni celui d'un esclave ne sont , dans aucun cas , recevahles ; mais par* venus, l'un à l'âge de majorité, l'autre à Tétat de liberté civile, ils peuvent déposer même des faits dont ils ont été témoins, le premier pendant sa minorité, le second pendant sa servitude. La déposition d'un homme qui ignore les dogmes et les principes de la doctrine musulmane, schérdit- islam, ne peut être non plus admissible. Quant à la probité requise dans le témoin, c'est au magistrat à eu juger. S'il hasarde légèrement son opinion, et donne pour vertueux celui qui ne l'est pas, la déposition de cet homme ne laisse pas d'être valide; mais le juge charge sa conscience et se rend coupable de prévarication.

Le témoignage de Faveugle n'est pas recevable , ni celui d'une personne flétrie par une peine afBictivc.

A moins qu'elle n'ait été infligée à un non mahométan, qui depuis aurait embrassé l'islamisme.

L'homme vicieux est également exclu du droit de déposer en justice.

C'est-à-dire, celui qui s'adonne au vin ou à toute autre boisson défendue, qui se livre à la dissipation ou à la débauche, qui perd son temps au jeu, même à ce- L i5

lui des échecs, surtout s'il joue avec passion ou pour de l'argent.

Cette exclusion s'étend à tout homme irréligieux, ou négligent dans la pratique de ses devoirs envers Diea et envers son prochain.

On doit comprendre ici les blasphémateurs, les hitérodoxes, les adultères , les usuriers , les malfaiteurs, et tous ceux qui osent blesser les lois de la pudeur, de l'honnêteté et de la décence , requises dans l'étal so < cial.

La même disposition comprend tons les collecteurs des deniers publics.

Attendu leur vénalité, leurs injustices, leurs exactions criminelles; à moins que le contraire ne soitévîdemment prouvé en leur faveur.

Elle comprend tous ceux qui s'adonnent à un état, à un art, à un métier quelconque, proscrits par l'islamisme.

Tels que les musiciens, les chanteurs, les bouffons, les farceurs, les baladins , gens qui répandent dans les familles une joie mondaine et profane, ainsi que les pleureuses qui vendent, aux obsèques des particuliers, leurs larmes, leurs sanglots et leurs gémissemens. Elle comprend les proches parens des parties. De même, un patron ne peut pas servir de témoin k son esclave, et un esclave ou même un affranchi contractuel ne peut pas servir de, témoin à son patron.

Le témoignage d'un non musulman n'est pas reçu k l'égard d'un musulman.

A moins que le musulman ne soit le procureur d'une personne étrangère k l'islamisme, ou que la déposition

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